Jurisprudence : Cass. com., 09-03-1965, n° 61-13.692, publié, n° 177

Cass. com., 09-03-1965, n° 61-13.692, publié, n° 177

A2783AUM

Référence

Cass. com., 09-03-1965, n° 61-13.692, publié, n° 177. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011466-cass-com-09031965-n-6113692-publie-n-177
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret attaque (paris, 8 juin 1961) et des motifs, par lui adoptes, des premiers juges, que les epoux Y..., proprietaires d'un immeuble ou ils donnaient a bail des locaux commerciaux comportant un local d'habitation aux epoux X..., ont donne conge a ceux-ci le 30 mars 1954, en leur refusant le renouvellement du bail, afin de reprendre les lieux loues pour leur habitation personnelle, en application de l'article 14 du decret du 30 septembre 1953, que les epoux X..., deniant l'existence d'un droit de reprise, ont assigne leurs bailleurs en payement d'une indemnite d'eviction et qu'apres un premier arret declarant la reprise justifiee sur une piece seulement des lieux loues et mal fondee pour le surplus, les bailleurs ont offert, par de nouvelles conclusions, de payer une indemnite d'eviction calculee sur l'ensemble des locaux loues en vue d'en reprendre possession ;

Que l'arret les a declares recevables en cette derniere demande et a renvoye les parties devant expert, pour le calcul de l'indemnite d'eviction, conformement a l'article 8 du decret precite ;

Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir ainsi statue, alors que le conge sur lequel l'instance s'etait engagee avait pour motif exclusif l'intention des bailleurs de reprendre les lieux en vue de l'habitation et qu'en ecartant ce motif, sauf pour une piece, a laquelle etait limitee la reprise, la premiere decision ne permettait pas aux bailleurs de presenter une demande nouvelle d'eviction totale, par des simples conclusions en cours d'instance, en offrant l'indemnite d'eviction correspondant au refus de renouvellement du bail dans sa totalite, au pretexte qu'il suffit que le conge precise les motifs pour lesquels il est donne et que la presentation du motif tire de l'article 14 du decret du 30 septembre 1953, meme mal fondee, etait avantageuse pour le locataire en lui assurant un delai supplementaire de six mois ;

Mais attendu que le bailleur n'est jamais tenu de consentir au renouvellement du bail et qu'au cas ou il a allegue, pour etre exonere du payement de l'indemnite d'eviction , un motif injustifie, il demeure encore en droit d'offrir cette indemnite, d'ou il resulte que le fait que les epoux Y... ne remplissaient pas les conditions exigees par l'article 14 du decret du 30 septembre 1953 pour reprendre les lieux en ne versant qu'une indemnite reduite, n'impliquait pas la nullite du conge donne, mais ouvrait seulement aux preneurs le droit a l'indemnite d'eviction, qu'offraient les proprietaires, en persistant dans leur refus de renouvellement du bail, d'ou il suit qu'abstraction faite du dernier motif releve par le moyen et donne par les juges du fond a titre purement surabondant le moyen est mal fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 8 juin 1961 par la cour d'appel de paris. No 61-13.692. Epoux X... c/ epoux Y.... President : M. Guillot. - rapporteur : M. Bourdon. - avocat general : M. Lambert. - avocats : mm. Sourdillat et de segogne.

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