Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité

Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité

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L6037IYA

Publics concernés : employeurs du régime général et du régime agricole.

Objet : procédure en matière de redressement des cotisations et contributions sociales en cas de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité à la suite d'observations lors d'un précédent contrôle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, sauf l'article 2 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du texte.

Notice : la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a créé une majoration de 10 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle lorsqu'est constatée l'absence de prise en compte des observations notifiées lors d'un précédent contrôle ainsi qu'une majoration de 25 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle en cas de constat de travail dissimulé. Le décret précise la procédure applicable permettant en particulier d'assurer le respect du principe du contradictoire (art. 8 et 11) et prévoit que la première des majorations est appliquée si les observations effectuées lors du précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations (art. 4 et 21).

La LFSS pour 2013 a également modifié les dispositions prévoyant l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales dont a bénéficié un donneur d'ordre en cas de travail dissimulé chez un de ses sous-traitants : à la notion de complicité avec le sous-traitant, difficile à établir en pratique, a été substitué le critère tenant au fait que le donneur d'ordre n'a pas procédé aux vérifications permettant de détecter l'existence de travail dissimulé chez le sous-traitant. Le décret précise la procédure applicable au redressement correspondant (art. 2).

Références : le décret est pris pour l'application des articles 98 et 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-22-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-5, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».

Article 2

A la section 3 du chapitre III du livre III de la première partie du même code, il est rétabli un article R. 133-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-8-1. - Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

Chapitre II : Dispositions relatives au régime général

Article 3

L'article R. 243-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième, devenu troisième alinéa, avant la référence : « R. 243-59 »,il est inséré la référence : « R. 133-8, ».

Article 4

Après l'article R. 243-18 du même code, il est inséré un article R. 243-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-18-1. - La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. »

Article 5

A la première phrase de l'article R. 243-19 du même code, après la référence : « L. 243-7-2, », sont insérées les références : « L. 243-7-6, L. 243-7-7, ».

Article 6

L'article R. 243-19-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas de l'article » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5. »

Article 7

L'article R. 243-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :

1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;

2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi. »

Article 8

L'article R. 243-59 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et les mots : « à l'article L. 324-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8221-1 » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « mentionne qu'un document » sont remplacés par les mots : « fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé” » et les mots : « lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable » sont supprimés ;

c) La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. » ;

2° Au cinquième alinéa :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « redressements », sont insérés les mots : « et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. » ;

c) La quatrième phrase, devenue cinquième, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « de celle de l'inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « de son propre courrier en réponse ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux régimes de protection sociale agricole

Article 9

Au premier alinéa de l'article R. 723-130 du code rural et de la pêche maritime, la référence à l'article D. 724-7 est remplacée par la référence à l'article R. 724-7.

Article 10

L'article D. 724-7 du même code devient l'article R. 724-7 et est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 324-9 est remplacée par la référence à l'article L. 8221-1 ;

2° Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, ».

Article 11

L'article D. 724-9 du même code devient l'article R. 724-9 et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Au deuxième alinéa, devenu troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de retard » sont supprimés.

Article 12

Au septième alinéa de l'article R. 725-27 du même code, la référence à l'article D. 724-7 est remplacée par la référence à l'article R. 724-7.

Article 13

Au a de l'article R. 725-28 du même code, la référence à l'article D. 724-9 est remplacée par la référence à l'article R. 724-9.

Article 14

L'article R. 731-68 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée » sont remplacés par les mots : « Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées » et les mots : « est majorée de 5 %. » sont remplacés par les mots : « sont majorées de 5 %. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 15

L'article R. 731-69 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I » et les mots : « à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731-22, R. 731-68, D. 731-21 et D. 731-41 » ;

2° Après le 3°, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 16

L'article R. 741-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : « cotisations », sont insérés les mots : « ou contributions » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 17

Au premier alinéa de l'article R. 741-24 du même code, les mots : « de retard » sont supprimés et les mots : « aux articles R. 741-22 et R. 741-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 725-25, R. 741-22 et R. 741-23 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ».

Article 18

Le II de l'article R. 741-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 19

L'article R. 741-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , en cas de bonne foi dûment prouvée » sont supprimés ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Par dérogation, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités dans les cas suivants :

1° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 724-9 ;

2° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail ;

3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article R. 741-27 du même code, les mots : « des majorations de retard afférentes » sont remplacés par les mots : « des majorations et pénalités afférentes ».

Article 21

Après l'article R. 741-28 du même code, il est inséré un article R. 741-28-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 741-28-1. - La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de la notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. »

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 22

A l'exception de son article 2, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 23

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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