Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-12-1985, n° 84-12737, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 04-12-1985, n° 84-12737, publié au bulletin, Cassation

A5941AAB

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Cass. civ. 1, 04-12-1985, n° 84-12737, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019069-cass-civ-1-04121985-n-8412737-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 1690 du code civil ;

Attendu qu'il resulte de ce texte que ne sont des tiers, au sens de ce texte que ceux qui, n'ayant pas ete parties a l'acte de cession, ont interet a ce que le cedant soit encore creancier ;

Attendu, que, par acte authentique du 13 juin 1973, les epoux Z... ont emprunte aux epoux Y... une somme de 350. 000 frs au taux de 8 % l'an remboursable le 15 avril 1976 ;

Qu'en garantie de ce pret, mme Z... a affecte, a titre de nantissement, 3. 955 parts de la societe civile immobiliere kellermann peupliers (la s. C. I.) dont elle etait proprietaire ;

Que ce nantissement a ete signifie a la s. C. I. ;

Qu'il etait stipule a l'acte que la creance etait transmissible par endossement de quatre grosses a ordre ;

Que, le 18 decembre 1973, cette creance a ete cedee a M. B... ;

Que, faute pour les epoux Z... de s'acquitter de leur dette, M. B... Les a assignes en paiement ;

Que, par jugement du 28 mars 1980, le tribunal de grande instance a fixe sa creance a la somme de 527. 333 frs, lui a attribue, jusqu'a concurrence de cette somme, la propriete des parts de la s. C. I., en commettant un expert pourleur evaluation ;

Que le tresorier principal de saint-cloud a forme tierce opposition a ce jugement, en faisant valoir qu'il etait creancier des epoux Z... pour une somme de 29. 151. 682, 35 frs, qu'il avait fait pratiquer, le 17 fevrier 1976, une saisie-arret sur leurs parts, validee par jugement du 4 janvier 1977, frappe d'appel par mme Z..., et que son privilege, fonde sur l'article 1290 du code general des impots, primait celui de M. B... ;

Attendu que pour estimer que M. B... Ne justifiait pas sur les parts sociales d'un droit opposable au tresor public, la cour d'appel a considere que le tresorier principal etait un tiers qui pouvait se prevaloir du defaut de signification de la cession de creance par M. B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tresorier principal, auquel etait opposable le gage constitue au profit des epoux Y... anterieurementa la saisie-arret pratiquee par lui-quel que soit le titulaire actuel de la creance a laquelle ce gage etait attache-n'avait pas interet a se prevaloir de ce defaut de signification, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l'arret rendu le 13 decembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de versailles ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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