Jurisprudence : Cass. soc., 12-12-2000, n° 98-44.580, Rejet.

Cass. soc., 12-12-2000, n° 98-44.580, Rejet.

A1659AIB

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SOC. COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2000
M. GELINEAU-LARRIVET, président Pourvoi n° F 98-44.580
Rejet
Arrêt n° 4983 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la SCP d'avocats O. Fougeray et J.G. Martin, société civile professionnelle, dont le siège est Chartres, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Inge Y, épouse Y, demeurant Illiers Combray, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents   M. Gélineau-Larrivet président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCP d'avocats O. Fougeray et J.G. Martin, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique 
Attendu que Mme ... a été engagée le 1 janvier 1980, par son mari, avocat, en qualité de secrétaire à temps partiel, sans contrat écrit ; qu'elle effectuait sa prestation de travail à son domicile, sans horaire imposé ; que M. ... a cédé son cabinet à la SCP d'avocats Fougeray et Martin le 26 juin 1995 ; que le 12 septembre 1995 le nouvel employeur a notifié à Mme ... qu'elle devrait désormais effectuer son travail sur place ; que la salariée a refusé et a été licenciée pour faute grave, en raison de ce refus, le 3 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1998) de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen 
1°) que selon les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, le refus par la salariée de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir demandé à Mme ... d'effectuer sa prestation de travail au siège de l'entreprise et non à son domicile ressortait de son pouvoir de direction en sorte que le refus de ce changement par la salariée était constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
2°l qu'en tout état de cause, selon les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, est exclusif de toute modification du contrat de travail le fait pour le nouvel employeur de mettre fin à une simple tolérance du précédent employeur, non rentrée dans le champ contractuel, relativement au travail à domicile du salarié ; qu'en l'espèce, M. ... avait permis à son épouse d'effectuer ses prestations de travail à domicile sans pour autant que cette tolérance fut entrée dans le champ contractuel, l'acte de cession des parts sociales prévoyant expressément la poursuite du contrat de travail à temps partiel sans stipuler l'exécution de ce contrat à domicile ; qu'en retenant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de Mme ... en exigeant sa présence au cabinet d'avocats, lors même que le travail à domicile était une simple tolérance du précédent employeur à laquelle le nouvel employeur était libre de mettre un terme, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès la conclusion du contrat de travail, les parties avaient convenu d'une exécution de la prestation de travail par la salariée à son domicile et selon un horaire de travail déterminé librement par l'intéressée ; qu'elle a décidé à bon droit que l'employeur, en imposant à la salariée d'exécuter son travail au siège de l'entreprise et en remplaçant un horaire libre par un horaire fixe, avait modifié le contrat de travail et que le refus de cette modification par la salariée ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'avocats O. Fougeray et J.G. Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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