Loi n° 70-643, 17-07-1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens

Loi n° 70-643, 17-07-1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens

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Loi n° 70-643

du 17 juillet 1970

tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

PREMIERE PARTIE : DE LA LIBERTE ET DE LA DETENTION AU COURS DE L'INSTRUCTION

Article 1er

La section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section VII : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

" Art. 137. - Le contrôle judiciaire et la détention provisoire ne peuvent être ordonnés qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées ci-après.

" Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

" Art. 138. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

" Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

" 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

" 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

" 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

" 4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

" 5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;

" 6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

" 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

" 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

" 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

" 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

" 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;

" 12° Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

" Les mesures d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin par un règlement d'administration publique.

" Art. 139. - L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.

" Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

" Avis de toute ordonnance prévue au présent article est donné par le greffier au procureur de la République, le jour même où elle est rendue.

" Art. 140. - La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.

" Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

" Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.

" Art. 141. - Les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire ou rejetant une demande de mainlevée ou de modification de cette mesure sont notifiées verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé avec mention de cette notification au procès-verbal, ou lui sont signifiées par huissier.

" Les autres ordonnances prises en application des articles 139 ou 140 sont signifiées ou notifiées par tout moyen.

" Art. 141-1. - Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

" Art. 141-2. - Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

" Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation.

" Art. 142. - Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :

" 1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

" 2° Le paiement dans l'ordre suivant :

" a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;

" b) Des frais avancés par la partie publique ;

" c) Des amendes.

" La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.

" Art. 142-1. - Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

" Art. 142-2. - la première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

" Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

" Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

" Art. 142-3. - Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

" En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par un règlement d'administration publique.

" Art. 143. - Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.

" Sous-section 2 : De la détention provisoire

" Art. 144. - En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

" 1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

" 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

" La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

" Art. 145. - L'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144. Elle peut être rendue en tout état de l'information.

" La détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'alinéa précédent. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

" L'ordonnance visée au premier alinéa est notifiée verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.

" Les ordonnances visées au présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.

" Art. 146. - En matière criminelle, la détention provisoire est prescrite par mandat du juge d'instruction sans ordonnance préalable.

" S'il apparaît au cours de l'instruction que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition, ordonner soit le maintien de l'inculpé en détention conformément à l'article 145, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

" Art. 147. - En tout matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

" Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

" Art. 148. - En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent.

" Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile, qui peut présenter des observations.

" Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 145, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République.

" La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

" Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.

" Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.

" Art. 148-1. - La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

" Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

" En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

" En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

" Art. 148-2. - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus au précédent article, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

" Art. 148-3. - Préalablement à la mise en liberté, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé, dans la ville où se poursuit l'information et, s'il est prévenu ou accusé, dans celle où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l'autorité compétente.

" Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

" Art. 149. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

" Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

" La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

" Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

" Art. 149-2. - La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.

" Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

" La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

" Art. 150. - L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. "

Article 2

Le premier alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 133. - Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et, en matière correctionnelle, il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables. "

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 135 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" En matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145 ".

Article 4

Les article 178, 179, 181 et 183 du code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

" Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

" Art. 179. - Si le juge estime que le faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

" L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

" Toutefois, le prévenu peut être maintenu ou exceptionnellement mis en état de détention provisoire ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal par une ordonnance distincte spécialement motivée. En cas de mise ou de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière de sûreté au regard des dispositions du 2° de l'article 144.

" L'ordonnance prescrivant le maintien ou le placement en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de quatre mois. "

" Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation.

" Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

" Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires. "

" Art. 183. - Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont avisés, dans les vingt-quatre heures, de toutes ordonnances juridictionnelles, soit par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure.

" Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile.

" Sous réserve, en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, des dispositions de l'article 141 et, en ce qui concerne l'ordonnance prescrivant la détention provisoire, de celles de l'article 145, avant-dernier alinéa, les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l'article 186, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures.

" Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d'une amende civile de 10 F prononcée par le président de la chambre d'accusation. "

Article 5

L'article 186 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 186. - Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 87, 140, 145, 148, 156 (deuxième alinéa), 159 (deuxième alinéa), 167 (deuxième alinéa) et 179 (troisième alinéa).

" La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé ou au contrôle judiciaire.

" L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle de juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

" L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification ou de la signification faite conformément à l'article 141, à l'article 145 ou à l'article 183. Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du surveillant-chef dans les conditions prévues à l'article 503.

" Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

" En cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance de mise en liberté ou d'une ordonnance refusant de faire droit à des réquisitions de maintien en détention, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

" En cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance de mainlevée ou de modification d'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la première décision continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. Elle continue également, en tous les cas, à produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que l'ordonnance de mainlevée ou de modification n'ait été prise conformément aux réquisitions de celui-ci ou qu'il ne consente à son exécution immédiate. "

Article 6

L'article 213 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 213. - Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.

" Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre d'accusation peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

" En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. "

Article 7

Après l'article 215 du code de procédure pénale, est inséré un article 215-1 rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 215-1. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

" L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2. "

Article 8

L'article 272 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 272. - Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

" Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.

" Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

" Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. "

Article 9

L'article 397 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 397. - Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences pour plus ample information et, s'il y a lieu, met le prévenu en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire. "

Article 10

Après l'article 464 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-1 ainsi rédigé :

" Art. 464-1. - A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets. "

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. "

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, les mots : " articles 142 et 143 " sont remplacés par les mots : " articles 148-1 et 148-2. "

Article 12

L'article 471 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 471. - Nonobstant appel, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis comportant ou non mise à l'épreuve, soit à l'amende, est mis en liberté immédiatement après le jugement.

" Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

" Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. "

Article 13

L'article 501 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 501. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

" Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur de la République ne consente à la mise en liberté immédiate.

" En cas de mainlevée ou de modification d'une décision antérieure de placement sous contrôle judiciaire, le prévenu demeure soumis au régime fixé par la première décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le jugement de mainlevée ou de modification n'ait été rendu sur les réquisitions conformes du procureur de la République ou que celui-ci ne consente à son exécution immédiate. "

Article 14

L'article 506 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 506. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéa), 464-1, 471, 507, 508 et 708. "

Article 15

L'article 569 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 569. - Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

" Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.

" En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.

" Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. "

Article 16

Dans toutes dispositions législatives, et notamment aux articles 177, 194, 197, 207, 209, 221 à 223, 397, 714 et 716 et à l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre V du code de procédure pénale, ainsi qu'aux articles 26 et 31 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour de sûreté de l'Etat, les mots " préventivement détenus " sont remplacés par les mots " provisoirement détenus ", les mots " détention préventive " sont remplacés par les mots " détention provisoire " et les mots " liberté provisoire " sont remplacés par le mot " liberté ".

Article 17

L'article 24 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 24. - Quand il y aura eu détention provisoire, à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation. "

Article 18

L'article 575 du code de procédure pénale est complété par le nouvel alinéa suivant :

" 7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal. "

Article 19

I. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est modifié comme suit :

" Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 11. "

II. - Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 est modifié comme suit :

" Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle, que pour une durée n'excédant pas dix jours, aux fins de recherche d'un placement éducatif. Dans tous les cas le mineur... " (Le reste sans changement).

DEUXIEME PARTIE : DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT

Article 20

Les articles 15, 16, 29, 39 et 48 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour de sûreté de l'Etat instituée par l'article 698 du code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

" Art. 15. - Sous réserve des dispositions ci-après, les crimes et délits déférés à la Cour de sûreté de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 698 du code de procédure pénale sont poursuivis selon les règles de droit commun. Sous les mêmes réserves, ils sont instruits selon les règles applicables en matière criminelle.

" Art. 16. - Le délai de garde à vue prévu au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale est de quarante-huit heures.

" L'officier de police judiciaire doit conduire la personne gardée à sa disposition, avant expiration de ce délai :

" 1° Dans les cas prévus aux articles 63, deuxième alinéa, et 77, premier alinéa, du code de procédure pénale, devant le procureur général de la Cour de sûreté de l'Etat ;

" 2° Dans les cas prévus à l'article 154, premier alinéa, du code de procédure pénale, devant le juge d'instruction.

" Toutefois, le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat, dans les cas prévus aux articles 63 et 77 précités, et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154, peuvent, par autorisation écrite, prolonger le délai prévu au premier alinéa ci-dessus pour une durée de deux jours.

" Une nouvelle autorisation, donnée dans les mêmes formes, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut, si les nécessités de l'enquête continuent à l'exiger, porter à six jours la durée totale maximum de ladite garde à vue.

" Le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat contrôle la garde à vue, conformément aux règles du code de procédure pénale. Il lui appartient, s'il l'estime utile, de se faire présenter à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue. Il peut déléguer ses pouvoirs au procureur de la République du ressort dans lequel la garde à vue est exercée.

" Chacune des autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après comparution devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.

" Pour l'exécution de la garde à vue prévue au présent article, les formalités énoncées aux articles 63, deuxième et troisième alinéa, 64, premier, deuxième et cinquième alinéa, 77, premier et deuxième alinéa, 154, premier alinéa, sont prescrites à peine de nullité de la procédure. "

" Art. 29. - Toutes les ordonnances du juge d'instruction peuvent faire l'objet de la part du ministère public d'un référé devant la chambre de contrôle de l'instruction.

" Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.

" Le référé est reçu par déclaration au greffe de la Cour de sûreté de l'Etat dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de l'ordonnance en ce qui concerne le ministère public ou de la notification en ce qui concerne l'inculpé. La déclaration de l'inculpé est transmise dans les formes prévues à l'article 503 du code de procédure pénale.

" La chambre de contrôle de l'instruction statue sur conclusions écrites du procureur général et, s'il y a lieu, sur mémoire de l'inculpé, sans audition des parties ni de leurs conseils, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la déclaration au greffe.

" Pendant un délai d'un mois à compter d'une décision de la chambre de contrôle de l'instruction rejetant une demande de mise en liberté, l'inculpé ne peut se pourvoir à nouveau contre une décision du juge d'instruction prise en la matière.

" En cas de référé du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce référé et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai du référé du ministère public, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. "

" Art. 39. - Le président donne lecture, en audience publique, de l'arrêt. Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la Cour prononce l'acquittement de celui-ci et le président ordonne qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

" Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la Cour prononce son absolution et le président ordonne qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

" Si l'accusé est reconnu coupable, l'arrêt prononce la condamnation. Lorsque la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement, la Cour peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre l'accusé, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 465, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéa, du code de procédure pénale.

" En cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat. "

" Art. 48. - Le 1° du premier alinéa est ainsi rédigé :

" 1° Le délai de garde à vue prévu à l'article 16, premier alinéa, peut être prolongé dans les conditions fixées par cet article pour des périodes n'excédant pas cinq jours et sans que la durée totale de la garde à vue puisse excéder douze jours. (Le reste sans changement.) "

Article 21

L'article 22 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 est abrogé.

TROISIEME PARTIE : PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Article 22

Il est inséré, après l'article 8 du code civil, un article 9 ainsi conçu :

" Art. 9. - Chacun a droit au respect de sa vie privée.

" Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. "

Article 23

La section VII du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal est modifiée comme suit :

" Section VII : Faux témoignage, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets

" Sous-section 1 : Faux témoignage

(sans changement).

" Sous-section 2 : Atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets

" Art. 368. - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 50.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

" 1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;

" 2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

" Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

" Art. 369. - Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.

" En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.

" L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.

" Art. 370. - Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

" Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.

" Art. 371. - Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement.

" Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

" Art. 372. - Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

" Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

" Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation. "

(Le reste de la sous-section sans changement.)

QUATRIEME PARTIE : L'EXECUTION DES PEINES

Article 24

Le cinquième alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 25

L'article 721 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Art. 721. - Dans les tribunaux dont la liste est établie par décret, un ou plusieurs magistrats sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines. Cette désignation est faite pour une durée de trois années renouvelables par arrêté du ministre de la justice pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à ces fonctions par un arrêté pris en la même forme.

" Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut, en cas de nécessité, charger temporairement, par voie d'ordonnance, celui-ci de l'application des peines.

" Si un juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. "

Article 26

L'article 723 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Art. 723. - Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

" Le régime de semi-liberté permet au condamné, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d'exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, soit de suivre un enseignement ou de recevoir une formation professionnelle, soit de subir un traitement médical. Le condamné est astreint à rejoindre quotidiennement l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de semi-liberté et de demeurer dans cet établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, cette activité, cet enseignement ou ce traitement se trouvent interrompus. "

(Troisième et quatrième alinéa sans changement.)

Article 27

Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par les articles 723-1 et 723-2 suivants :

" Art. 723-1. - Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement, il peut décider, à l'égard des condamnés justifiant soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement, à un stage de formation professionnelle ou à un traitement médical en cours, que cette peine sera subie sous le régime de la semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723, deuxième et quatrième alinéa.

" Art. 732-2. - Si le condamné soumis au régime de la semi-liberté par décision du tribunal ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées, ou en cas de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut lui être retiré par le tribunal de grande instance du lieu de détention, sur rapport du juge de l'application des peines.

" Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

" Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime. "

Article 28

Les articles 724 et 725 du code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

" Art. 724. - Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

" Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

" Art. 725. - Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724. "

Article 29

Le titre IV du livre V du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

" TITRE IV : DU SURSIS

" Art. 734. - Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.

" Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.

" Chapitre Ier : Du sursis simple

" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été déjà condamné, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois.

" Le sursis est applicable aux condamnations prononcées pour crime ou délit, à des peines d'emprisonnement ou d'amende. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 400 francs d'amende.

" Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.

" Art. 735. - Si le condamné bénéficiant du sursis simple n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée supérieure à deux mois, la condamnation assortie du sursis simple est considérée comme non avenue.

" Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

" Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu par l'alinéa premier, l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.

" Art. 736. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

" Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

" Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.

" Art. 737. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui entraînera l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.

" Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

" Art. 738. - Le sursis avec mise à l'épreuve peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été déjà condamné, en matière de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à une année, soit à deux peines d'emprisonnement non confondues, chacune d'une durée supérieure à deux mois.

" Le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun.

" Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.

" Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.

" Art. 739. - Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

" Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un règlement d'administration publique et à celles des obligations particulières, également prévues par ce règlement d'administration publique, qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.

" Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai de un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

" Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulière auxquelles a été soumis le condamné.

" Art. 740. - Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.

" Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

" Art. 741. - Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

" Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

" Art. 741-1. - Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

" Art. 741-2. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

" Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

" Art. 741-3. - Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.

" L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

" Art. 742. - Le tribunal correctionnel saisi, lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation n'entraînant pas nécessairement la révocation du sursis, peut prolonger le délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles suivants, ordonner l'exécution de la peine en totalité ou pour une partie dont il détermine la durée.

" Art. 742-1. - Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

" Art. 742-2. - L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

" Art. 742-3. - Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

" Art. 742-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.

" Art. 743. - Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue le condamnation prononcée à son encontre.

" Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

" La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.

" Art. 744. - Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

" Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.

" Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéa.

" Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

" Art. 744-1. - Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

" Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

" En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

" Art. 744-2. - Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1.

" Il en est de même lorsque le condamné, mineur de vingt et un ans, a fait l'objet d'une décision antérieure définitive prononçant l'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 19 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante.

" Les dispositions des alinéas qui précèdent cessent de recevoir application lorsque le condamné atteint l'âge de vingt et un ans.

" Art. 744-3. - Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à deux mois, la première peine est d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

" Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée avec le bénéfice de ce sursis, la peine portée par cette première condamnation est exécutée si la peine portée par la seconde vient à l'être dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

" Toutefois, par décision spéciale et motivée, le tribunal peut dispenser le condamné de tout ou partie de l'exécution de la première peine.

" Art. 745. - Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une condamnation entraînant de plein droit la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la peine en sa totalité, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.

" Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède.

" Art. 745-1. - Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.

" Art. 746. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

" Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

" Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

" Art. 747. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui entraînera l'exécution de la première peine, sans confusion avec la seconde, et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. "

Article 30

L'article 473 du code pénal est abrogé.

Article 31

Les articles 770, 775 et 777 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

" Art. 770. - Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

" Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

" Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

" La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

" Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778. "

" Art. 775. - Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

" 1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

" 2° Les condamnations prononcées pour des faits commis par des personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, lorsque les juridictions prononçant ces condamnations ont expressément exclu leur mention au bulletin n° 2 ;

" 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

" 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;

" 5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

" 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du code de justice militaire ;

" 7° Les jugements de faillite personnelle ou ceux prononçant certaines déchéances lorsqu'ils sont effacés par la réhabilitation ainsi que les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

" 8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

" 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

" 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.

" Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

" Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant. "

" Art. 777. - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par un tribunal français pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du 1° au 10° de l'article 775 et pour lesquelles le sursis, même s'il ne s'applique qu'à une part de la peine, n'a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure entraînant l'exécution en totalité de la peine.

" Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. "

Article 32

Les articles 774 (dernier alinéa), 782, 798 (deuxième alinéa), et 799 du code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

" Art. 774 (dernier alinéa). - Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire ou lorsque la fiche porte mention d'une condamnation réhabilitée judiciairement ou de plein droit depuis plus de cinq ans pour une peine criminelle ou trois ans pour une peine correctionnelle ou de police, le bulletin n° 1 porte la mention Néant. "

" Art. 782. - Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, peut être réhabilitée. "

" Art. 798 (deuxième alinéa). - Dans ce cas, les bulletins numéros 2 et 3 du casier judiciaire et, à l'expiration des délais prévus au dernier alinéa de l'article 774, le bulletin n° 1 ne doivent pas mentionner la condamnation. "

" Art. 799. - La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état, elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités. "

CINQUIEME PARTIE : DE LA SUPPRESSION DE LA RELEGATION ET DE L'INSTITUTION DE LA TUTELLE PENALE

Article 33

I. - La peine de la relégation est supprimée.

II. - En conséquence, sont abrogés :

La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes ;

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes à partir des mots " ... mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégation... " ainsi que l'article 3 de ladite loi ;

L'alinéa 2 de l'article 266 du code pénal.

Article 34

Le livre Ier du code pénal est complété par un chapitre V intitulé " De la tutelle pénale des multirécidivistes " et composé comme suit :

" Art. 58-1. - La tutelle pénale a pour objet de protéger la société contre les agissements des multirécidivistes en offrant à ceux-ci la possibilité de se reclasser au sein de la collectivité.

" Elle peut être prononcée à l'égard des récidivistes qui, pour des faits commis au cours d'une période de dix ans, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté, ont été condamnés pour crimes ou délits de droit commun :

" Soit à deux peines pour faits qualifiés crimes ;

" Soit à quatre peines de plus de six mois d'emprisonnement pour des faits qualifiés crimes ou pour les délits prévus par les articles 309, 311, 312, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.

" La tutelle pénale est ordonnée dans le jugement prononçant l'une des peines visées ci-dessus. Elle ne peut l'être qu'au vu des résultats de l'enquête et de l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 du code de procédure pénale.

" Pour l'application du présent article, ne sont prises en compte que les condamnations prononcées pour des faits commis alors que le condamné était âgé de plus de vingt et un ans.

" Art. 58-2. - La durée de la tutelle pénale est de dix ans. Son point de départ est fixé à l'expiration de la peine.

" Elle prend fin de plein droit dès que le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans au cours de son exécution.

" Art. 58-3. - La tutelle pénale est subie, soit dans un établissement pénitentiaire, soit sous le régime de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. "

Article 35

Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV intitulé : " De l'exécution de la tutelle pénale " et composé comme suit :

" Art. 728-1. - A l'expiration de la peine ou, le cas échéant, au cours de l'exécution de celle-ci, le condamné soumis à la tutelle pénale est affecté, compte tenu de sa personnalité, dans un établissement aménagé à cet effet ou, à défaut et à titre transitoire, dans un quartier spécial de maison centrale ou de maison de correction.

" Le régime de cet établissement ou de ce quartier tend à favoriser l'amendement du condamné et à préparer éventuellement son accession à la liberté conditionnelle.

" Art. 728-2. - Le condamné à l'égard de qui la tutelle pénale a été prononcée peut être admis au cours de l'exécution de la peine au bénéfice de la libération conditionnelle dans les conditions fixées à l'article 729, premier et quatrième alinéa.

" S'il ne lui a pas été fait application des dispositions de cet article, sa situation doit être examinée, à l'expiration de la peine, en vue de l'établissement, s'il y a lieu, d'une proposition de libération conditionnelle.

" Si le condamné n'a pas été admis à la liberté conditionnelle, sa situation fait l'objet, au moins chaque année, de l'examen prévu à l'alinéa précédent.

" Article 728-3. - Lorsqu'un condamné soumis à la tutelle pénale commet un crime ou un délit, la juridiction compétente pour en connaître peut, si elle prononce une peine privative de liberté et si les conditions de l'article 58-1 du code pénal sont réunies, ordonner une nouvelle tutelle pénale. Dans ce cas, la nouvelle tutelle pénale est seule subie à l'expiration de la dernière peine prononcée.

" Si la peine privative de liberté prononcée n'est pas assortie d'une nouvelle tutelle pénale, le condamné demeure, à l'expiration de cette peine, sous l'effet de la tutelle pénale pour la durée qui restait à subir avant l'exécution de ladite peine.

" Art. 728-4. - A l'expiration d'un délai de cinq ans après son admission au régime de la liberté conditionnelle, si le condamné a satisfait aux conditions particulières ainsi qu'aux mesures d'assistance et de contrôle qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête du condamné, saisir la juridiction qui a prononcé la tutelle pénale pour qu'il soit mis fin à celle-ci. "

Article 36

Au troisième alinéa de l'article 71 du code de procédure pénale, les mots " ou passibles de la relégation " sont supprimés.

Article 37

L'article 376 du code de procédure pénale est complété comme suit :

" Lorsque la tutelle pénale est ordonnée, l'arrêt constate l'existence des condamnations antérieures permettant de la prononcer. "

Article 38

Au quatrième alinéa de l'article 417 du code de procédure pénale, le mot " relégation " est remplacé par les mots " tutelle pénale ".

Article 39

Le premier alinéa de l'article 463 du code de procédure pénale est complété comme suit :

" Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéa). "

Article 40

Le deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure pénale est complété comme suit :

" Lorsque la tutelle pénale est ordonnée, ils constatent l'existence des condamnations antérieures permettant de la prononcer. "

Article 41

L'article 729 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Art. 729. - Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

" La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.

" Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.

" Pour les condamnés à une peine assortie de la tutelle pénale, le temps d'épreuve est fixé aux trois quarts de la peine sans pouvoir être inférieur à neuf mois. "

Article 42

Au troisième alinéa de l'article 732 du code de procédure pénale, les mots " ou une peine assortie de la relégation " sont supprimés.

Article 43

L'article 784 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" A l'égard des condamnés soumis à la tutelle pénale, les délais prévus ci-dessus sont suspendus pendant la durée d'exécution de cette mesure. "

Article 44

Le deuxième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

" Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fins. "

Article 45

Au deuxième alinéa de l'article 267 du code pénal, les mots " paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " deuxième alinéa ".

SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 46

Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire ou se trouvant en liberté conditionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis de plein droit au régime de la tutelle pénale.

Toutefois, sont considérés comme ayant définitivement exécuté leur peine :

1° Ceux qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans ;

2° Ceux dont la condamnation à la relégation a été prononcée hors des conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 58-1 du code pénal pour l'application de la tutelle pénale.

La libération de ceux qui sont détenus interviendra dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52 de la présente loi.

Article 47

Les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prises en compte pour le prononcé de la tutelle pénale.

Article 48

A l'égard des condamnés à la relégation et soumis à la tutelle pénale conformément aux dispositions de l'article 46, premier alinéa, celle-ci prend fin dix ans après l'expiration de la dernière peine principale assortie de la relégation, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté ou en état d'évasion.

Les condamnés à la relégation détenus dans un établissement pénitentiaire et à l'égard desquels la tutelle pénale prend fin en application de l'alinéa précédent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont libérés dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52.

Article 49

Les condamnés à la relégation qui ont été écroués en vertu d'un arrêté révoquant une décision de libération conditionnelle et fixant une durée de réincarcération sont admis de plein droit, à l'expiration de cette durée, au régime de la liberté conditionnelle.

Article 50

A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.

Article 51

Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire et auxquels sont applicables les dispositions des articles 46, deuxième, troisième et quatrième alinéa, et 48, deuxième alinéa, sont libérés dans les délais suivants, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou d'une décision de libération conditionnelle à effet différé, dans les huit jours ;

2° Les condamnés à l'égard desquels le délai de dix ans visé à l'article 48 est expiré, dans le mois ;

3° Les condamnés qui, lors de la décision ordonnant la relégation, n'auraient pu être soumis à la tutelle pénale eu égard aux conditions fixées par l'article 58-1 du code pénal :

a) Dans les trois mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle, et si le bénéfice leur en a été retiré, sans qu'ils aient été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ;

b) Dans les six mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ou à une peine plus grave ;

c) Dans les neuf mois, s'ils ont fait l'objet de plusieurs décisions de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré ;

d) Dans l'année, s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle.

Article 52

Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale.

En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire. L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.

Article 53

Les récidivistes de l'un ou de l'autre sexe, interdits de séjour, en application de l'article 8, premier et troisième alinéa, de la loi du 27 mai 1885 , ne sont plus soumis à l'interdiction de séjour lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Les femmes majeures ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de vingt ans, en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi précitée, cessent d'y être soumises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du début de l'exécution de cette peine.

Article 54

Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 55

Les dispositions de la présente loi relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire entreront en vigueur le 1er janvier 1971.

Pour l'application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1971, la commission pourra être saisie jusqu'au 1er juillet 1971.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1970.

GEORGES POMPIDOU

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN

Le ministre de l'économie et des finances, VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre des postes et télécommunications, ROBERT GALLEY


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 974 ;
Proposition de loi n° 811 (rectifié) ;
Rapport de M. de Grailly, au nom de la commission des lois (n° 1147) ;
Discussion et adoption le 28 mai 1970.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 251 (1969-1970) ;
Rapport de MM. Le Bellegou et Molle, au nom de la commission des lois, n° 282 (1969-1970) ;
Discussion et adoption le 18 juin 1970.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1271 ;
Rapport de M. de Grailly, au nom de la commission des lois (n° 1314) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1970.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 327 (1969-1970) ;
Rapport de MM. Le Bellegou et Molle, au nom de la commission des lois, n° 329 (1969-1970) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1970.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1332 ;
Rapport de M. de Grailly, au nom de la commission des lois (n° 1338) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1970.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 353 (1969-1970) ;
Rapport de M. Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 354 (1969-1970) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1970.

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