Art. 5, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 5, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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C75014PI

Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.



Le titre de séjour doit être retiré :

1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée.

4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer :

a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;

b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet de sa résidence.



Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 7 à 7-9 ci-après ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte ;

3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 du même code ;

4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du même code, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.

En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français.

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