Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation

Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation

A7006AGL

Référence

Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012880-cass-civ-3-03121974-n-7313131-publie-n-449-cassation
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Sur le moyen unique qui, contrairement aux allegations de la defense, n'est pas nouveau : vu l'article 8 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sauf a payer, sous reserve des exceptions prevues par les articles 9 et suivants du meme decret, au locataire evince, une indemnite d'eviction egale au prejudice cause par le defaut de renouvellement ;

Attendu que, pour decider que dame X..., locataire aux termes d'un bail commercial de biens appartenant a berlaguet, avait droit au renouvellement de son bail pour une duree de neuf ans a compter du 25 mars 1971, date d'effet du conge, la cour d'appel se borne a retenir que les griefs du bailleur ne sont pas fondes ou ne sont pas suffisamment graves et legitimes pour justifier le refus du renouvellement du bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le proprietaire avait, dans ses conclusions, subsidiairement assorti son refus d'une proposition d'indemnite a determiner par expertise, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 10 mai 1973 par la cour d'appel de montpellier ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

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