Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-2001, n° 99-41.574, Cassation.

Cass. soc., 11-07-2001, n° 99-41.574, Cassation.

A5096AGT

Référence

Cass. soc., 11-07-2001, n° 99-41.574, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066223-cass-soc-11072001-n-9941574-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l'employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X... était fautif et s'il justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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