Art. L5212-11, Code du travail
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L6381IZD
Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise, l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Publication au Journal officiel du décret fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés » / brèves / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le soumissionnaire à un marché public qui emploie moins de vingt salariés n'a pas à fournir de certificat relatif à l'emploi des travailleurs handicapés à l'appui de sa candidature » / jurisprudence / lexbase public n°491 du 8 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Publication d'un décret relatif aux dépenses déductibles de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés » / brèves / le quotidien du 7 septembre 2016 Abonnés
Cité par Art. D5212-20, Code du travail
Cité par Art. D5212-23, Code du travail
Cité par Art. D5212-8, Code du travail
Ancien texte Art. L323-8-2, Code du travail
Cité par Art. R5212-12, Code du travail
Cité par Art. R5212-13, Code du travail
Cité par Art. R5212-19, Code du travail
Cité par Art. R5212-2, Code du travail
Cité par Art. R5212-31, Code du travail
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