Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.472, Rejet

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.472, Rejet

A9860ATD

Référence

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.472, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055029-cass-soc-11102000-n-9843472-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-43.472
société Renault véhicules industriels ¢
Mme Micheline Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels, dont le siège est Lyon ,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Micheline Y, demeurant Lyon ,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y a été engagée par la société Renault véhicules industriels à compter du 3 juillet 1967 en qualité de dessinatrice coefficient 216 ; qu'elle a été désignée en novembre 1985 en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT ;
que soutenant que sa carrière avait été bloquée du fait de son appartenance syndicale, Mme Y a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen

Attendu que la société Renault véhicules industriels fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que 1 ) le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit de la qualification de dommages-intérêts donnée à sa demande, la salariée ne réclamait pas en réalité les salaires dont elle aurait été privée du fait de la discrimination alléguée, la cour d'appel, qui constate au demeurant que la demande renvoie implicitement à la notion de perte de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L 412-2 et L 143-14 du Code du travail et alors, que 2 ) en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 412-2, alinéa 4 du Code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination ;
Et attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que la salariée demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle soutenait avoir fait l'objet en raison de son appartenance syndicale et a justement décidé que cette demande n'était pas soumise à la prescription de l'article L 143-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Renault véhicules industriels fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées, à la suite des premiers juges qui en avaient déduit l'absence de discrimination syndicale, que la situation hiérarchique et salariale défavorable dont se plaignait la salariée, qui avait au demeurant bénéficié de toutes les augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, préexistait à son engagement et à ses prises de fonctions syndicales ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie et en ne réfutant pas les motifs contraires des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'employeur indiquait également dans ses conclusions, toujours à la suite des premiers juges, que la stagnation de la situation de la salariée, constatée par la suite, trouvait sa cause dans une insuffisance professionnelle attestée par ses notations pour les années 1985, 1987, 1989 et 1990, lesquelles faisaient ressortir, selon les premiers juges, une prestation de travail "soit insuffisante, soit simplement acceptable avec des ajustements", en raison notamment "d'un manque d'investissement et d'efficacité () qui entraînait un retard dans la réalisation de ces tâches" ;
qu'il était par ailleurs constant qu'à partir de 1992, la salariée avait refusé les entretiens - bilan annuel -, mettant ainsi, comme relevé par le conseil de prud'hommes, dans l'impossibilité de noter l'intéressée ; qu'en ne répondant pas, là encore, aux conclusions dont elle était saisie, et en s'abstenant de réfuter les motifs contraires des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces circonstances, relevées par les premiers juges, n'étaient pas de nature à exclure toute discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a de surcroît relevé aucun élément objectif susceptible d'établir l'existence d'une telle discrimination, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord que, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'employeur relatives à l'insuffisance professionnelle de la salariée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé d'une part, que Mme Y était seule parmi les salariés ayant la même qualification à ne pas avoir progressé dans les échelons, ce qui caractérisait l'existence d'une discrimination et, d'autre part, que cette différence de traitement n'était pas imputable à l'insuffisance professionnelle de la salariée et avait débuté lors de sa désignation en qualité de déléguée syndicale en se traduisant notamment par une tentative de licenciement, des avertissements et des menaces ; qu'elle a pu en déduire que la discrimination dont Mme Y avait fait l'objet était liée à son appartenance syndicale ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être rejeté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à Mme Y la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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