Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-12649, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-12649, publié au bulletin, Rejet.

A3244ARL

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 février 2001
Pourvoi n° 99-12.649
Mme Nicole ...
¢
M. Gilbert ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole ..., épouse divorcée de M. Gilbert ..., demeurant Neufchatel Hardelot,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit de M. Gilbert ..., demeurant Saint-Germain-en-Laye,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 23 février 1994, pourvoi n° R. 92-11.422), dans le cadre de la liquidation après divorce de la communauté de biens ayant existé entre les époux............ et ........., a prononcé un premier arrêt le 20 novembre 1995 par lequel elle a tranché une partie du principal et ordonné une expertise puis, par l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 octobre 1998), a donné acte à M. ... de sa renonciation à l'attribution préférentielle de l'agence immobilière dénommée "Agence de la Gare", dit que celui-ci est redevable envers son ancienne épouse, au titre des parts qu'il détient dans le capital de la société OGS, de la moitié de la valeur de ces parts, enfin a fixé à 300 000 francs par an sa rémunération pour la gestion de l'agence immobilière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la renonciation de M. ... à l'attribution préférentielle du fonds de commerce et d'avoir ordonné la vente de ce fonds aux enchères, 1°) en violation de l'article 1351 du Code civil en ce qu'un jugement définitif du 29 décembre 1987 avait accordé à M. ... l'attribution préférentielle du fonds, 2°) sans justifier légalement la décision au regard de l'article 815-13 du même Code en se bornant à indemniser l'indivision post-communautaire à hauteur seulement de la moitié de la diminution de la valeur du fonds de commerce résultant de l'exploitation du même fonds par la société OGS ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien demeurait libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'était pas intervenu, même lorsque le droit à l'attribution préférentielle avait été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que M. ... était redevable envers son ancienne épouse, au titre de ses parts dans le capital de la société OGS, d'une somme correspondant à la moitié de leur valeur, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer au chef du dispositif de sa précédente décision du 20 novembre 1995, devenue irrévocable par suite du désistement de son pourvoi par Mme ... constaté par ordonnance du 5 juin 1996, qui avait dit que dépendait de l'indivision post-communautaire la partie du fonds de commerce exploité par la société OGS, correspondant aux parts sociales de M. ... ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que sous couvert de griefs infondés de défaut de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil, le moyen en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant de la rémunération due à M. ..., pour sa gestion du fonds de commerce indivis ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un

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