Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-11-2000, n° 98-13.860, Rejet.



COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2000
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1727 FS P+13
Pourvoi n° O 98-13.860
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mlle Gabrielle Y, demeurant de Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit
1 °/ de M. Georges X, demeurant Bastia, pris en sa qualité d'héritier d'Etienne X,

2°/ de Mme Adrienne X, épouse X, demeurant Bastia, prise en sa qualité d'héritière d'Etienne X,

3°/ de M. Jean Louis X, demeurant Bastia, pris en sa qualité d'héritier d'Etienne X,

4°/ de M. Joseph Y, demeurant de Marseille,

5°/ de M. Pierre-Paul De Moro Z, demeurant Bastia San Martino di Lota, pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Castagno,

6°/ de Mme Marie-Madeleine V, épouse V, demeurant Crespin

7°/ de M. Pierre V, demeurant Crespin,

8°/ de Mme Anne Sophie V, demeurant Milan

9°/ de Mme Nicole V, demeurant Milan

10°/ de la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est de Paris,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix et les consorts X ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à (appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X et de la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les consorts V ont, en 1973, assigné la SCI Le Castagno (la SCI) aux fins de se voir reconnaître pour seuls propriétaires de diverses parcelles ; que cette société a appelé en garantie M. Joseph Y, de qui elle avait acheté le terrain litigieux, ainsi que le notaire rédacteur de l'acte, Etienne X, ultérieurement décédé et aux droits de qui sont venus ses héritiers, les consorts X ; que, par un jugement du 30 octobre 1985, le tribunal de grande instance de Bastia a mis ces derniers hors de cause, constaté que, par un acte des 13 octobre 1969 et 30 janvier 1970, Mme veuve Roncajola avait indûment vendu à M. Le ... l'une des parcelles litigieuses, qui ne lui appartenait pas, dit que ladite parcelle appartenait aux consorts V et condamné la SCI à leur en payer le juste prix et une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, et enfin condamné Joseph Y, ès qualités d'héritier de veuve Roncajola, à garantir la SCI de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 24 novembre 1987 ; qu'un autre jugement, du même tribunal, a, le ter juillet 1993, fixé le juste prix de la parcelle vendue à la somme de 2 212 500 francs et confirmé la garantie de M. Y, lequel a fait appel de la décision ; que, le 28 février 1995, Mlle Gabrielle Y, sœur de Joseph Y, a assigné en tierce opposition, devant la cour d'appel de Bastia, M. Moro Z, liquidateur de la SCI, les consorts X, les consorts V, et la société Abeille et Paix, assureur du notaire, aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial Union ; qu'elle sollicitait la rétractation de l'arrêt du 24 novembre 1987 en ce qu'il avait ordonné que M. Y garantisse la SCI pour les sommes mises à la charge de celle-ci au profit des consorts V et qu'il soit dit que le notaire devait être tenu pour responsable et être garanti par son assureur, les consorts X devant être condamnés à partager avec la SCI les conséquences du litige ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 janvier 1998) a rejeté ce recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que Mlle Y fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que toutes les dispositions de l'arrêt critiqué lui seraient désormais opposables, alors que
1°) en confirmant les chefs de l'arrêt frappé de tierce opposition qui n'étaient pas critiqués et en disant que désormais ces dispositions seraient opposables au tiers opposant, bien qu'elle eût constaté que Mlle Y ne s'attaquait pas aux chefs de l'arrêt qui avait déclaré
la parcelle usucapée par les consorts V, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) en déduisant de ce que la tiers opposante n'avait pas conclu sur le problème de la propriété des terres vendues, qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait acquiescé à la décision des premiers juges ayant admis que la parcelle objet du litige n'appartenait pas à la venderesse et avait été usucapée par les consorts V, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les chefs du jugement, qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition selon l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, sont regardés comme définitivement acquis à son égard ; qu'en énonçant, après avoir rejeté les critiques formulées par Mlle Y à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 1987, que toutes les dispositions de cette décision lui seraient désormais opposables, la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée par la seconde branche du moyen, n'a fait que préciser, sans violer le texte susvisé, la situation qui résultait nécessairement des seuls griefs articulés par le tiers opposant et de leur rejet ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que l'arrêt énonce que les inscriptions hypothécaires et la situation cadastrale pour le moins complexe des parcelles en cause pouvaient expliquer l'erreur commise par le notaire et que, si, pour deux parcelles, les vérifications de celui-ci s'étaient avérées justes, il n'y avait aucune raison de suspecter sa bonne foi pour la troisième dont l'usucapion était ignorée de tous, pour n'avoir été constatée qu'ultérieurement par le jugement du tribunal de grande instance en date du 30 octobre 1985 ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement constaté, par un arrêt motivé, une situation qui rendait (erreur invincible, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à (officier public ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches, invoquant la nécessité d'une recherche que les constatations de l'arrêt rendaient inutile et critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, qui excluent qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par Commercial Union et les consorts X
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y à payer à Commercial Union et aux consorts X la somme totale de 12 000 francs ; rejette la demande formée par Mlle Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mlle Y, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée contre un précédent arrêt du 29 novembre 1987, d'avoir en conséquence confirmé cette décision en toutes ses dispositions et dit que celles-ci seraient désormais opposables au tiers opposant (Mlle Y, l'exposante),
AUX MOTIFS QUE, après avoir rappelé que, par jugement du 30 octobre 1985, le Tribunal avait élargi les consorts SX (ayants cause du notaire), avait constaté que Mme veuve Y avait indûment vendu à M. ... ... une parcelle cadastrée sous le numéro 110, commune de BASTIA, propriété des consorts V, avait condamné la SCI LE CASTAGNO (sous-acquéreur) à payer à ces derniers le juste prix du bien concerné et avait condamné M. Joseph Y ès qualités d'héritier de Virginia Y veuve Y à garantir le sous-acquéreur du paiement de ces condamnations ; que l'exposante avait formé tierce opposition contre cet arrêt et demandé à la Cour de le rétracter en ce qu'il avait ordonné que son frère et cohéritier garantît le remboursement des sommes dues par la SCI LE CASTAGNO aux consorts V et qu'il fût dit au contraire que le notaire devait être tenu pour responsable et garanti par son assureur - ; que cependant l'opposante ne concluait pas du tout sur le problème de la propriété des terres vendues, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle acquiesçait à la décision des premiers juges, confirmée en appel, qui avaient admis qu'une parcelle au moins, la 110 AP, commune de BASTIA, n'appartenait pas à Mme veuve Y et avait été usucapée par les consorts V ;
ALORS QUE, d'une part, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité aux dispositions de la décision critiquées par le tiers opposant ; qu'ayant constaté que l'exposante ne s'attaquait pas aux chefs de l'arrêt du 24 novembre 1987 ayant déclaré que la parcelle litigieuse avait été usucapée par les consorts V et indûment vendue par Virginia Y veuve Y, tout en statuant néanmoins sur cette partie du litige en confirmant les chefs de l'arrêt frappé de tierce opposition qui n'étaient pas critiqués et dit que désormais ces dispositions seraient opposables au tiers opposant, violation de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exercice de la voie de recours extraordinaire qu'est la tierce opposition est facultatif pour le tiers qui peut préférer se prévaloir de la relativité de la chose jugée, en sorte que le tiers opposant qui met en cause seulement certains chefs de la décision attaquée ne peut être présumé avoir acquiescé aux chefs non expressément critiqués ; qu'ayant constaté que la tiers opposante n'avait pas conclu sur le problème de la propriété des terres vendues, et en déduisant de ce silence qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait acquiescé à la décision des premiers juges ayant admis que la parcelle objet du litige n'appartenait pas à la venderesse et avait été usucapée par les consorts V, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée contre un précédent arrêt du 29 novembre 1987 qui, après avoir dit qu'une parcelle avait été usucapée par les demandeurs (les consorts V) et avait été indûment vendue par l'auteur de l'un des défendeurs (M. Joseph Y), avait mis hors de cause les héritiers du notaire (les consorts SX) ayant établi l'acte de vente, et d'avoir en conséquence confirmé cette décision en toutes ses dispositions en déclarant qu'elles seraient désormais opposables au tiers opposant (Mlle Y, l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE la tiers opposante prétendait que le notaire aurait manqué à ses obligations professionnelles, notamment à son devoir de conseil en ne vérifiant pas avec minutie les titres de propriété des parcelles vendues que, s'agissant de sa prétendue faute, il convenait de constater que les premiers juge p, approuvés en cela en appel, avaient admis que seules les inscriptions hypothécaires et la situation cadastrale pour le moins complexe des parcelles en cause pouvaient expliquer l'erreur commise et que, dans ces conditions, si pour deux parcelles les vérifications du notaire s'étaient avérées justes, il n'y avait aucune raison de suspecter sa bonne foi pour la troisième dont l'usucapion était ignorée de tous puisqu'elle n'avait été admise qu'ultérieurement par le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 30 octobre 1985 confirmé par la Cour que l'exposante se contentait d'invoquer les moyens déjà écartés par les premiers juges et la juridiction du second degré et ne rapportait aucune preuve pouvant remettre en cause leur décision première ; que, par suite, force était de confirmer la disposition selon laquelle le notaire n'avait commis aucune faute professionnelle lors de la vente de la parcelle appartenant aux consorts V (v. arrêt attaqué, p. 10, 1er, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) ;
ET AUX MOTIFS adoptés de l'arrêt frappé de tierce opposition QU'il apparaissait des relevés cadastraux et des états de la conservation des hypothèques que la situation cadastrale du lieu où la SCI avait édifié ses immeubles était complexe ; qu'en effet un relevé du cadastre du 1er janvier 1969 attribuait les parcelles 110 et 111 à la succession VANNIER de MORELLI (aux droits desquels venaient les consorts V), tandis qu'un extrait du 1er janvier 1972 faisait passer une partie de la parcelle 111 au compte de Jean YX et les parcelles 112 et 138 (correspondant en fait à la parcelle 110 du nouveau cadastre) du compte de Y à celui de LE BOMIN ; qu'un certificat du conservateur des hypothèques du 16 mars 1970 attestait de l'inscription d'hypothèque prise sur les parcelles 85, 111, 112 et 138 de la section AP portées au compte de Virginia Y veuve Y ; qu'en l'état de ces éléments, il s'avérait que si la de cujus avait pu vendre à M. ... ... un terrain appartenant aux consorts V, c'était par l'effet d'une erreur née de la situation cadastrale complexe ; que, ainsi que retenu par les premiers juges, il n'était établi à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte aucune faute engageant sa responsabilité ; qu'en effet, en présence d'un vendeur et d'un acquéreur dont la probité ne pouvait être mise en doute, le notaire s'était fié aux données cadastrales et à la situation telle qu'elle apparaissait à la conservation des hypothèques ;
ALORS QUE, d'une part, tenus, avant de dresser leurs actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité, les notaires doivent vérifier l'exactitude des déclarations des parties et l'origine de propriété des biens vendus sans pouvoir décliner leur responsabilité sous prétexte qu'ils auraient agi de bonne foi ; qu'en écartant la responsabilité de l'officier public par cela seul que l'erreur commise quant à la propriété de la parcelle 110 provenait d'une situation cadastrale pour le moins complexe et qu'il n'y avait pas de raison de suspecter sa bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, en outre, en constatant que l'erreur commise par l'officier public s'expliquait par la situation cadastrale pour le moins complexe, un relevé cadastral du 1er janvier 1969 attribuant la parcelle 110 objet du litige à la succession VANNIER de MORELLI (auteurs des consorts V) tandis qu'un autre, du 1er janvier 1972, l'avait fait passer au compte de M. Y, sans rechercher si, précisément, le fait que la situation cadastrale aurait été complexe, n'imposait pas au notaire une vigilance accrue et si l'erreur n'aurait pas pu être évitée s'il avait pris contact avec les héritiers de la succession VANNIER de MORELLI au compte de laquelle était inscrite la parcelle litigieuse au jour de la vente en 1969, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant - pour décider que l'officier public n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de l'acte des 13 octobre 1969 et 30 janvier 1970 - que l'erreur commise par lui s'expliquait par une situation cadastrale des plus complexe, tout en relevant - pour qualifier ainsi de "complexe "cette situation - la contradiction entre un relevé du 1er janvier 1969 ayant attribué la parcelle 110 à la succession VANNIER de MORELLI (auteurs des consorts V) et un autre, du 1er janvier 1972, qui la mettait au compte de M. Y, cela bien que ce dernier document, postérieur à la vente conclue en 1969 et 1970, n'eût pu induire le notaire en erreur ni rendre complexe la situation cadastrale telle qu'elle résultait du précédent relevé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition de Mademoiselle Y ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'admettre que Mademoiselle Y avait intérêt à former tierce opposition contre l'arrêt en question quia confirmé que Monsieur Joseph Y, son frère, en sa qualité d'héritier de leur mère, devait garantir la condamnation de la compagnie COMMERCIAL UNION au profit des consorts V ; il ressort des éléments de dossier que Madame veuve Y, la venderesse, était décédée, laissant quatre enfants pour lui succéder, que deux d'entre eux ont renoncé à la succession mais que Joseph Y et sa sueur aînée, l'opposante, l'avaient acceptée ; en conséquence, Mademoiselle Y pouvait légitimement se sentir menacée par la décision rendue et contrainte au même titre que son frère à la garantie qui revenait à la succession ; il est constant qu'elle n'est jamais intervenue à la procédure en cause et aucun élément en permet de dire que l'opposante était informée de sa mise en ouvre et, par la suite, de ses développements ; par ailleurs, il n'est pas inconcevable que des intérêts divergents puissent opposer les deux co-héritiers, de sorte que la communauté d'intérêts invoquée par les défendeurs puisse paraître quelque peu compromise et qu'une quelconque représentation à l'instance soit admissible ; par suite il y a lieu de recevoir la tierce opposition de Mademoiselle Y ;
1°) - ALORS QU'un cohéritier est représenté par un autre dans une instance relative aux obligations de la succession, ce qui exclut qu'il puise former tierce opposition au jugement rendu en la matière et en présence d'un cohéritier ; qu'en estimant que Mademoiselle Y, saur de Monsieur Joseph Y et cohéritière comme lui de Madame veuve Y, n'avait pas été représentée par son frère dans l'instance relative à la vente d'un bien de la succession, la cour d'appel a violé l'article 583 du NCPC ;
2°) - ALORS qu'en énonçant qu'il n'était pas inconcevable que des intérêts divergents aient opposé les cohéritiers et que leur communauté d'intérêts pouvait paraître quelque peu compromise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs d'ordre général, en violation de l'article 455 du NCPC.

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