ETUDE : Les atteintes involontaires à la vie

ETUDE : Les atteintes involontaires à la vie

E9836EW9

avec cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La notion d'homicide involontaire
    1. L'homicide résultant d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
      1. L'incrimination de l'homicide résultant d'une maladresse, d'un imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
      2. Les principales applications jurisprudentielles
        1. L'homicide involontaire et les professionnels de la médecine
        2. L'homicide involontaire et l'employeur
        3. L'homicide involontaire et le corps enseignant
        4. L'homicide involontaire et les élus locaux
        5. Les divers autres cas dans lesquels l'homicide involontaire est retenu
    2. L'homicide commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
    3. L'homicide résultant de l'agression commise par un chien
  3. La répression de l'homicide involontaire
    1. Les peines principales encourues par les personnes reconnues coupables d'homicide involontaire
    2. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables d'homicide involontaire
    3. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales reconnues coupables d'homicide involontaire

1. Synthèse

La notion d'homicide involontaire

Aux termes de l'article 221-6 du Code pénal (N° Lexbase : L3402IQ3), le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. L'homicide involontaire commis dans ces circonstances est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 221-6 N° Lexbase : L3402IQ3).
La Chambre criminelle a précisé que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que du jour du décès (Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-81.279 N° Lexbase : A5670AWW).
L'article 221-6 du Code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime (Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-81.108, FS-P+F N° Lexbase : A4965D7Z).

Les principales applications jurisprudentielles

Il s'agit fréquemment des professionnels de santé, par exemple, a été retenu coupable d'un homicide involontaire un médecin anesthésiste qui n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits (Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-82.377 N° Lexbase : A1200ACG).

Cela peut également concerner l'employeur. La Chambre criminelle a ainsi estimé que la personne morale condamnée du chef d'homicide involontaire, à la suite d'un accident mortel du travail subi par un de ses salariés, ne saurait se faire un grief de ce que l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit n'a pas été précisée (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255 F-P+F+I N° Lexbase : A3845DQH). L'employeur est coupable d'homicide involontaire dès lors que la victime n'a pas reçu la formation à la sécurité correspondant au type de matériel utilisé, ainsi que le recommandait la notice d'utilisation remise à l'employeur par le loueur (Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 07-80.800, F-P+F+I N° Lexbase : A7369D4P).

Les homicides involontaires peuvent concerner le corps enseignant. Ainsi, est coupable d'homicide involontaire, un instituteur à la suite du décès de l'une de ses élèves, victime d'une chute de la fenêtre du deuxième étage de la classe sur laquelle elle s'était placée à son insu (Cass. crim., 6 septembre 2005, n° 04-87.778, F-P+F N° Lexbase : A4558DKZ).

Les élus locaux peuvent être condamnés pour homicide involontaire dans le cadre de leurs fonctions. La Chambre criminelle a retenu, par exemple, qu'est coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant directement une station de ski, à la suite du décès d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a coupé la trajectoire de sa luge (Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-83.523, F-P+F N° Lexbase : A6306A7P).

L'homicide involontaire peut être commis par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du Code pénal est commis par le conducteur d'un VTM les peines encourues sont aggravées (C. pén., art. 221-6-1 N° Lexbase : L9678KXQ).
Est coupable d'homicide involontaire, le conducteur d'un véhicule entré en collision, après avoir heurté un sanglier, avec un véhicule arrivant en sens inverse, dès lors que sa vitesse excessive est constitutive d'une faute ayant causé le décès (Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 01-80.100 N° Lexbase : A4746AWP).
L'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant né vivant et décédé des suites de la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence commis avant sa naissance (Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 03-82.344, FS-P+F N° Lexbase : A5240DAC).
Lorsque l'homicide involontaire résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 221-6-2 N° Lexbase : L3409IM9).

2. La notion d'homicide involontaire

E4858EX9

2-1. L'homicide résultant d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité

2-1-1. L'incrimination de l'homicide résultant d'une maladresse, d'un imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité

  • Art. 221-6, Code pénal
    Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.
  • Cass. crim., 18-10-1995, n° 94-80.607
    Les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exigent pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe et immédiate de l'accident.
  • Cass. crim., 04-11-1999, n° 99-81.279
    Le délit d'homicide involontaire n'est constitué que du jour du décès.
  • Cass. crim., 04-11-1999, n° 99-81.279
    Encourt donc la cassation l'arrêt qui fixe le point de départ de la prescription de l'action publique non pas à la date du décès mais à celle, antérieure, du fait délictueux qui en aurait été la cause.
  • Cass. crim., 14-10-2003, n° 02-86.376, FS-P+F
    Aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
  • Cass. crim., 14-10-2003, n° 02-86.376, FS-P+F
    Ainsi, dans le cas où une société, poursuivie pour homicide involontaire, fait l'objet d'une fusion-absorption, la société absorbante ne peut être déclarée coupable, l'absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée.
  • Cass. crim., 11-10-2011, n° 10-87.212, F-P+B
    Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui retient la responsabilité pénale d'EDF du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail "nonobstant l'absence formelle d'une délégation de pouvoirs".
  • Cass. crim., 18-10-1995, n° 94-80.607
    L'exigence d'un procès équitable en faveur de la personne poursuivie, au sens de l'article 6-1 de la CESDH, n'impose pas que l'accusation soit étendue à toute autre personne dont la responsabilité pourrait être engagée.
  • Cass. crim., 02-10-1996, n° 95-85.992
    L'acte de tirer sur une personne avec une arme à feu, s'il n'implique pas chez son auteur l'intention de tuer, n'en constitue pas moins une présomption sérieuse d'un fait criminel, mais encore faut-il que cet acte ait été accompli volontairement.Précisions

    Encourt dès lors la censure pour insuffisance de motifs l'arrêt de la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur le caractère volontaire de l'acte de tirer avec une arme à feu sur la victime, accueille l'exception d'incompétence fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis sous la qualification d'homicide involontaire, et infirme la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'intention homicide n'était pas caractérisée (Cass. crim., 2 octobre 1996, n° 95-85.992 N° Lexbase : A0960ACK).

  • Cass. crim., 28-03-2006, n° 05-81.706, P-F
    Si, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'OPJ le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation.Précisions

    Ainsi, encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire énonce que le comportement de celui-ci a eu pour objet d'immobiliser les auteurs d'un délit flagrant dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre, sans rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce.

  • Cass. crim., 16-09-2008, n° 08-80.204, F-P-F
    Dès lors que le prévenu, personne physique, a directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, la cour d'appel n'a pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque.Précisions

    Ainsi, ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code.

  • Cass. crim., 15-03-2016, n° 13-88.530, F-P+B
    L'omission, par le gérant, de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'opération projetée peut être à l'origine d'un défaut d'information du salarié sur les risques encourus en cas d'éloignement de sa zone de travail et constituer une faute pénale entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal, laquelle doit être recherchée par la cour d'appel.

E4890EXE

2-1-2. Les principales applications jurisprudentielles

E4891EXG

2-1-2-1. L'homicide involontaire et les professionnels de la médecine
  • Pour une étude approfondie sur la responsabilité pénale des professionnels de santé et l'homicide involontaire, se référer à l'encyclopédie de "Droit médical", L'homicide involontaire N° Lexbase : E5390E7R
  • Art. 221-6, Code pénal
    Le Code pénal incrimine le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui.
  • Cass. crim., 19-02-1997, n° 96-82.377
    Par exemple, est coupable d'un homicide involontaire un médecin anesthésiste qui n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits.
  • Cass. crim., 29-06-1999, n° 98-82300
    Caractérise le délit d'homicide involontaire le fait, par un médecin, de s'abstenir des diligences normales qui auraient permis le diagnostic d'une lésion et la mise en place d'un traitement approprié, lorsque cette négligence contribue à causer le décès.Précisions

    Est, dès lors, justifiée la condamnation d'un médecin, chef du service de gynécologie-obstétrique d'un hôpital, qui, après avoir constaté qu'une femme, ayant accouché la veille, présentait une anémie sévère avec tachycardie, n'a pas procédé à un examen clinique approfondi qui aurait révélé un thrombus vaginal, complication de l'accouchement grave mais curable par une intervention chirurgicale pratiquée à temps, sa négligence ayant retardé cette intervention et causé ainsi la mort de la patiente.

  • Cass. crim., 05-03-2019, n° 18-80.712, FS-D
    Arrêt des soins. Le fait, pour des médecins, de mettre un terme à l’alimentation d’une personne en état neurovégétatif et de réduire son hydratation à un strict minimum, dans le cadre de la procédure collégiale dite «Léonetti», applicable au moment des faits, même si ce protocole a été réalisé de manière imparfaite en raison de l’absence d’information initiale des parents dès l’engagement de cette procédure et de notification de la nature des motifs de la décision d’interruption des soins, exclut toute intention de porter atteinte à la personne du patient et, dès lors, n’est pas susceptible de recevoir une qualification pénale.

E4892EXH

2-1-2-2. L'homicide involontaire et l'employeur
  • Cass. crim., 20-06-2006, n° 05-85.255, F-P+F+I
    La personne morale condamnée du chef d'homicide involontaire à la suite d'un accident mortel du travail subi par un de ses salariés ne saurait se faire un grief de ce que l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit n'a pas été précisée.
  • Cass. crim., 20-06-2006, n° 05-85.255, F-P+F+I
    En effet, l'infraction retenue n'a pu être commise, pour son compte, que par ses organes ou représentants.
  • Cass. crim., 15-01-2008, n° 07-80.800, F-P+F+I
    L'employeur est coupable d'homicide involontaire dès lors que la victime n'a pas reçu la formation à la sécurité correspondant au type de matériel utilisé, ainsi que le recommandait la notice d'utilisation remise à l'employeur par le loueur.Précisions

    En effet, justifie sa décision la cour d'appel qui, en raison d'un accident du travail subi par le salarié d'une société mortellement blessé alors qu'il manoeuvrait, avec l'aide d'un ouvrier intérimaire désigné dans les heures précédent l'accident, une nacelle autoportée de location mise le matin même à la disposition de la société sans aucune démonstration de fonctionnement, déclare cette personne morale, du fait de ses organes ou représentants, coupable de l'infraction d'homicide involontaire, après avoir relevé que la victime n'avait pas reçu la formation à la sécurité correspondant au type de matériel utilisé, ainsi que le recommandait la notice d'utilisation dudit matériel remise à la société par le loueur. Un tel manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement rentrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal qui définit et réprime le délit d'homicide involontaire, il n'importe que la société ait elle-même préalablement bénéficié d'une décision de non-lieu partiel s'agissant de l'infraction distincte prévue en matière de formation à la sécurité par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, infraction pour laquelle, à l'époque des faits, la responsabilité pénale de la personne morale n'était pas encourue.

    En outre, les dispositions contractuelles d'une police d'assurances excluant la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur à l'occasion d'un accident régi par la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s'appliquer, s'agissant d'un accident survenu alors que le salarié d'une société manoeuvrait dans les locaux de l'entreprise une nacelle autoportée qui, se déplaçant en roulant, était impliquée en tant que véhicule dans l'accident. 

  • Cass. crim., 28-04-2009, n° 08-83.843, F-P+F
    Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique.
  • Cass. crim., 28-04-2009, n° 08-83.843, F-P+F
    Ce principe s'applique alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité pénale de ces derniers, en tant que personnes physiques, ne pourrait être recherchée.
  • Cass. crim., 28-04-2009, n° 08-83.843, F-P+F
    Dès lors est justifiée la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire d'une société, après avoir relaxé son dirigeant, dès lors que l'accident a eu lieu en raison d'un manquement aux règles de sécurité relatives à l'environnement de travail.
  • Cass. crim., 02-03-2010, n° 09-82.607, F-P+F
    De même est coupable d'homicide involontaire le dirigeant de société à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection.Précisions

    Les juges ont en effet estimé que justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du Code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités.

  • Cass. crim., 01-12-1998, n° 97-80.560, publié, n° 325
    Est coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, une société qui aurait dû veiller à la mise en place d'un dispositif de protection qui eût empêché la chute mortelle de son salarié.
  • Cass. crim., 12-09-2000, n° 99-88.011
    Est coupable d'homicide involontaire le chef d'entreprise à la suite du décès d'un salarié dans l'éboulement d'une tranchée non étayée ou blindée, après avoir relevé que le prévenu avait pris la décision de ne pas utiliser le matériel de blindage.Précisions

    Une telle faute constitue en effet une faute délibérée au sens des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000.Les gérants de droit ou de fait d'une même société peuvent être simultanément déclarés coupables d'homicide involontaire en cas de décès d'un salarié causé par un manquement à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, dès lors qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, chacun des cogérants, de droit ou de fait, a le devoir d'assurer le respect de cette réglementation.

  • Cass. crim., 05-12-2000, n° 00-82108
    Est déclaré coupable d'homicide involontaire le chef d'une entreprise sous-traitante à la suite du décès d'un salarié dont la tête a été prise entre les tampons de deux wagons.Précisions

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le chef d'une entreprise sous-traitante coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un salarié dont la tête a été prise entre les tampons de deux wagons, après avoir relevé, d'une part, que les wagons étaient propulsés vers la victime, chargée de les arrimer, selon un procédé très dangereux, d'autre part, que le chef de manoeuvre ne pouvait contrôler la position de celle-ci et le dégagement des voies et, enfin, que le salarié, pourtant isolé, et le chef de manoeuvre ne disposaient d'aucun moyen efficace leur permettant de communiquer entre eux, le klaxon destiné à annoncer l'arrivée des wagons ne fonctionnant plus depuis plusieurs années. Est également justifiée la déclaration de culpabilité du chef de l'entreprise ayant sous-traité l'exploitation du chantier, auquel il est reproché de n'avoir pas transmis au sous-traitant les consignes de sécurité élaborées par le maître de l'ouvrage et de n'avoir pas veillé à l'entretien des équipements de sécurité dont ladite entreprise avait conservé la charge. Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l'infraction à la réglementation du travail dont ils ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard des textes antérieurement applicables.

  • Cass. crim., 16-01-2001, n° 00-82.274
    Sont coupables d'homicide involontaire le gérant d'une société sous-traitante et le salarié de l'entreprise principale, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, à la suite de la chute mortelle d'un salarié employé par le premier.Précisions

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupables d'homicide involontaire le gérant d'une société sous-traitante et le salarié de l'entreprise principale, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, à la suite de la chute mortelle d'un salarié employé par le premier, après avoir relevé que cette chute trouvait sa cause, d'une part, dans des manquements de l'employeur aux articles 2 et 13, alinéa 2, de l'arrêté du 21 septembre 1982 fixant les mesures de sécurité relatives à l'exécution des travaux en hauteur dans les chantiers de constructions et de réparations navales et, d'autre part, dans la méconnaissance, imputable au second prévenu, des prescriptions des articles 4, 6 et 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

    Il résulte en effet de ces motifs que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause.Il résulte des dispositions des articles 11 et 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, demeuré applicable aux travaux relatifs à la réparation navale en vertu de l'article 2 du décret du 20 février 1992, que, lorsque des travaux sont effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, l'obligation d'établir un procès-verbal détaillé définissant les mesures de sécurité prises ou à prendre par chaque entreprise s'impose nécessairement à l'entreprise intervenante dans ses rapports avec ses sous-traitants, dès lors qu'elle y était elle-même soumise dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice (Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-82.274 N° Lexbase : A2825AYB).

  • Cass. crim., 16-01-2001, n° 00-82.402
    Est coupable d'homicide involontaire la société, à la suite de la découverte du corps d'un salarié au fond d'une cuve contenant des vapeurs toxiques et des acides, en l'absence de toute mesure de sécurité et de dispositif de sûreté prescrits.Précisions

    En effet, le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'a été établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause ( Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-82.402 N° Lexbase : A2826AYC).

E4893EXI

2-1-2-3. L'homicide involontaire et le corps enseignant
  • Cass. crim., 10-12-2002, n° 02-81.415, FS-P+F
    Doit être relaxée l'institutrice qui ignorait que l'enfant décédé, pendant un cours dans les toilettes de son école, autorisé pour des raisons médicales à s'y rendre pendant les cours, s'y livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime.
  • Cass. crim., 06-09-2005, n° 04-87.778, F-P+F
    Est coupable d'homicide involontaire, un instituteur à la suite du décès de l'une de ses élèves, victime d'une chute de la fenêtre du deuxième étage de la classe sur laquelle elle s'était placée à son insu.Précisions

    En effet il a été retenu que retient que, connaissant la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants, il n'a pas pris à leur arrivée dans la classe les mesures de fermeture permettant d'éviter le dommage et a ainsi commis une faute caractérisée exposant les élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

  • Cass. crim., 04-10-2005, n° 04-84.199, F-P+F
    Est coupable d'homicide involontaire un professeur qui a exercé seul avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, au cours d'un stage d'initiation à la voile, une surveillance insuffisante sur un groupe de 21 enfants, embarqués sur 11 dériveurs légers.Précisions

    En effet il est jugé que la faute caractérisée qu'il a commise, en exerçant seul avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, au cours d'un stage d'initiation à la voile, une surveillance insuffisante sur un groupe de vingt et un enfants, embarqués sur onze dériveurs légers, dont il savait qu'ils n'avaient aucune expérience de la navigation et qu'ils étaient exposés à des réactions de panique, entretient un lien de causalité certain avec la noyade et le décès de l'un deux.

  • Cass. crim., 12-01-2010, n° 09-81.799, F-P+F
    Est coupable d'homicide involontaire, l'enseignant d'un centre de formation recevant des jeunes majeurs qui les a laissé introduire de l'alcool dans l'établissement et qui a laissé un jeune en état d'ébriété partir au volant.Précisions

    En effet; il a été jugé que justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer un enseignant d'un centre de formation recevant des jeunes majeurs coupable d'homicide involontaire à la suite du décès de l'un de ses élèves en lien avec son alcoolisation, retient que cet enseignant a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en achetant et en introduisant dans l'établissement des boissons alcoolisées qui ont été consommées à l'occasion d'un repas de fin d'année organisé à l'initiative des élèves avec son aval et qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, en laissant, par suite d'un défaut de surveillance, la victime quitter l'établissement au volant de son véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique, le tout étant constitutif d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

E4894EXK

2-1-2-4. L'homicide involontaire et les élus locaux
  • Cass. crim., 18-03-2003, n° 02-83.523, F-P+F
    Est coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant directement une station de ski, à la suite du décès d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a coupé la trajectoire de sa luge.Précisions

    En effet le prévenu s'est borné à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment sur les pistes de luge et de fond et les juges en déduisent que le maire, qui connaissait la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

  • Cass. crim., 09-11-1999, n° 98-81.746
    Le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches n'exclut pas la responsabilité de la société concessionnaire de l'exploitation du domaine skiable, tenue l'égard des usagers, à une obligation contractuelle de sécurité.Précisions

    Selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui déclare coupable d'homicide involontaire sur la personne d'un skieur, emporté par une avalanche, une société concessionnaire de l'exploitation du domaine skiable d'une station de sports d'hiver, après avoir constaté que le directeur des pistes et le chef de secteur ont pris la décision fautive d'ouverture d'une piste de ski sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches prévisibles en l'état des données météorologiques, et qu'ayant exercé, à l'égard du public, les pouvoirs de décision de la société, ils avaient la qualité de représentants de celle-ci.

E4895EXL

2-1-2-5. Les divers autres cas dans lesquels l'homicide involontaire est retenu
  • L'homicide involontaire est souvent retenu lorsqu'une obligation de sécurité n'a pas été remplie en présence d'une activité présentant par nature certains risques.
  • Cass. crim., 09-12-1997, n° 96-85.958
    A pu être retenue, la responsabilité pénale du commandant d'une base aéronavale, responsable en cette qualité de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail.Précisions

    Ainsi, justifie sa décision tant au regard des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal qu'au regard des articles 121-3 de ce Code dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 et 16-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires issu de la loi du 19 décembre 1996, la cour d'appel qui relève que le prévenu, commandant d'une base aéronavale et responsable en cette qualité de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail en vertu de l'article 9 du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985, n'a pas accompli toutes les diligences normales qui s'imposaient à lui compte tenu, notamment, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, pour prévenir un accident mortel du travail causé par la violation des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux en hauteur, reprises dans une consigne militaire.

    L'article 25-28° de la loi du 3 août 1995 qui exclut du bénéfice de l'amnistie l'homicide et les blessures involontaires résultant de manquements par les employeurs aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de sécurité des travailleurs n'exige pas que ces manquements aient consisté en une violation des prescriptions contenues dans le Code du travail, ni qu'ils aient été eux-mêmes pénalement sanctionnés. En conséquence, est exclu de l'amnistie l'homicide involontaire causé par la violation, par le commandant d'une base militaire devant être considéré comme un employeur au regard des dispositions précitées, d'une consigne relative à la sécurité des travailleurs, alors même que cette violation, incriminée par l'article 465 du Code de justice militaire, serait elle-même amnistiée de droit.

    En outre, aux termes de l'article 3 de la loi du 3 août 1995, est amnistié, lorsqu'il a été commis avant le 18 mai 1995, le délit de violation d'une consigne par un militaire, prévu par l'article 465 du Code de justice militaire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de ce chef pour des faits commis en 1991.Doit être censuré l'arrêt qui déclare à tort le prévenu coupable d'un délit amnistié de droit en concours avec d'autres infractions. Toutefois, la cassation a lieu seulement par voie de retranchement et sans renvoi, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont justifiées, tant au regard de l'article 319 ancien du Code pénal que de l'article 19 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, du chef du délit d'homicide involontaire, non amnistié, dont le prévenu a été également déclaré coupable

  • Cass. crim., 13-11-2002, n° 01-88.643, F-P+F
    Est coupable d'homicide involontaire un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d'une coupe de bois, à la suite du décès d'un enfant écrasé par la chute d'un tronc d'arbre placé en équilibre instable sur deux autres grumes.
  • Cass. crim., 21-01-2003, n° 02-82.169, F-P+F
    Le chef de bord et le barreur d'un voilier ont commis faute en relation avec l'accident, dès lors que la victime qui n'a pas évité le coup de bôme et que le décès a son origine dans un coup de roulis qui a déséquilibré le voilier d'une façon inattendue.
  • Cass. crim., 08-03-2005, n° 04-86.208, F-P+F
    Sont coupables d'homicide involontaire une société de chasse et son président chargé de l'organisation d'une battue à l'occasion de laquelle un des chasseurs a été mortellement blessé par un tir horizontal effectué par un autre participant en sa direction.
  • Cass. crim., 16-05-2006, n° 05-84.944, F-P+F
    Est relaxé le directeur d'exploitation d'une station de ski, à la suite du décès d'un pisteur dont le véhicule s'est renversé, qui n'avait pas reçu de délégation en matière de sécurité, et qui n'a pas commis de faute caractérisée.
  • Ainsi, il a été jugé que justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le coordonnateur en matière de sécurité, à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale, retient qu'en laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

    Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier

  • Cass. crim., 10-01-2001, n° 00-83.103
    Sont coupables d'homicide involontaire les dirigeants qui ont commis une négligence constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que ses auteurs ne pouvaient ignorer.Précisions

    Ainsi, justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d'homicide involontaire des dirigeants d'une société, relève qu'ayant concédé à une filiale la licence d'exploitation d'un procédé de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et établi le devis des travaux à exécuter dans un immeuble, ils ont omis d'informer le gérant de la filiale, opérateur local, du risque particulier de réaction chimique présenté par le produit dont l'utilisation a causé la mort par intoxication de l'une des occupantes de cet immeuble. Une telle négligence constitue en effet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que ses auteurs ne pouvaient ignorer. .

E4896EXM

2-2. L'homicide commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

  • Art. 221-6-1, Code pénal
    Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un VTM les peines encourues sont aggravées.
  • Art. 221-6-1, Code pénal
    Les peines encourues sont en effet portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Art. 221-6-1, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le conducteur a commis certains faits.Précisions

    Ainsi, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

    1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

    2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

    3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

    4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

    5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

    6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

  • Art. 221-6-1, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus de ces circonstances.
  • Cass. crim., 02-04-1997, n° 95-85.564
    Tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de diligence est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route et caractérise, à sa charge, la faute pénale. Précisions

    Dès lors, n'encourt pas l'annulation au regard de la loi du 13 mai 1996, l'arrêt qui, pour déclarer le conducteur d'un véhicule coupable d'homicide involontaire, retient qu'il a été, par son défaut de maîtrise, à l'origine de l'accident à la suite duquel la victime est décédée.

  • Cass. crim., 19-12-2000, n° 00-80479
    Lorsqu'il intervient ou qu'il est mis en cause devant la juridiction pénale, l'assureur peut présenter toute exception de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers. Précisions

    Seule l'exception tendant à le mettre hors de cause doit être soulevée par lui avant toute défense au fond. Est donc recevable, alors même qu'elle ne serait pas soulevée avant toute défense au fond, l'exception de non-assurance opposée par l'assureur du prévenu à l'une des parties civiles, dans une procédure suivie pour homicide involontaire. Une telle exception est en effet de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard de la partie civile à laquelle elle est opposée, sans tendre pour autant à le mettre hors de cause, dès lors qu'elle n'affecte pas la garantie due par lui aux autres parties civiles.

  • Cass. crim., 25-09-2001, n° 01-80.100
    Est coupable d'homicide involontaire, le conducteur d'un véhicule entré en collision, après avoir heurté un sanglier, avec un véhicule arrivant en sens inverse, dès lors que sa vitesse excessive est constitutive d'une faute ayant causé le décès.
  • Cass. crim., 02-12-2003, n° 02-85.254, FS-P+F
    L'assureur intervenant au procès pénal dans une poursuite pour homicide involontaire est recevable à proposer une exception tirée de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action civile dirigée contre son assuré.
  • Cass. crim., 02-12-2003, n° 03-82.344, FS-P+F
    L'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant né vivant et décédé des suites de la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence commis avant sa naissance.
  • Cass. crim., 02-12-2003, n° 03-82.344, FS-P+F
    Doit donc être déclaré coupable le conducteur d'un véhicule automobile dont le défaut de maîtrise a causé les lésions vitales irréversibles subies in utero par le foetus au moment du choc et des suites desquelles l'enfant est décédé après sa naissance.
  • Cass. crim., 05-10-2004, n° 03-86.169, FS-P+F
    L'article 221-6 du Code pénal exige pour recevoir application que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime. Précisions

    En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, constate que les blessures de la victime trouvent leur cause directe dans la faute de conduite reprochée au prévenu et attribue son décès à une maladie nosocomiale ultérieurement contractée sans rechercher si cette infection n'était pas le seul fait en relation de causalité avec le décès (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-86.169, FS-P+F N° Lexbase : A6201DDZ).

  • Cass. crim., 14-12-2010, n° 10-81.189, F-P+B
    Est coupable d'homicide involontaire, le propriétaire d'un véhicule qui en a remis volontairement les clés à la victime, alors qu'il savait que celle-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool.

2-3. L'homicide résultant de l'agression commise par un chien

  • Art. 221-6-2, Code pénal
    Lorsque l'homicide involontaire résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 221-6-2, Code pénal
    Lorsque l'homicide involontaire résulte de l'agression commise par un chien, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans certains cas. Précisions

    Il en est ainsi, lorsque :

    1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

    2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

    4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du Code rural et de la pêche maritime ;

    5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

    6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

    7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Art. 221-6-2, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs de ces circonstances.
  • Cass. crim., 21-01-2014, n° 13-80.267, F-P+B+I
    En vertu de l'article 121-3 du Code pénal, cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse. Précisions

3. La répression de l'homicide involontaire

E4859EXA

3-1. Les peines principales encourues par les personnes reconnues coupables d'homicide involontaire

  • Art. 221-6, Code pénal
    L'homicide involontaire est en principe puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 221-6, Code pénal
    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Art. 221-7, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'homicide involontaire encourent une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques soit 225 000 euros et 375 000 euros en cas de violation délibérée d'une obligation.

3-2. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables d'homicide involontaire

  • Art. 221-8, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'homicide involontaire encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ;

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    5° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

    6° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    7° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    Lorsque l'homicide involontaire a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, il est à noter que la suspension du permis de conduite (prévue au 3°) ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et la durée de cette suspension est de dix ans au plus. Cette personne encourt également

    - l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    -  l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    - l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

    - la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

    En outre, la confiscation du véhicule est obligatoire lorsque le conducteur :

    - se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé

    - avait fait usage de stupéfiants ou à refuser de se soumettre à un tel contrôle ;

    - n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

    - a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

    - a commis un délit de fuite

    - est récidiviste ou s'il a déjà été définitivement condamnée pour certains délits ou contraventions. 

    Lorsque le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, le conducteur coupable d'homicide involontaire encourt l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

  • Art. 221-8, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines.
  • Art. 221-10, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'homicide involontaire encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.

3-3. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales reconnues coupables d'homicide involontaire

  • Art. 221-7, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, d'homicide involontaire encourent, outre une amende égale au quintuple de ce qui est prévu pour les personnes physiques certaines peines complémentaires. Précisions

    Les personnes morales coupables d'homicide involontaire encourent ainsi :

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Art. 221-7, Code pénal
    L'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 221-7, Code pénal
    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise est également encourue.

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