Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-06-2001, n° 99-14.642, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 26-06-2001, n° 99-14.642, inédit, Rejet

A8042ATZ

Référence

Cass. civ. 1, 26-06-2001, n° 99-14.642, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063343-cass-civ-1-26062001-n-9914642-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 99-14.642
société Immobilière Burger ¢
M. Jean-Jacques Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (1re Chambre civile), au profit

1°/ de M. Jean-Jacques Y,

2°/ de Mme Y,
demeurant Scy Chazelles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Immobilière Burger, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que suivant mandat signé le 30 novembre 1995 lors d'un démarchage à leur domicile les époux Y ont chargé la société Immobilière Burger de vendre leur immeuble ; qu'après la signature du compromis de vente contenant engagement par les époux Y de payer la commission, l'agence immobilière a demandé le paiement de celle-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 janvier 1999) après avoir annulé le mandat pour violation des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation a rejeté cette demande ;

Attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la mauvaise foi des époux Y, s'est bornée à relever que leur connaissance de la législation était sans incidence sur la nullité du mandat qu'ils avaient signé, qu'ensuite sur les deuxième, troisième et quatrième branches, après avoir constaté que par une convention ultérieure au mandat les époux Y s'étaient engagés à rémunérer les services de l'agent immobilier, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, que cette convention n'était pas valable dès lors qu'elle avait été signée antérieurement à la réalisation effective de la vente ; qu'enfin l'agence n'a pas demandé dans ses conclusions la condamnation des époux Y à lui payer des dommages-intérêts ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Burger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Burger ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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