Jurisprudence : Cass. soc., 09-01-2001, n° 98-44.833, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-01-2001, n° 98-44.833, Cassation partielle.

A2029AIY

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Chambre sociale
Audience publique du 9 janvier 2001
Pourvoi n° 98-44.833
M. Frédéric Z
SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2001
Cassation partielle
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1 F P sur la quatrième branche du quatrième moyen
Pourvoi n° F 98-44.833
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit

1°/ de la société Médicale de France IARD, société anonyme dont le siège est Paris,

2°/ de la société Médicale de France vie, Assurances fédérales vie, société anonyme dont le siège est Paris,

3°/ de la société Le Crédit médical de France, société anonyme dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés Médicale de France IARD, Médicale de France vie et Le Crédit médical de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé, le 1er avril 1983, selon trois contrats séparés, par les sociétés Médicale de France IARD, Médicale de France vie et Crédit médical de France, avec mission de présenter à la clientèle, pour les deux premières, des opérations d'assurance, pour la troisième des solutions de financement ; que les trois sociétés ont mis fin aux relations contractuelles le 27 juin 1991 et alloué à M. Z une indemnité globale de cessation de fonction ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. Z a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en contrepartie de la clause de non-concurrence, de frais et de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens réunis
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir écarté du statut de VRP, alors, selon les moyens
1°/ que relève du statut spécial de VRP toute personne exerçant une activité de représentation, de façon exclusive et constante, et prospectant un secteur déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir le bénéfice du statut dès lors qu'il résultait des contrats qu'il s'obligeait à présenter des opérations d'assurance ou des solutions de financement aux clients potentiels, invitant la cour d'appel à constater l'importance de ses frais de déplacement, tels qu'ils résultaient de ses déclarations fiscales et du redressement auquel a procédé l'administration fiscale en 1988, les contrats précisant que le salarié n'avait "aucune activité sédentaire" ; qu'enretenant, par adoption de motifs, que le salarié ne verse aux débats aucun document établissant qu'il a effectivement et personnellement visité une clientèle ni prospecté celle-ci à l'extérieur de l'entreprise, que le montant des frais de repas pris en dehors de Nantes est peu important, ce qui démontre qu'il se déplaçait peu, qu'il ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'il a effectivement cherché de nouveaux clients ou même cherché à maintenir la clientèle existante, celle-ci étant d'ailleurs parfaitement hypothétique en matière de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'importance des frais de déplacement qui ressortait des documents produits que le salarié procédait à la prospection de la clientèle, conformément aux contrats conclus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2°/ que M. Z faisait valoir que la proposition d'assurance est toujours transmise au siège revêtue de la signature du client et accompagnée du chèque de règlement de la première prime, qu'il s'agit là d'une commande d'un service équivalant à une prise d'ordre, qu'il avait le pouvoir, pour assurer les risques simples, d'utiliser les polices constituées d'une liasse auto-carbonée et prénumérotée appelée polices-tickets ne nécessitant pas de propositions préalables, de même que pour les demandes de crédit signées par le client et comportant des formalités médicales, documents transmis au siège, la demande du client constituant une prise d'ordre ; que le salarié produisait la preuve de ses prises d'ordre ; qu'en se contentant de confirmer le jugement entrepris ayant retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait visité une clientèle ni prospecté celle-ci à l'extérieur de l'entreprise, qu'il ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a effectivement recherché de nouveaux clients ou même cherché à maintenir la clientèle existante, celle-ci étant d'ailleurs parfaitement hypothétique en matière de crédit, la cour d'appel, qui se contente de confirmer le jugement entrepris sans analyser les pièces produits en cause d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que M. Z faisait valoir qu'il disposait d'une latitude de négociation avec la clientèle prospectée, précisant qu'il déterminait la périodicité de paiement, ayant le pouvoir d'accorder ou non une période de gratuité lors de l'installation d'un professionnel libéral, des réductions allant jusqu'à 50 % sur la première annuité des primes d'assurés nouveaux ou une réduction en cas d'adhésion à tel ou tel groupement professionnel et qu'en matière de cautionnement, il déterminait avec le client les taux, durée et la nature des prises de garantie ; qu'en retenant seulement qu'aux termes des contrats signés par M. Z, l'intéressé ne disposait pas du pouvoir de prendre des commandes auprès des clients, les contrats ne lui donnant que la possibilité d'établir des propositions d'assurance et l'article 5 l'unissant au Crédit médical ne lui donnant que le pouvoir de recueillir les offres des clients, qu'il n'avait aucun pouvoir de négociation auprès des clients tant en ce qui concerne les prix que les délais ou les modalités de paiement et cetant en matière d'assurance qu'en matière de crédit, la cour d'appel, qui se contente de confirmer le jugement entrepris, sans rechercher s'il ne résultait pas des documents produits par le salarié la preuve qu'il prenait des commandes et disposait d'un pouvoir de négociation avec les clients, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ qu'il résultait du contrat conclu avec le Crédit médical de France que le salarié avait pour mission de prendre contact avec toute personne physique ou morale ayant la qualité de membre du corps de santé située dans le territoire contractuel, "en vue de les conseiller pour les problèmes financiers résultant de leur activité professionnelle ou de leur vie familiale et de leur offrir des solutions de financement au moyen de prêts d'argent cautionnés par le Crédit médical de France" ; que l'article 5-4° précisait que le salarié ne devait "recueillir les offres des clients que sur les formulaires qui seront mis à sa disposition par le Crédit médical de France à cet effet" ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement et personnellement visité une clientèle ni prospecté celle-ci à l'extérieur de l'entreprise, qu'il ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a effectivement recherché de nouveaux clients ou même cherché à maintenir la clientèle existante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les stipulations contractuelles ne permettaient pas de retenir que le salarié avait le statut de VRP, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
5°/ qu'il résultait du contrat conclu avec le Crédit médical de France que le salarié avait pour mission de prendre contact avec toute personne physique ou morale ayant la qualité de membre du corps de santé située dans le territoire contractuel, "en vue de les conseiller pour les problèmes financiers résultant de leur activité professionnelle ou de leur vie familiale et de leur offrir des solutions de financement au moyen de prêts d'argent cautionnés par le Crédit médical de France", l'article 5-4° précisant que le salarié ne devait "recueillir les offres des clients que sur les formulaires qui seront mis à sa disposition par le Crédit médical de France à cet effet" ; qu'en affirmant que M. Z ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement et personnellement visité une clientèle ni prospecté celle-ci à l'extérieur de l'entreprise, qu'il ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a effectivement recherché de nouveaux clients ou même cherché à maintenir la clientèle existante, celle-ci étant d'ailleurs parfaitement hypothétique en matière de crédit, la cour d'appel, qui affirme que l'article 5 du contrat unissant le salarié au Crédit médical ne lui donnait que le pouvoir de recueillir les offres des clients et lui interdisait de contracter en son nom, qu'il ne jouissait d'aucun pouvoir de négociation auprès des clients tant en ce qui concerne les prix que les délais ou les modalités de paiement, et ce tant en matière d'assurance qu'en matière de crédit, sans préciser en quoi la prise d'offre des clients ne caractérisait pas la prospection de la clientèle et la prise de commande, a privé sa décisionde base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
6°/ que M. Z faisait valoir que la cour d'appel, dans l'arrêt du 14 décembre 1995, avait constaté qu'il travaillait exclusivement pour le compte des compagnies du Groupe médical et du Crédit médical de France, de manière constante, qu'il avait reçu mission de présenter des opérations d'assurances pratiquées par les compagnies auprès d'une clientèle strictement définie, professions médicales et paramédicales, et d'offrir des solutions de financement au moyen de prêts d'argent cautionnés par le Crédit médical de France, le tout dans un secteur géographique, le portefeuille étant et restant, lors de la révocation du mandat, l'absolue propriété de compagnies d'assurance, que la clientèle visitée pour le compte du Crédit médical appartient également à cet organisme, aucune indemnisation n'était prévue à cet effet ; que le salarié invitait la cour d'appel à constater qu'il ressortait de ces constatations la preuve qu'il avait le statut de VRP ; qu'en se contentant d'affirmer que le conseil de prud'hommes, par une juste application de l'article L. 751-1 du Code du travail et une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, a, par des motifs que la cour d'appel adopte, estimé que M. Z ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7°/ que M. Z faisait valoir que les secrétaires qu'il avait embauchées, à l'instigation expresse de son employeur, n'avaient que des tâches de secrétariat, n'ayant jamais eu une quelconque activité de prospection, précisant que toute présentation d'opération d'assurance ou de crédit à la clientèle exigeait une habilitation que n'avaient jamais eue ni Mme ..., ni Mme ... ; qu'en considérant que M. Z a recouru à des sous-agents sans constater que les secrétaires successives remplissaient les conditions légales d'une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 511-2 du Code des assurances ;
8°/ qu'en retenant, s'agissant des secrétaires successives, qu'il est établi qu'il avait recouru à des sous-agents, ce qui est radicalement incompatible avec le statut de VRP, motifs pris qu'en ce qui concerne Mme ..., l'inspecteur attaché à M. Z relève dans une lettre adressée le 27 janvier 1987 au directeur commercial du Groupe médical de France que l'intéressée était "déjà opérationnelle pour réaliser, au bureau, les contrats auprès de la clientèle" ; que, s'agissant de Mme ... à partir de la fin de l'année 1990, son contrat prévoyait qu'elle percevrait un intéressement mensuel, fixé à 2 % des primes émises, sur les affaires nouvelles IARD réalisées par son employeur, la cour d'appel s'est, par là-même, prononcée par des motifs inopérants à caractériser l'existence de sous-agents et a privé sa décision de base légale au regard del'article L. 751-1 du Code du travail ;
9°/ que les juges du fond, qui affirment que M. Z a recouru à des sous-agents, ce qui est radicalement incompatible avec le statut de VRP, sans constater que lesdits "sous-agents" accomplissaient la mission du salarié en faisant des opérations de crédit ou de financement, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Z n'avait aucune activité de prospection de la clientèle, laquelle était assurée par des sous-agents qui effectuaient pour le compte de ce dernier les opérations de crédit et d'assurance, et ne disposait d'aucun pouvoir d'engager, par la prise d'ordres, ses employeurs, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut de VRP ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable au salarié la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, alors, selon le moyen
1°/ qu'ayant constaté que la Convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, annexe relative aux sociétés d'assurances, branche à laquelle se rattache sans discussion possible M. Z, définit le salarié de base comme celui qui consacre l'exclusivité de son temps pour remplir, sous l'autorité et la surveillance de ses chefs hiérarchiques, essentiellement une mission de production directe et/ou indirecte en se conformant aux ordres reçus, la cour d'appel, qui affirme qu'aucun argument ne saurait être tiré de l'exigence de l'exclusivité du temps consacré à l'exercice de la fonction dès lors que l'alinéa 2 de ladite annexe 1 autorise, à titre dérogatoire, un travail pour une ou plusieurs sociétés d'assurance appartenant au même groupe d'entreprises, ce qui était bien le cas des deux sociétés employeurs de M. Z, lesquels, en signant deux contrats avec l'intéressé, ont nécessairement donné leur accord à une telle situation, tout en constatant par ailleurs que le salarié était employé par une société de crédit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que cette convention collective était, dès lors, inapplicable à M. Z, salarié aussi d'une société de crédit, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ qu'ayant constaté que M. Z était lié par contrats à deux sociétés d'assurance et à une société de crédit, que la Convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, annexe relative aux sociétés d'assurances, définissait le producteur salarié de base comme celui qui consacre l'exclusivité de son temps pour remplir, sous l'autorité et lasurveillance de ses chefs hiérarchiques, essentiellement une mission de production directe et/ou indirecte en se conformant aux ordres reçus, que l'alinéa 2 de ladite annexe 1 autorise, à titre dérogatoire, un travail pour plusieurs sociétés d'assurance appartenant au même groupe d'entreprises, ce qui était bien le cas des deux sociétés employeurs de M. Z, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'exclusivité de temps au profit d'une ou de sociétés d'assurances appartenant au même groupe permettait l'exercice d'une activité au profit d'une société financière, fût-elle du même groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'exclusivité attachée à l'exercice de la mission de producteur salarié de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ne pouvait avoir pour effet d'interdire au salarié l'activité complémentaire de démarchage d'opérations de crédit pour le compte de la société Crédit médical de France, dépendant du même groupe que les sociétés d'assurance La Médicale de France vie et La Médicale de France IARD, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premières branches du quatrième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon moyen
1°/ que le salarié faisait valoir, tant dans ses conclusions que par adoption des motifs du jugement, n'avoir jamais perçu d'indemnité de congés payés ; qu'ayant constaté qu'il n'est pas discuté que M. Z a perçu des commissions sur 12 mois en fonction d'une production globale annuelle, pour en déduire qu'à défaut pour le salarié d'établir qu'il a pris des périodes d'inactivité, non productives de commissions, il ne peut prétendre à des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ;
2°/ que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'en se contentant de relever que M. Z percevait des commissions sur douze mois en fonction d'une production globale annuelle pour décider qu'à défaut pour le salarié d'établir qu'il a pris des périodes d'inactivité non productives de commissions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur prouvait que l'indemnité de congés payés était incluse dans les commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait perçu des commissions tout au long de l'année, la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci ne pouvait réclamer des indemnités de congés payés qui s'ajouteraient à la rémunération qu'il a déjà perçue, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du quatrième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité due au salarié à la suite de la perte de ses droits à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir la perte de ses droits résultant de ce que sa qualité de salarié n'avait été reconnue que postérieurement à son licenciement ; qu'ayant constaté que M. Z, ayant vu sa qualité de salarié reconnue judiciairement, n'a pas cotisé au régime d'assurance chômage des salariés et n'a pu, durant la période où il s'est trouvé privé d'emploi, bénéficier des allocations de chômage, la cour d'appel, qui décide que, compte tenu de la rémunération nette perçue par M. Z au cours des douze derniers mois, il convient de fixer à 35 000 francs le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice, sans préciser quel était le montant de la rémunération nette du salarié, retenue pour permettre de calculer un tel montant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la cinquième branche du quatrième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation des employeurs à régulariser, à leurs frais exclusifs, les affiliations aux caisses de retraite, de sécurité sociale et de retraite complémentaire, pour la période allant du 1er avril 1983 au 30 septembre 1991, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer qu'il appartiendra à M. Z, au vu du présent arrêt et de celui du 14 décembre 1995, de saisir les organismes compétents en matière d'affiliation, sans préciser en quoi il appartenait au salarié de saisir les organismes compétents en vue de l'affiliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait droit en son principe à la demande du salarié et l'a invité à saisir les organismes habilités à procéder à son affiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du quatrième moyen
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais, la cour d'appel énonce que les contrats litigieux prévoient au chapitre de la rémunération que, pour ses fonctions, le mandataire recevra exclusivement des commissions, étant précisé que ces commissions sont exclusives de tout remboursement de frais que le mandataire engage dans le cadre ou à l'occasion de son contrat ; que, dans ces conditions, M. Z n'est pas fondé à obtenir le remboursement de frais qui lui ont déjà été payés dans le cadre des commissions, les commissions brutes qui lui étaient versées représentant, d'une part, la rémunération de son activité, d'autre part, ses charges ; qu'admettre le remboursement des frais aurait pour effet de tenir les commissions dans leur intégralité comme une rémunération, ce qui serait contraire aux contrats susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux ne pouvaient faire supporter par le salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement de frais, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Médicale de France IARD, Médicale de France vie et Crédit médical de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

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