Jurisprudence : Cass. crim., 22-10-2013, n° 12-86.825, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 22-10-2013, n° 12-86.825, F-P+B, Cassation

A4594KNH

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Cass. crim., 22-10-2013, n° 12-86.825, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932089-cass-crim-22102013-n-1286825-fp-b-cassation
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Abstract

L'irrégularité des épreuves de dépistage, lors d'une infraction routière, a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures, destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.



No Y 12-86.825 F P+B No 4234
CI1 22 OCTOBRE 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Julien Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route ;
Vu l'article L. 234-3 du code de la route, ensemble l'article L. 234-4 dudit code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire; que l'irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z a été soumis à un contrôle de dépistage de l'alcoolémie par des agents de police municipale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints qui venaient de constater qu'il avait commis une contravention au code de la route ; qu'il a ensuite été remis à un agent de police judiciaire de la police nationale, puis soumis à une vérification par éthylomètre qui a permis de caractériser un taux d'alcoolémie de 1,22 mg par litre ; que l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel lequel, par un jugement contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir énoncé que le dépistage d'alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints était irrégulier du fait qu'il n'avait pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, retient que cette nullité ne pouvait entraîner celle de la procédure ultérieure ; que les juges ajoutent que le prévenu avait commis une infraction au code la route et que le contrôle d'alcoolémie par éthylomètre ensuite réalisé a fait apparaître un taux d'alcoolémie délictuel ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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