Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 03-07-2002, n° 204646

CE 9/10 SSR, 03-07-2002, n° 204646

A0329AZ9

Référence

CE 9/10 SSR, 03-07-2002, n° 204646. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096046-ce-910-ssr-03072002-n-204646
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Abstract

Même si le contribuable, associé majoritaire de la société, a déclaré être lui-même le bénéficiaire de revenus considérés comme distribués, l'administration doit apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions (CE du 14 novembre 1990, n° 58041, CE du 12 mai 1997, n° 140887).




Conseil d'Etat

Statuant au contentieux

N° 204646

M. POGGIOLI

Mme Guilhemsans, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 juin 2002

Lecture du 3 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistres les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis POGGIOLI, demeurant Les Hautes Rouvières à Solliès-Toucas (83210) ; M. POGGIOLI demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 1996 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier. Potier de La Varde, avocat de M. POGGIOLI,

les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL "Sud-Est Restauration", dont M. POGGIOLI est actionnaire à 25 % et gérant statutaire, et qui exploite dans le Var deux bars-discothèques, a fait l'objet, du 15 mars au 13 juin 1990, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 1987 et 1988, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; qu'à la suite d'une demande faite par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné M. POGGIOLI comme bénéficiaire de 25 % des distributions de bénéfices correspondant aux minorations de recettes commerciales non demeurées investies dans l'entreprise; que M. POGGIOLI demande l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'il était ainsi réputé avoir appréhendés ;

Considérant, en premier lieu que, par une décision du 1er août 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a accordé à M. POGGIOLI le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti, en substituant à ces pénalités les intérêts de retard ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. POGGIOLI, en tant qu'elle concerne ces pénalités;

Considérant, en second lieu, que la désignation d'un dirigeant de société comme bénéficiaire des distributions, si elle justifie, lorsqu'elle est signée par ce dirigeant, que celui-ci a appréhendé les revenus regardés comme distribués, ne vaut pas pour autant acceptation de l'existence et du montant des sommes imposées entre ses mains; qu'en jugeant que, dès lors que la déclaration de la SARL "Sud-Est Restauration" désignant M. POGGIOLI comme bénéficiaire de 25 % des sommes considérées comme distribuées, était signée de celui-ci, le service pouvait retenir cette déclaration comme preuve de son acceptation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit; que M. POGGIOLI est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les droits mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil , d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif

Considérant qu'aux termes de l'article R.*200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant, qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration défenderesse ; que, par suite, celle-ci ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande par la seule circonstance qu'elle aurait répondu tardivement;

Considérant que le tribunal administratif ayant fait, comme il vient d'être dit, une application régulière des dispositions de l'article R.*200-5 du livre des procédures fiscales, il n'a, en tout état de cause, porté aucune atteinte au droit à un procès équitable que M. POGGIOLI tenait des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

En ce qui concerne la procédure d'imposition

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements envoyée à M. POGGIOLI le 13 décembre 1990 lui indiquait qu'il avait été désigné comme bénéficiaire de revenus distribués résultant de minorations de recettes réalisées par la SARL Sud-Est Restauration et précisait les montants des revenus considérés comme distribués en 1987 et 1988, calculés sur la base des redressements notifiés à cette société, corrigés compte tenu des justifications apportées par celle-ci en réponse et admises par l'administration, ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces années d'imposition; qu'était jointe à cette notification la copie de la notification de redressements adressée à la société, indiquant les motifs et le mode de calcul des redressements de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au titre des années 1987 et 1988 ; que les documents ainsi transmis, qui indiquaient la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements envisagés, étaient de nature à permettre à l'intéressé d'engager utilement le dialogue avec l'administration, sans qu'y fasse obstacle l'absence de transmission des calculs détaillés du vérificateur, non plus que la circonstance que les redressements notifiés à la société aient été réduits ultérieurement; que, dès lors, M. POGGIOLI n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 13 décembre 1990 était insuffisamment motivée;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. POGGIOLI n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 décembre 1990, à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de 25 % des sommes réputées distribuées par la SARL "Sud-Est Restauration" ; qu'il appartient dès lors à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti; que M. POGGIOLI, qui, ayant signé la lettre, suffisamment précise, par laquelle la SARL "Sud-Est Restauration" désignait les bénéficiaires des montants distribués, doit être regardé comme ayant appréhendé 25 % de ces sommes, n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation du montant de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur lé revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. POGGIOLI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. POGGIOLI, en tant qu'elle concerne les pénalités auxquelles il a été assujetti.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 novembre 1998 est annulé en tant qu'il statue sur les droits mis à la charge de M. POGGIOLI.

Article 3 : La requête de M. POGGIOLI devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis POGGIOLI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.



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