Jurisprudence : Cass. soc., 19-07-2001, n° 99-20.603, Cassation

Cass. soc., 19-07-2001, n° 99-20.603, Cassation

A2490AUR

Référence

Cass. soc., 19-07-2001, n° 99-20.603, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066923-cass-soc-19072001-n-9920603-cassation
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ARRÊT N° 2
Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Patrick X..., envoyé, pour une mission de plusieurs jours, à Paris, afin d'y procéder à la livraison et à l'installation de mobilier auprès de divers clients, a été retrouvé mort, le 22 décembre 1995, dans la chambre d'hôtel où il demeurait après sa journée de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt retient que le décès est survenu en dehors des horaires d'activité du salarié, lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, et que la preuve d'une relation directe entre la mort et les conditions de travail de Patrick X... le 21 décembre 1995 n'est pas établie ;

Attendu cependant que le salarié, effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le décès était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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