Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-03-2000, n° 97-18.737, Rejet.

Cass. civ. 1, 28-03-2000, n° 97-18.737, Rejet.

A3478AUD

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 28 Mars 2000
Pourvoi n° 97-18.737
Epoux Kerbrat
¢
banque Sovac immobilier et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement d'un prêt que leur avait consenti la banque Sovac immobilier, les époux ... ont adhéré, en 1991, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que M. ... ayant été déclaré en arrêt de travail à compter du 2 janvier 1992 pour une maladie qui a entraîné une invalidité, cette compagnie a pris en charge les échéances de remboursement du prêt jusqu'au 2 décembre 1994, date à laquelle elle a cessé tout paiement, en soutenant que l'adhésion de M. ... à l'assurance de groupe était nulle, en application de l'article L 113-8 du Code des assurances ; que, par la suite, les époux ... ont assigné la banque et la compagnie Vie plus pour obtenir la condamnation de cette dernière à l'exécution des garanties souscrites ; qu'en cause d'appel, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, ils ont formé, à titre subsidiaire, une demande tendant à la condamnation de celle-ci à la prise en charge de remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1997) a confirmé le jugement ayant rejeté la demande formée contre l'assureur et a rejeté celle formée contre la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la cour d'appel a constaté que, le 10 mai 1991, dans ses réponses au questionnaire de santé, M. ... avait non seulement omis de déclarer qu'il suivait un traitement depuis 10 ans pour hypertension artérielle, mais encore qu'il avait affirmé que son état de santé lui permettait d'exercer pleinement son activité professionnelle, alors qu'à cette date, il se trouvait en arrêt de maladie et qu'il avait déjà fait l'objet de sept autres arrêts maladie dans l'année en cours ; que, répondant, en les écartant aux conclusions invoquées, elle, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation retenu, par motifs propres et adoptés, que M. ... avait une parfaite connaissance de la fausseté de ses déclarations, que celles-ci avaient un caractère intentionnel et qu'elles avaient changé l'opinion du risque pour l'assureur, peu important que le risque omis, à savoir l'hypertension artérielle, ait été sans influence sur la survenance de la dépression nerveuse, cause de l'invalidité permanente de M. ... ; qu'elle en a justement déduit la nullité de l'adhésion de ce dernier au contrat d'assurance de groupe ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir refusé d'admettre que l'établissement de crédit aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'emprunteur sur les conséquences d'une fausse déclaration, ne peut être accueilli dès lors que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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