Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-04-1997, n° 94-21.217, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-04-1997, n° 94-21.217, Rejet.

A0136ACZ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-21.217
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ..., la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M X, avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme ..., a été déclaré responsable des conséquences pour celle-ci de l'appel formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté le désistement de sa part d'une instance qu'elle avait engagée ; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré qu'il appartenait à M X, qui avait engagé une procédure, vouée à l'échec et manifestement contraire aux intérêts de sa cliente, de justifier avoir averti celle-ci des risques éminemment prévisibles auxquels elle s'exposait ou d'avoir sollicité de celle-ci une décharge de responsabilité ou, à tout le moins, une reconnaissance de sa cliente de ce qu'il l'avait informée des dangers qu'elle encourait en exerçant un recours contre une décision constatant son désistement ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge la preuve de ce qu'il s'était acquitté de son devoir de conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui importe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1315 du Code civil ;
Sur la seconde branche du moyen
Attendu que MX reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d'appel, seul l'avoué est tenu d'une obligation de conseil ;
Mais attendu que la présence d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en décidant qu'il appartenait à MX d'informer sa cliente que son recours était voué à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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