ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique

ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique

E9936EWW

avec cacheDernière modification le 09-11-2023

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
    1. La notion d'intérêts fondamentaux de la Nation
    2. La trahison et l'espionnage
      1. Les notions de trahison et d'espionnage
      2. La livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère
      3. Les intelligences avec une puissance étrangère
      4. La livraison d'informations à une puissance étrangère
      5. Le sabotage
      6. La fourniture de fausses informations
      7. La provocation à la trahison ou à l'espionnage
    3. Les autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
      1. L'attentat et le complot
      2. Le mouvement insurrectionnel
      3. L'usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement
    4. Les autres atteintes à la Défense nationale
      1. Les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la Défense nationale
      2. Les atteintes au secret de la Défense nationale
      3. Les atteintes aux services spécialisés de renseignement
    5. Les dispositions particulières aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
  3. Le terrorisme
    1. Les actes de terrorisme
      1. Les éléments constitutifs des actes de terrorisme
      2. La jurisprudence relative aux actes de terrorisme
      3. Les sanctions des actes de terrorisme
    2. Les dispositions particulières au terrorisme
    3. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
      1. Définition et contenu du fichier
      2. Procédure d'enregistrement et de retrait des informations sur le fichier
      3. Obligations des personnes inscrites sur le fichier
      4. Droit à l'information des personnes inscrites sur le fichier
      5. Accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
      6. Modification des informations sur le fichier
      7. Rapprochement entre le fichier judiciaire national automatisé et les autres fichiers
  4. Les atteintes à l'autorité de l'Etat
    1. Les atteintes à la paix publique
      1. Les entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
      2. La participation délictueuse à un attroupement
      3. Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
      4. Les groupes de combat et des mouvements dissous
      5. L'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
      6. L'introduction d'armes dans un établissement scolaire
      7. La distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique
    2. Les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
      1. Les abus d'autorité dirigés contre l'administration
      2. Les abus d'autorité commis contre les particuliers
        1. Les abus d'autorité et les atteintes à la liberté individuelle
        2. Les abus d'autorité et les discriminations
        3. Les abus d'autorité et les atteintes à l'inviolabilité du domicile
        4. Les abus d'autorité et les atteintes au secret des correspondances
      3. Les manquements au devoir de probité
        1. La concussion
        2. La corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
        3. La prise illégale d'intérêts
          1. La définition de la prise illégale d'intérêts
          2. La jurisprudence relative aux délits de prise illégale d'intérêts
        4. Les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
        5. La soustraction et du détournement de biens
      4. Les peines complémentaires applicables en matière d'atteinte à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
    3. Les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
      1. La corruption active et le trafic d'influence commis par les particuliers
      2. Les menaces et les actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
      3. La soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public
      4. L'outrage
      5. La rébellion
      6. L'opposition à l'exécution de travaux publics
      7. L'usurpation de fonctions
      8. L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
      9. L'usurpation de titres
      10. L'usage irrégulier de qualité
      11. Les atteintes à l'état civil des personnes
      12. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique commise par les particuliers
    4. Les atteintes à l'action de justice
      1. Les entraves à la saisine de la justice
      2. Les entraves à l'exercice de la justice
      3. Les atteintes à l'autorité de la justice
        1. Les atteintes au respect dû à la justice
        2. L'évasion
        3. Les autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
      4. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'action de justice
    5. Les atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
      1. Les atteintes à l'administration publique
        1. La corruption et le trafic d'influence passifs en matière d'atteinte à l'administration publique
        2. La corruption et le trafic d'influence actifs en matière d'atteinte à l'administration publique
        3. Les dispositions communes aux atteintes à l'administration publique
      2. Les atteintes à l'action de la justice
        1. La corruption et le trafic d'influence passifs en matière d'atteinte à l'action de la justice
        2. La corruption et le trafic d'influence actifs en matière d'atteinte à l'action de la justice
        3. Les dispositions communes en matière d'atteinte à l'action de la justice
        4. Les autres entraves à l'exercice de la justice
      3. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
    6. La participation à une activité mercenaire
  5. Les atteintes à la confiance publique
    1. Les faux
      1. Les textes réglementant les faux
      2. La jurisprudence relative aux faux
    2. La fausse monnaie
    3. La falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
    4. La falsification des marques de l'autorité
    5. La corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
      1. La corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
      2. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et la responsabilité pénale des personnes morales coupables de corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
    6. La violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
  6. La participation à une association de malfaiteurs

1. Synthèse

E9941EW4

2. Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

E9942EW7

  • Art. 411-4, Code pénal
    Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une organisation étrangère, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende.
  • Art. 411-4, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France.
  • Art. 411-5, Code pénal
    Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, entreprise ou organisation étrangère, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 23-03-1982, n° 82-90306
    Cass. crim., 12-02-1985, n° 84-95482
    Infraction formelle. Le crime d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère prévu par l'article 80-3 du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
  • Cass. crim., 12-01-1988, n° 87-84.360
    Le crime d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère prévu à l'article 80, alinéa 3, du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. Le crime est caractérisé quel que soit le degré atteint par ces agissements.
  • Cass. crim., 21-10-1965, n° 65-CS104
    Caractère confidentiel (non). Les dispositions de l'article 80, paragraphe 3 du Code pénal n'exigent pas que les renseignements fournis à des agents d'une puissance étrangère aient un caractère secret.
  • Cass. crim., 04-01-1990, n° 89-85795
    Conventionnalité. Les dispositions de l'article 80.3° du Code pénal, qui n'exigent pas que les renseignements fournis aient un caractère secret ne sont pas incompatibles avec les articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

2-1. La notion d'intérêts fondamentaux de la Nation

  • Livraison de renseignement.
  • Art. 411-6, Code pénal
    Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère des renseignements, objets dont l'exploitation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 15 ans de détention criminelle et 225000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 24-06-1985, n° 83-92.873, Templier
    Communication d'un secret de fabrique. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour caractériser le délit prévu et réprimé par l'article 418 du Code pénal, constate que, si deux des trois opérations nécessaires à l'industrialisation d'un procédé de fabrication pouvaient être reproduites par un technicien quelque peu averti, la troisième partie de ce procédé - relative à la mise au point d'un standard d'outillage très spécifique - constituait un secret de fabrique n'ayant pu être introduit que par le prévenu dans une entreprise concurrente de celle qui détenait ce secret.
  • Cass. crim., 24-06-1985, n° 83-92.873, Templier
    Principe de libre circulation (non applicable). Les stipulations du Traité de la Communauté économique européenne notamment en ce qu'elles posent le principe de la libre circulation des personnes, des marchandises ou des services et celui de la libre concurrence entre les Etats membres, ne sont pas applicables aux situations ou comportements reconnus comme délictueux par l'ensemble des législations nationales, telle la violation d'un secret professionnel dont le délit de communication d'un secret de fabrique, prévu et réprimé par l'article 418 du Code pénal, ne constitue qu'un cas particulier.
  • Recueil de renseignements
  • Art. 411-7, Code pénal
    Le fait de recueillir, en vue de les livrer à une puissance étrangère des renseignements, objets dont l'exploitation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Activité ayant pour but l'obtention ou la livraison d'informations
  • Art. 411-8, Code pénal
    Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

2-2. La trahison et l'espionnage

  • Art. 411-9, Code pénal
    Le fait de détruire ou détériorer tout document, matériel ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d'amende.
  • Art. 411-9, Code pénal
    Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300000 euros d'amende.

2-2-1. Les notions de trahison et d'espionnage

  • Art. 411-10, Code pénal
    Le fait de fournir, pour les intérêts d'une puissance étrangère, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à porter atteinte aux intérêts de la nation est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

E9945EWA

2-2-2. La livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère

  • Art. 411-11, Code pénal
    Le fait, par promesses, menaces ou voies de fait de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, même si la provocation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

E9946EWB

2-2-3. Les intelligences avec une puissance étrangère

E9947EWC

2-2-4. La livraison d'informations à une puissance étrangère

  • Attentat
  • Art. 412-1, Code pénal
    Définition. Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
  • Art. 412-1, Code pénal
    Répression. L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende.
  • Art. 412-1, Code pénal
    Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
  • Art. 412-1, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Période de sûreté. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du Code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
  • Complot
  • Art. 412-2, Code pénal
    Définition. Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
  • Art. 412-2, Code pénal
    Répression. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Art. 412-2, Code pénal
    Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
  • Cass. crim., 24-10-1963, n° 63-21000
    Caractérisation. Relève tous les éléments constitutifs du crime prévu par les articles 86 (nouvel article 412-1 du Code pénal) et 87, alinéas 2 et 3, du Code pénal (nouvel article 412-2 du Code pénal), la question demandant si l'accusé est coupable d'avoir arreté et concerté avec une ou plusieurs personne la résolution de commettre un attentat ayant pour but d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres.
  • Cass. crim., 29-01-1964, n° 63-50000
    Qualifications distinctes. Constituent des crimes distincts ayant leur individualité propre et sur chacun desquels la Cour de sûreté de l'Etat devait être appelée à se prononcer, le complot et un vol qualifié connexe dont un accusé a été reconnu coupable.
  • Cass. crim., 21-11-1963, n° 63-51000
    Les peines réprimant les crimes prévus aux articles 295 et suivants du Code pénal sont légalement appliquées à des accusés qui, après avoir été déclarés coupables de complot contre l'autorité de l'Etat, suivi d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution, l'ont été, en outre, l'un des deux assassinats, crimes de droit commun, l'autrre de complicité de ces memes assassinats.

E9948EWD

2-2-5. Le sabotage

  • Art. 412-3, Code pénal
    Définition. Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
  • Art. 412-4, Code pénal
    Répression. Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique.
  • Art. 412-4, Code pénal
    Est, également, puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    - en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

    - en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

    - en provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

    - en étant, soi-même, porteur d'une arme ;

    - en se substituant à une autorité légale.
  • Art. 412-5, Code pénal
    Répression aggravée. Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

    2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
  • Art. 412-6, Code pénal
    Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

E9949EWE

2-2-6. La fourniture de fausses informations

  • Art. 412-7, Code pénal
    Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende le fait, sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales.
  • Art. 412-7, Code pénal
    Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende le fait de lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.
  • Art. 412-8, Code pénal
    Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 412-8, Code pénal
    Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450000 euros d'amende.
  • Art. 412-8, Code pénal
    Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

E9950EWG

2-2-7. La provocation à la trahison ou à l'espionnage

E9951EWH

2-3. Les autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

  • Provocation des militaires à passer au service d'une puissance étrangère
  • Art. 413-1, Code pénal
    Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 20-02-2002, n° 01-82.246
    Action publique. Les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui imposent au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code, ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale.
  • Entrave au fonctionnement du matériel militaire ou au mouvement de personnel ou matériel militaire
  • Art. 413-2, Code pénal
    Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 413-2, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.
  • Provocation à la désobéissance
  • Art. 413-3, Code pénal
    Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 413-3, Code pénal
    Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Cass. crim., 30-01-1964, n° 62-92750
    Intention. Si l'élément intentionnel réside dans la volonté du prévenu de créer dans la pensée du lecteur l'état d'esprit propre à le conduire à commettre un fait d'insubordination ou d'indiscilpline qu'un militaire peut commettre, elle ne peut cependant être établie que par des éléments extrinsèques ou intrinsèques inhérents à la poursuite elle-même.
  • Participation à une entreprise de démoralisation
  • Art. 413-4, Code pénal
    Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 413-4, Code pénal
    Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Introduction frauduleuse dans une zone militaire
  • Art. 413-5, Code pénal
    Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un appareil quelconque affecté à l'autorité militaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 31-03-2004, n° 01-87.493, F-P+F
    Compétence. En application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale. Précisions

    Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation retient qu'en cas de crime ou délit prévu par l'article 413-5 du Code pénal (introduction frauduleuse sur un terrain militaire N° Lexbase : L1719AMM) ou d'infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, quand bien même cette infraction aurait été commise par une personne civile (Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, Bertome Louis-Daniel, F-P+F N° Lexbase : A0768DCG). En l'espèce, plusieurs personnes étaient poursuivies pour introduction frauduleuse sur un terrain et dans une construction affectés à l'autorité militaire ou placés sous son autorité, et destruction ou dégradation de biens destinés à l'utilité publique. Pour elles, le tribunal de grande instance siégeant en formation militaire n'est compétent que pour statuer sur deux types d'infractions, soit les infractions militaires, soit les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires. Aussi, en étendant la compétence de cette juridiction à l'égard de personnes non militaires et en ce qui concerne des infractions non militaires, la chambre de l'instruction aurait violé l'article susvisé. Par ailleurs, les délits relevant de l'article 413-5 du Code pénal supposeraient que ces actes s'inscrivent dans une perspective de nuire à la défense nationale. Or, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits concernaient la seule occupation de bâtiments militaires par des manifestants de la filière banane poursuivant uniquement des objectifs catégoriels, ne pouvait, dès lors, prononcer le renvoi des mis en examen devant une juridiction siégeant en formation militaire sans méconnaître l'ordre des compétences ayant pour objet de ne déférer aux juridictions correctionnelles spécialisées que les seules atteintes touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces deux moyens ont été écartés par la Haute cour appliquant strictement les textes légaux et conventionnels.

  • Art. 413-7, Code pénal
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans les services intéressant la défense nationale, de s'introduire sans autorisation à l'intérieur des locaux qui assurent la protection du matériel ou du secret des recherches.
  • Art. 413-7, Code pénal
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés, ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
  • Entrave du fonctionnement normal des services intéressant la Défense nationale
  • Art. 413-6, Code pénal
    Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Tentative
  • Art. 413-8, Code pénal
    Art. 413-2, Code pénalAfficher plus (3)
    La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 du Code pénal est punie des mêmes peines.

2-3-1. L'attentat et le complot

  • Caractérisation du secret de la défense nationale
  • Art. 413-9, Code pénal
    Présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
  • Art. 413-9, Code pénal
    Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
  • Art. 413-9, Code pénal
    Les niveaux de classification des procédés ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
  • Répression
  • Art. 413-10, Code pénal
    Est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire d'un procédé ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, de le détruire ou reproduire ou de le porter à la connaissance du public.
  • Art. 413-10, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information ou fichier visé à l'alinéa précédent.
  • Art. 413-10, Code pénal
    Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 413-11, Code pénal
    Art. 413-10, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de s'assurer la possession, accéder à un procédé, document ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale.
  • Cass. crim., 01-10-1996, n° 95-85.529
    Infraction d'intérêt général / irrecevabilité de la plainte de la partie civile. Les infractions prévues par les articles 75, 76 et 79, alinéa 6, anciens et 413-10, 413-11 nouveaux du Code pénal ont pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache au secret de la Défense nationale, qu'assure seul le ministère public.
  • Tentative
  • Art. 413-12, Code pénal
    Art. 413-10, Code pénalAfficher plus (1)
    La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 du Code pénal est punie des mêmes peines.
  • Compétence
  • Cass. crim., 19-09-1981, n° 81-94093
    Selon l'article 698 du CPP, si les faits poursuivis constituent un crime de trahison, d'espionnage ou une atteinte à la défense nationale, la Chambre criminelle dessaisit la juridiction et renvoie l'affaire à la juridiction des forces armées compétente.
  • Cass. crim., 19-09-1981, n° 81-94093
    Les juges militaires appelés à composer la juridiction de jugement sont alors tous des militaires.
  • Constitutionnalité des articles 413-9 à 413-12 du Code pénal
  • Cass. QPC, 31-08-2011, n° 11-90.065, F-P+B+I
    QPC. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 31 août 2011, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles 413-9 à 413-12 du Code pénal, L. 2311-1 à L. 2312-8 du Code de la défense et 56-4 du Code de procédure pénale méconnaissent-elles le droit à valeur constitutionnelle à un procès équitable par un tribunal de pleine juridiction et le principe de la séparation des pouvoirs figurant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? Précisions

    Les dispositions des articles 413-9 (N° Lexbase : L5955IEB) à 413-12 du Code pénal, L. 2311-1 (N° Lexbase : L8537HEW) à L. 2312-8 du Code de la défense et 56-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6000IEX) méconnaissent-elles le droit à valeur constitutionnelle à un procès équitable par un tribunal de pleine juridiction et le principe de la séparation des pouvoirs figurant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé bon de renvoyer au Conseil constitutionnel le 31 août 2011 (Cass. QPC, 31 août 2011, n° 11-90.065, F-P+B+I N° Lexbase : A4449HX3). Les articles visés qui fixent de manière indivisible le régime du secret de la défense nationale sont applicables à la procédure et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance. Or, selon les requérants, ces dispositions violent les principes invoqués en ce qu'elles limitent l'accès du juge aux éléments présentant un caractère de secret de la défense nationale et encadrent son intervention dans certains lieux classifiés ou contenant des secrets de la défense nationale. Dans ce contexte, la Chambre criminelle juge que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur la compatibilité des modalités prévues par les textes visés pour protéger les secrets de la défense nationale avec les principes du droit à un procès équitable et de la séparation des pouvoirs ainsi qu'avec l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions. En effet, au regard des textes visés, l'autorité judiciaire n'est pas qualifiée pour accéder à des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale, alors même qu'elle estime que leur connaissance serait nécessaire à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, ladite autorité ne peut avoir connaissance de telles informations que sur décision ministérielle après avis consultatif d'une autorité administrative indépendante et elle ne peut pénétrer dans certains lieux classifiés qu'après leur déclassification. Enfin, l'autorité judiciaire ne peut procéder à des perquisitions dans ces lieux et dans ceux abritant des éléments classifiés qu'en présence du président de la commission consultative du secret de la défense nationale, sans pouvoir prendre connaissance de ces éléments.

  • Cons. const., décision n° 2011-192 QPC, du 10-11-2011
    Abrogation de l'article 413-9-1 du Code pénal. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions, relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale, du paragraphe III de l'article 56-4 du Code de procédure pénale, des articles L. 2312-1, alinéa 3, L. 2312-4, alinéa 4, et de l'article L. 2312-7-1 du Code de la défense, des articles 413-9-1, 413-10-1 et 413-11-1 du Code pénal, ainsi que les mots "et d'accéder à tout lieu classifié" du deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du Code de la défense.Précisions

    Par une décision rendue le 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions, relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale, du paragraphe III de l'article 56-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6000IEX), des articles L. 2312-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L5995IER), L. 2312-4, alinéa 4 (N° Lexbase : L5951IE7), et de l'article L. 2312-7-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L5976IE3), des articles 413-9-1 (N° Lexbase : L6006IE8), 413-10-1 (N° Lexbase : L5987IEH) et 413-11-1 (N° Lexbase : L5972IEW) du Code pénal, ainsi que les mots "et d'accéder à tout lieu classifié" du deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du Code de la défense (N° Lexbase : L5937IEM) (Cons. const., décision n° 2011-192 QPC, du 10 novembre 2011 N° Lexbase : A9093HZS). L'article 413-9-1 du Code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du Code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition. Les Sages ont relevé que la classification d'un lieu avait ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Le Conseil a estimé qu'elle était, par suite, contraire à la Constitution, et a censuré les dispositions précitées. Afin de permettre au Gouvernement de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er décembre 2011.

E9953EWK

2-3-2. Le mouvement insurrectionnel

  • Art. 413-13, Code pénal
    Art. L861-2, Code de la sécurité intérieureAfficher plus (2)
    La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 413-13, Code pénal
    Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
  • Art. 413-13, Code pénal
    La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 413-13, Code pénal
    L'article 413-13 du Code pénal est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service mentionné au premier alinéa du présent article.
  • Cass. QPC, 17-04-2013, n° 13-90.009, -, F-P+B
    QPC. Une QPC visant l'article 413-13 du Code pénal relatif à l'incrimination sanctionnant la révélation de l'identité des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs n'est pas renvoyée faute de caractère sérieux.Précisions

    En effet, selon la Cour suprême, la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n'institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois.

E9954EWL

2-3-3. L'usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement

E9955EWM

2-4. Les autres atteintes à la Défense nationale

Le terrorisme est régi par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012, relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Elle a été complétée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, mise en application par le décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger. Le 31 juillet 2021, la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été publiée au Journal officiel. Ce texte renforce les mesures relatives à la prévention en matière de terrorisme en rendant notamment pérenne des mesures autorisées à titre temporaire par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017, dite « loi SILT ». La récente loi révise par ailleurs la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement.

2-4-1. Les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la Défense nationale

E9957EWP

2-4-2. Les atteintes au secret de la Défense nationale

  • Art. 421-1, Code pénal
    Atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration. Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur : les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
  • Art. 421-1, Code pénal
    Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations, infractions en matière informatique. Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur : les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique.
  • Art. 421-1, Code pénal
    Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires, recel, blanchiment, délits d'initié. Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur : les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires, le recel du produit de l'une des infractions sus-énoncées, les infractions de blanchiment, les délits d'initié.
  • Art. 421-2, Code pénal
    Introduction de substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
  • Art. 421-2-1, Code pénal
    Participation à un groupement ou entente. Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
  • Cass. crim., 12-07-2016, n° 16-82.692, F-P+B
    Infraction indépendante. L'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Partant, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui exige, afin de caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes.
  • Art. 421-2-2, Code pénal
    Financement. Constitue un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant ou gérant des fonds valeurs ou biens dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisé pour commettre des actes de terrorisme
  • Art. 421-2-6, Code pénal
    Préparation. Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées ci-après, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

    1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

     

    2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

    - Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
    - S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;

    - Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
    - Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

  • Art. 421-2-6, Code pénal
    Les infractions concernés sont :

    1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;

    2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;

     

    3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.

  • Cons. const., décision n° 2017-625 QPC, du 07-04-2017
    QPC. Dans une décision QPC du 7 avril 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le délit d'entreprise individuelle de terrorisme était suffisamment défini par les articles 421-2-6 et 421-5 du Code pénal.
  • Cons. const., décision n° 2017-625 QPC, du 07-04-2017
    En effet, ces textes prévoient que, d'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires...). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; d'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels.
  • Cons. const., décision n° 2017-625 QPC, du 07-04-2017
    La personne doit, détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits tels se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes.
  • Cons. const., décision n° 2017-625 QPC, du 07-04-2017
    Il a toutefois jugé contraire à la Constitution le mot "rechercher" figurant au 1° du paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
  • Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes
  • LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
    La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a créé deux nouvelles infractions relatives à la répression du terrorisme : le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes et le délit d'entrave au blocage de sites internet terroristes.
  • Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10-02-2017
    QPC. Dans une première décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le délit de consultation habituelle de sites terroristes, en ce qu'il porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
  • LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1)
    Le législateur, dans la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique a toutefois, tenant compte des critiques du Conseil constitutionnel, restauré ce délit en des termes sensiblement différents puisque, désormais, le délit doit s'accompagner d'une "manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service".
  • Art. 421-2-5-2, Code pénal
    Ainsi, le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service.
  • Art. 421-2-5-2, Code pénal
    Exception. L'infraction n'est pas commise lorsque la consultation est faite de "bonne foi", qu'elle résulte d'un travail journalistique, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée pour servir de preuve en justice.
  • Cass. crim., 04-10-2017, n° 17-90.017, FS-D
    Une nouvelle QPC portant sur l'article 421-2-5-2 du Code pénal relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, dans sa nouvelle rédaction faisant suite à la décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 (supra N° Lexbase : A7723TBN) a été transmise le 4 octobre 2017 par la Cour de cassation.
  • Cass. crim., 04-10-2017, n° 17-90.017, FS-D
    La Haute juridiction a estimé qu'il subsistait une incertitude sur la notion de motif légitime rendant la consultation licite, dès lors qu'elle n'est définie que par des exemples. Il en est de même de la référence nécessaire à la manifestation de l'adhésion à l'idéologie sur le service concerné par l'auteur de la consultation.
  • Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15-12-2017
    QPC (bis). Dans une décision QPC du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, dans sa version issue de la loi du 28 février 2017.

    En effet, si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes.

     

    ► v. O. Cahn, Délit de consultation de sites terroristes : ni fleurs, ni couronnes..., in Lexbase Pén., 2018, n° 1 N° Lexbase : N2232BXX

    ►L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3674BXD, § 26

  • Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15-12-2017
    Le Conseil a jugé que les dispositions de l'article 421-2-5-2 du Code pénal répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif de l'infraction.
  • Le délit d'entrave au blocage de sites internet terroristes
  • Art. 421-2-5-1, Code pénal
    Loi n° 2004-575, 21-06-2004, pour la confiance dans l'économie numériqueAfficher plus (1)
    Egalement, le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du Code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Le recel d'apologie d'actes de terrorisme
  • Cons. const., décision n° 2020-845 QPC, du 19-06-2020
    Cass. crim., 01-12-2020, n° 19-86.706, F-DAfficher plus (1)
    Le Conseil constitutionnel juge que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du Code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.

    Quelques mois plus tard, la Cour de cassation juge que la cour d’appel qui confirme un jugement déclarant un prévenu coupable de recel d’apologie d’actes de terrorisme fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal déclarée inconstitutionnel par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.

E5500EXY

2-4-3. Les atteintes aux services spécialisés de renseignement

  • Caractérisation de l'infraction
  • Cass. civ. 1, 17-10-1995, n° 93-14.837
    Constituent des actes de terrorisme les infractions spécifiées par la loi du 9 septembre 1986 lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
  • Cass. crim., 10-01-2017, n° 16-84.596, FS-P+B
    Instaure une condition que l'article 421-1 du Code pénal n'exige pas concernant la qualification de l'acte de terrorisme, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance de terrorisme, retient que, d'une part, les agissements reprochés aux mis en examen n'ont pas de finalité terroriste, d'autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées, ne sont pas susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes.

     

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3674BXD, § 25Précisions

    La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans une tentative d’appréhension du contexte terroriste, s’y était refusée. Pour elle, les violences réalisées par les activistes n’étaient pas suffisamment graves pour parvenir à une déstabilisation de l’Etat : «il ressort de l’information judiciaire que les actes de sabotages ne pouvaient d’aucune manière occasionner de déraillements, ce qui excluait la possibilité même de dangers graves pour la population et permettait de relativiser grandement l’effectivité d’une éventuelle déstabilisation des structures économiques ou sociales de la société française». Les juges du fond mirent, également, en avant le fait que la démonstration d’une intention terroriste n’était pas établie en l’espèce. Le renvoi des individus fut alors ordonné sur la base d’une infraction non terroriste. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, mais les motifs de la cour d’appel aussi. Selon elle, les juges du fond ont ajouté à la loi : «Attendu que c’est à tort que, pour écarter la circonstance de terrorisme, l’arrêt retient que, d’une part, les agissements reprochés aux mis en examen n’ont pas de finalité terroriste, d’autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées n’étaient pas susceptibles de provoquer des atteintes à l’intégrité physique des personnes, posant ainsi des conditions que l’article 421-1 du Code pénal (N° Lexbase : E5501EXZn’exige pas». Que, toutefois, «l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il se déduit de ces énonciations qu’il n’existe pas charges suffisantes permettant de retenir que les infractions, objet de l’arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur». Bien loin de définir ce qu’est une infraction terroriste (le graal...), la Cour de cassation se contente donc, comme elle le fait d’habitude, de raisonner sur l’effet attendu de l’acte terroriste (le trouble grave à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur), lequel, de par la nature des faits commis au cas présent, n’était pas envisageable.

  • Indemnisation des victimes
  • Cass. crim., 02-06-1993, n° 92-85871
    Constitution de partie civile. L'intervention du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées, n'est pas subordonnée à la constitution de partie civile desdites victimes.
  • Cass. crim., 20-10-1993, n° 92-85775
    L'intervention devant les juridictions répressives du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'est pas subordonnée à l'existence d'une instance engagée par la victime ou ses ayants droit .
  • Cass. crim., 20-10-1993, n° 92-85775
    Indemnité complémentaire. La victime d'un acte de terrorisme est en droit de réclamer à l'auteur d'un tel acte une indemnité complémentaire devant la juridiction répressive sans que le Fonds de garantie puisse s'y opposer.
  • Cass. crim., 13-03-1996, n° 95-81995
    Recours du Fonds de garantie. Si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction.
  • Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-84.448, F-P+F
    En application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la cour d'assises statuant en appel.
  • Cass. crim., 05-10-2010, n° 09-82.862, FS-P+B
    Il se déduit de la combinaison des articles 2, 706-11 du CPP et L. 421-5 du Code des assurances que le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement.
  • Cass. crim., 31-05-2000, n° 99-84507
    Solidarité des restitutions et des dommages-intérêts. La solidarité, prévue par l'article 375-2 du CPP, entre les personnes condamnées pour un même crime s'étend à celles déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité.
  • Cass. civ. 2, 20-05-2020, n° 19-12.780, FS-P+B+R+I
    La cour d’appel qui condamne le FGTI au paiement d’une provision est tenue de préciser la nature et les éléments matériels permettant de qualifier d’acte terroriste au sens de l’article 421-1 du Code pénal l’infraction à l’origine de la demande d’indemnisation. Cette démonstration est indispensable à la reconnaissance de l’obligation non sérieusement contestable du FGTI de procéder à l’indemnisation sollicitée.
  • Compétence
  • Cass. crim., 29-05-1996, n° 96-82411
    La Chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction ne possède pas de compétence pour connaître de l'information, faute pour celle-ci d'avoir été ouverte pour actes de terrorisme, peut décider que cette information sera poursuivie par ce magistrat.
  • Cass. crim., 15-11-2006, n° 06-85.275, FS-P+F
    En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence.
  • Cass. crim., 15-11-2006, n° 06-85.275, FS-P+F
    Lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir.
  • Application de la loi dans le temps
  • Cass. crim., 22-09-1998, n° 98-83.555, inédit, Rejet
    Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les articles du CPP relatifs à la poursuite et au jugement du terrorisme sont applicables aux faits commis avant le 1er mars 1994, dès lors qu'ils entrent dans l'article 706-16 ancien que de l'article 421-1 du CP.
  • Extradition / accords internationaux
  • Cass. crim., 15-06-2011, n° 11-81.912, FS-P+B
    Un avis défavorable émis à une demande d'extradition ne fait pas obstacle à ce qu'une autre demande soit formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, lorsqu'elle trouve son fondement dans de nouveaux accords internationaux.
  • Conventionnalité
  • CEDH, 02-12-2014, Req. 31706/10, GULER ET UGUR c/ TURQUIE
    Participation à une cérémonie religieuse en mémoire de personnes membres d'organisation terroriste. La condamnation à une peine d'emprisonnement s'analyse en une ingérence dans le droit à la liberté de manifester sa religion, peu importe que les personnes en mémoire desquelles a eu lieu la cérémonie litigieuse aient été membres d'une organisation illégale ou que celle-ci ait été organisée dans les locaux d'un parti politique où des symboles d'une organisation terroriste étaient présents. Précisions

    Pour un commentaire de la décision, lire, K. Gachi, Condamnation pour participation à une cérémonie religieuse en mémoire de personnes membres d'organisation terroriste : une atteinte à la liberté de manifester sa religion, Lexbase Hebdo n° 596 du 8 janvier 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5275BUX).

  • Huis clos. Le terrorisme relevant d'une catégorie spéciale, l'article 5 § 4 de la CESDH ne peut être invoqué pour exclure la tenue d'une audience à huis clos consacrée à la présentation de sources d'informations confidentielles étayant les pistes d'investigation des autorités, et ne peut être appliqué d'une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 5201/11).Précisions

    Le terrorisme relevant d'une catégorie spéciale, l'article 5 § 4 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) ne peut être invoqué pour exclure la tenue d'une audience à huis clos consacrée à la présentation de sources d'informations confidentielles étayant les pistes d'investigation des autorités, et ne peut être appliqué d'une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé. Aussi, la lutte contre le terrorisme et l'urgence de la situation peuvent justifier une perquisition fondée sur des termes larges. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 20 octobre 2015 (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 5201/11). En l'espèce, soupçonnés d'avoir participé à la commission, à la préparation et à l'instigation d'actes de terrorisme, les requérants ont été détenus pendant 13 jours avant d'être finalement libérés sans avoir été inculpés. Pendant cette période, ils ont été traduits à deux reprises devant un tribunal qui délivra des décisions autorisant la prolongation de leur détention. Ils ont alors été placés dans un centre de rétention administrative et ont décidé de retourner au Pakistan. Le 26 juin 2009, ils engagèrent une procédure de contrôle juridictionnel pour contester la légalité de leur traitement entre le 8 et le 21 avril 2009. Ils ont allégué en particulier qu'ils n'avaient pas reçu des informations suffisantes au moment de leur arrestation ou durant leur détention sur la nature des allégations formulées contre eux. En outre, ils se plaignirent de ce que le huis clos autorisé au cours de l'audience consacrée à la demande de prolongation de leur détention n'était pas équitable. Enfin, ils affirmèrent que les perquisitions de leurs domiciles avaient été illégales, indiquant que les termes du mandat étaient trop larges et que les perquisitions s'étaient déroulées sur plusieurs jours, alors que le mandat avait été délivré pour une perquisition "à une seule occasion". Le 21 juillet 2009, le juge refusa aux requérants l'autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel. Saisissant la CEDH, ils ont argué de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la CESDH, soutenant l'insuffisance des informations qui leur ont été fournies, ce qui ne leur permettait pas de contester effectivement leur détention. Aussi, ont-ils invoqué la violation de l'article 5 § 4 de la CESDH en raison du huis clos décidé sans possibilité pour eux de bénéficier d'avocats spéciaux. Enfin, ils ont soutenu la violation de l'article 8 de ladite convention (N° Lexbase : L4798AQR) en raison de la portée et des modalités d'exécution des mandats de perquisition. La Cour, énonçant les principes susvisés, ne retient aucune violation des textes susmentionnés.

  • Cass. crim., 22-06-2021, n° 20-86.343, FS-B
    La seule découverte de terminaux numériques ne suffit pas à caractériser une menace pour la sécurité et l’ordre publics. À la suite d’une opération de visite et saisie, le préfet peut saisir le JLD par une requête, tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis, dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. L’irrégularité des opérations de visite et saisie tirée de l’incompétence territoriale des agents qui les ont réalisées ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l’article L. 229-3, II, du Code de la sécurité intérieure. La seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.
  • Actualisation de jurisprudence

    Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, 3 arrêts, n° 21-24.424 N° Lexbase : A21038RC, n° 21-24.425 N° Lexbase : A21048RD, n° 21-24.426 N° Lexbase : A21028RB, FS-B : les affaires concernaient la prise d’otages du magasin Hypercasher de Vincennes, le 9 janvier 2015. Après avoir reçu des provisions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), des victimes (prises en otage pour deux d’entre elles, et réfugiée au sous-sol pour la troisième, et ce jusqu'à leur libération, plusieurs heures plus tard, par les services de police), ainsi que leurs proches, avaient assigné le fonds aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La question posée était de savoir si la loi réserve l’indemnisation des proches de la victime directe de l’attentat au seul cas où celle-ci est décédée ?  La Cour répond par la négative, lorsque la victime directe d'un acte de terrorisme a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.

    Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-13.134, FS-B N° Lexbase : A20998R8 : l’affaire concernait l’attentat perpétré le 14 juillet 2016, à Nice, au moyen d'un camion qui s'était engouffré dans la foule. Deux personnes qui étaient présentes à proximité du site de l'attentat avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement. Le FGTI ayant refusé de les indemniser, au motif qu'ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l'attentat. La Cour de cassation énonce que, s'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Elle ajoute que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.

     

E5501EXZ

2-5. Les dispositions particulières aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

3. Le terrorisme

E0558E9K

  • Absence de justification des ressources
  • Art. 421-2-3, Code pénal
    Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes de terrorisme est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende Précisions

    Cf. le décret d'application n° 2015-253 du 4 mars 2015, relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (N° Lexbase : L0794I8W). Le dit texte fixe les modalités de déréférencement des sites contrevenant.

  • Incitation à la participation à des actes de terrorisme
  • Art. 421-2-4, Code pénal
    Le fait d'adresser à une personne des offres ou promesses, de lui proposer des dons ou avantages, de la menacer afin qu'elle participe à un groupement ou qu'elle commette un acte de terrorisme est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
  • Provocation ou apologie du terrorisme
  • Art. 421-2-5, Code pénal
    LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014

    Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

    Actualisation

    Inscriptions au FIJAIT et mesures de sûreté - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi prévoit notamment l’inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes des condamnations pour provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B).

    Il est par ailleurs précisé que les mesures de sûreté énoncées à l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7501L7X) ne seront pas appliquées aux personnes inscrites au FIJAIT lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent les infractions suivantes :

    • provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
    • violation des interdictions de sortie du territoire, de non-remise de passeport ou de carte nationale d’identité (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
    • non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes (CSI, art. L. 225-7 N° Lexbase : L4824K88).
    •  
  • Art. 421-2-5, Code pénal
    Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Cass. crim., 01-12-2015, n° 15-90.017, FS-D
    La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 421-2-5 du Code pénal, issues de l'article 5 de la loi n° 2014-1353, du 13 novembre 2014.
  • CA Versailles, 8e, 19-11-2015, n° 15/03187
    Caractérisation. Dès lors que les propos tenus sont inquiétants et font clairement l'apologie d'actes de terrorisme, il y a lieu de retenir la culpabilité du prévenu.
  • Cass. crim., 25-04-2017, n° 16-83.331, F-P+B
    Le fait de manifester, par une inscription sur une pancarte au cours d'un rassemblement en hommage de victimes d'attentats, une égale considération pour les victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs, caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme prévu par l'article 421-2-5 du Code pénal.

     

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3674BXD, § 27

  • Cass. crim., 11-07-2017, n° 16-86.965, F-P+B
    Publicité des propos. L'article 421-2-5 prévoit que le délit d'apologie d'actes de terrorisme est constitué lorsque les propos qu'il incrimine ont été prononcés publiquement, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics.
  • Cass. crim., 11-07-2017, n° 16-86.965, F-P+B
    La Cour de cassation a jugé que des propos tenus en présence de deux gendarmes au cours d'une escorte, dans un fourgon cellulaire ou les geôles d'un tribunal, caractérisaient la notion de publicité requise pour la constitution du délit.
  • CA Versailles, 8e, 19-11-2015, n° 15/03187
    Peine. Compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a considéré que seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate.
  • Actes de terrorisme (article 421- 1 du Code pénal)
  • Art. 421-3, Code pénal
    Art. 421-1, Code pénal
    Le maximum de la peine privative de liberté est relevé lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme. Il est, notamment, porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
  • Actes de terrorisme / introduction de substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel (article 421-2 du Code pénal)
  • Art. 421-4, Code pénal
    Art. 421-2, Code pénal
    L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 du Code pénal est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
  • Art. 421-4, Code pénal
    Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.
  • Actes de terrorisme (articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 du Code pénal)
  • Art. 421-5, Code pénal
    Art. 421-2-1, Code pénalAfficher plus (1)
    Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
  • Art. 421-5, Code pénal
    Art. 421-2-1, Code pénal
    Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 du Code pénal est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
  • Art. 421-5, Code pénal
    Art. 421-2-2, Code pénal
    La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 du Code pénal est punie des mêmes peines.
  • Art. 421-5, Code pénal
    Art. 421-2-6, Code pénal
    L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
  • Préparation d'actes de terrorisme
  • Art. 421-6, Code pénal
    Art. 421-2-1, Code pénalAfficher plus (1)
    Les peines sont portées à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes ou de destructions par substances explosives ou incendiaires.
  • Art. 421-6, Code pénal
    Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 07-10-2016, n° 16-84.597, FS-P+B+I
    Il ne peut être exigé, pour retenir la circonstance aggravante de l'article 421-6, 1° du Code pénal, la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes fomenté par l'auteur, alors que la peine criminelle prévue par ledit texte est encourue par celui qui s'est associé à une telle entreprise terroriste et qu'il est démontré que celle-ci avait pour objet la commission de l'une des infractions énumérées par cette disposition légale.
  • Période de sûreté
  • Art. 421-7, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux actes de terrorisme.
  • Art. 421-7, Code pénal
    La cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné.
  • Art. 421-7, Code pénal
    En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
  • Cons. const., décision n° 2020-805 DC, du 07-08-2020

    Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de l’Assemblée nationale, soixante sénateurs et soixante députés de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issus de leur peine afin de se prononcer sur la conformité à la Constitution de son article 1er. Reconnaissant que le législateur a poursuivi, par l'édiction de ces mesures, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le Conseil a toutefois censuré l'article en question jugeant les obligations ou interdictions qu'il institue particulièrement rigoureuses et créatrices d'atteintes aux droits et libertés constitutionnellement garantis non adaptées ni proportionnées.

    Pour aller plus loin : J. Alix, Au tournant de la punitivité en matière terroriste - À propos de la loi du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine et de la décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, Lexbase Pénal, octobre 2020 (N° Lexbase : N4967BYM).
    •  
  • Aménagement de peine
  • Art. 421-8, Code pénal
    Art. 131-36-1, Code pénal
    Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Cass. crim., 03-03-2021, n° 20-81.692, F-P+B+I
    Art. 729, Code de procédure pénaleAfficher plus (2)

    Modalités du bénéfice de la libération conditionnelle en période de sûreté. En application des dispositions de l’article 729 du Code de procédure pénale, une personne condamnée, pour des faits liés au terrorisme, à l’égard de laquelle a été prononcée une période de sûreté, peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté, et sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.

    •  

3-1. Les actes de terrorisme

  • Conditions
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
  • Forme de l'interdiction
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
  • Renouvellement
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Art. L521-1, Code de justice administrativeAfficher plus (1)
    La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Effets de l'interdiction
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
    Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité. Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Précisions

    Le décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q), vient ainsi préciser les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l'identité qui sera remis aux nationaux, frappés d'une décision d'interdiction de sortie du territoire, et les conditions dans lesquelles ils pourront, à l'issue de la mesure, obtenir la délivrance d'un nouveau titre.

    Le décret prévoit ainsi les mentions que doit comporter le récépissé, parmi lesquelles, outre les éléments d'identification de l'intéressé, figurent le fondement légal du récépissé (8°) ainsi que l'indication selon laquelle ce document ne permet pas la sortie du territoire national (9°). La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont alors remis à l'autorité compétente pour établir le récépissé, à savoir le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lorsque l'interdiction de sortie du territoire fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien. Le décret prévoit, par ailleurs, que, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée pourra demander la délivrance ou le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport, lesquels pourront être accordés, contre restitution du récépissé, après que l'autorité administrative compétente aura vérifié qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance. Enfin, le décret vient préciser que le ministre de l'Intérieur est l'autorité administrative compétente pour notifier à une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport d'une personne frappée d'une interdiction de sortie du territoire en application de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5703G4Y).

    Extrait de R. Ollard, Décret d'application de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme : le ministre de l'Intérieur au centre du nouveau dispositif administratif, Lexbase Hebdo n° 601 du 12 février 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5909BUE).

  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
  • Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Précisions

    Le texte met en place une interdiction administrative de sortie du territoire (loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, art. 1)

    L'objectif est d'éviter que certains ressortissants ne se radicalisent à l'étranger risquant ainsi de présenter une menace à leur retour en France. Cette interdiction pourra être décidée par le ministre de l'Intérieur et contestée a posteriori devant la justice.

    - Conditions de fond encadrant la décision du ministre de l'Intérieur : le nouvel article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P) dispose que "tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : 1°) des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes 2°) ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à lasécurité publique lors de son retour sur le territoire français".

    - Durée : l'interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Elle peut être renouvelée par décision expresse et motivée ; elle est levée aussitôt que les conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.

    Procédure : la décision est écrite et motivée. Le ministre de l'Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    - Recours : la personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification soit de la décision initiale soit de celle de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) du Code de justice administrative.

    - Effets : l'interdiction de sortie du territoire emporte, dès son prononcé, et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou le cas échéant fait obstacle à la délivrance d'un tel document. La personne concernée en est informée. Ainsi, dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, elle est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité dans les 24 heures. Il lui sera délivré un récépissé valant justification de son identité et dont les modalités seront précisées par décret.

    - Sanction : le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

    Extrait de Pierre Bricard, Décryptage de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, Lexbase Hebdo n° 594 du 11 décembre 2014 - édition privée N° Lexbase : N5003BUT).

  • Constitutionnalité
  • Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14-10-2015
    Eu égard aux objectifs et à l'ensemble des garanties, le législateur, en mettant en place un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire, visant les ressortissants français, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public. Il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Précisions

    Eu égard aux objectifs et à l'ensemble des garanties, le législateur, en mettant en place un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire, visant les ressortissants français, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public. Il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, les infractions, punies par l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P), qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont-elles définies de manière claire et précise. Il en résulte que les griefs, tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'étendue de la compétence du législateur, dans des conditions affectant le principe de la légalité des délits et des peines, doivent être écartés. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1933NTR). Dans cette affaire, selon le requérant, dans la mesure où, en premier lieu, les dispositions contestées confient à l'autorité administrative, et non à un juge judiciaire, le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, en deuxième lieu, elles ne définissent pas précisément les conditions du prononcé de cette interdiction et ne le soumettent pas à une procédure contradictoire préalable lors de son édiction ou de son renouvellement et, en troisième lieu, elles ne prévoient pas un contrôle juridictionnel suffisant, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et devenir et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, a-t-il soutenu que les dispositions des dixième et onzième alinéas de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de "prévisibilité de la loi" dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire sont insuffisamment déterminées. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r, 10 juillet 2015, n° 390642 N° Lexbase : A7011NMM), déclare l'article L. 224-1 du code précité conforme à la Constitution (cf. l'Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4507E73).

3-1-1. Les éléments constitutifs des actes de terrorisme

  • Cf. sur ce point, l'Ouvrage "Droits des étrangers" (N° Lexbase : E1694E7U).

E0561E9N

3-1-2. La jurisprudence relative aux actes de terrorisme

  • Art. 25, Code civil
    S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.
  • Art. 25-1, Code civil
    La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de quinze ans à compter de la date de cette acquisition.
  • Art. 25-1, Code civil
    Elle ne peut être prononcée que dans le délai de quinze ans à compter de la perpétration desdits faits.
  • Cons. const., décision n° 2014-439 QPC, du 23-01-2015
    Constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel valide les dispositions législatives permettant la déchéance de nationalité pour les djihadistes français, dont la conformité à la Constitution était contestée.
  • CE référé, 20-11-2015, n° 394349
    CE référé, 20-11-2015, n° 394351Afficher plus (3)
    Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les demandes de suspension de cinq décrets portant déchéance de nationalité de personnes condamnées pour actes de terrorisme, après avoir estimé qu'il n'existait pas de doute sérieux sur leur légalité.
  • La déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale (CEDH, 9 mars 2017, n° 42387/13, K2 c. Royaume-Uni).
  • Pour en savoir plus sur la déchéance de la nationalité française, voir (N° Lexbase : E5961EYG).

E0562E9P

3-1-3. Les sanctions des actes de terrorisme

  • LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021
    L’article 6 de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement crée, aux articles 706-25-16 et suivants du Code de procédure pénale, une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la mesure puisse être applicable :

    • caractère terroriste de l’infraction ;
    • durée de la peine (supérieure ou égale à cinq ans – trois ans en cas de récidive) ;
    • bénéfice de mesure de réinsertion au cours de l’exécution de la peine ;
    • particulière dangerosité.

    Pour être valablement prononcée, cette mesure doit apparaître strictement nécessaire. Elle est décidée au vu d’un avis d’une commission pluridisciplinaire après examen de la dangerosité et des capacités de réinsertion de l’intéressé et débat contradictoire devant le tribunal. Enfin, cette mesure ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an (renouvelable dans la limite de cinq ans – ou trois pour les mineurs – après avis de la commission pluridisciplinaire et sous réserve de l’existence d’éléments justifiant ce renouvellement).

E935147H

3-2. Les dispositions particulières au terrorisme

  • Exemption de peine
  • Art. 422-1, Code pénal
    Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Réduction de peine
  • Art. 422-2, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés.
  • Art. 422-2, Code pénal
    Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
  • Peines complémentaires
  • Art. 422-3, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes physiques coupables d'une infraction de terrorisme encourent également les peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique et l'interdiction de séjour.
  • Art. 422-4, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
  • Art. 422-4, Code pénal
    La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 422-5, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions de terrorisme encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du CP telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive.
  • Art. 422-6, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire, dont elles ont la libre disposition.
  • Affectation du produit des sanctions financières
  • Art. 422-7, Code pénal
    Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

3-3. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes a été institué par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement. Il constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement de certaines infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations qui y figurent.

3-3-1. Définition et contenu du fichier

  • Définition
  • Art. 706-25-3, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4.
  • Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015
    Le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 fixe les modalités et conditions de fonctionnement du fichier mentionné aux articles 706-25-3 et suivants du Code de procédure pénale.
  • Contenu
  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Art. 421-1, Code pénalAfficher plus (2)

    Actualisation

    Inscriptions au FIJAIT et mesures de sûreté - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi prévoit notamment l’inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes des condamnations pour provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B).

    Le régime d’inscription au FIJAIT est également modifié puisque l’ensemble des infractions visées par l’article 706-25-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7500L7W) (énumérant les infractions inscrites au fichier) sont désormais inscrites de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée.

    Il est par ailleurs précisé que les mesures de sûreté énoncées à l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7501L7X) ne seront pas appliquées aux personnes inscrites au FIJAIT lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent les infractions suivantes :

    • provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
    • violation des interdictions de sortie du territoire, de non-remise de passeport ou de carte nationale d’identité (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
    • non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes (CSI, art. L. 225-7 N° Lexbase : L4824K88).

    Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations ou décisions.

  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Ordonnance n° 45-174 du 02-02-1945, relative à l'enfance délinquante.
    Condamnation. Il peut s'agir d'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine.
  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Ordonnance n° 45-174 du 02-02-1945, relative à l'enfance délinquante.
    Décisions. Peuvent être enregistrées : une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8,15, 15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Il peut être s'agir d'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; d''une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé et sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.
  • Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    Exception / décisions concernant des mineurs. Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.

E5585E7Y

3-3-2. Procédure d'enregistrement et de retrait des informations sur le fichier

  • Procédure d'enregistrement
  • Art. 706-25-5, Code de procédure pénale
    Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
  • Art. 706-25-5, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, ainsi que lorsqu'ils sont informés d'un déplacement à l'étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l'article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécurisé.
  • Retrait des informations sur le fichier
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-11, Code de procédure pénaleAfficher plus (2)
    Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de vingt ans s'il s'agit d'un majeur et de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    Art. L224-1, Code de la sécurité intérieure
    Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de cinq ans s'il s'agit d'un majeur et de trois ans s'il s'agit d'un mineur.
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive
  • Art. 706-25-6, Code de procédure pénale
    Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Certaines mentions peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.

E5586E7Z

3-3-3. Obligations des personnes inscrites sur le fichier

  • Obligations
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté à de multiples obligations.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-8, Code de procédure pénale
    Ainsi elle est tenue de justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ; de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ; de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Les obligations de justification et de présentation cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
  • Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015
    Le décret 2015-1840 du 29 décembre 2015 détaille les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l'inscription au FIJAIT et décrit précisément les modalités d'exécution des obligations imposées par l'article 706-25-7 (N° Lexbase : L0850KCH) aux personnes inscrites dans le fichier.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-4, Code de procédure pénale
    La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de dix ans s'il s'agit d'un majeur et de cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-4, Code de procédure pénaleAfficher plus (1)
    La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de cinq ans s'il s'agit d'un majeur et de trois ans s'il s'agit d'un mineur.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
  • Sanctions
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration est punie des mêmes peines.
  • Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
  • Cass. crim., 01-04-2015, n° 13-85.957, F-P+B
    La personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification.

E5587E73

3-3-4. Droit à l'information des personnes inscrites sur le fichier

  • Art. 706-25-8, Code de procédure pénale
    Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
  • Art. 706-25-8, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l'article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
  • Art. 706-25-8, Code de procédure pénale
    Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

E5588E74

3-3-5. Accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

  • Accès pour les personnes autorisées
  • Art. 706-25-9, Code de procédure pénale
    Le fichier est accessible aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire, aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat, aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, aux agents individuellement désignés et habilités de certains services, agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences.
  • Art. 706-25-9, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-14, Code de procédure pénale
    Les autorités et personnes visées peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14, et notamment à partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.
  • Art. 706-25-9, Code de procédure pénale
    Les représentants de l'Etat dans le département et les administrations de l'Etat, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.
  • Art. 706-25-9, Code de procédure pénale
    Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administrativesde recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
  • Art. 706-25-9, Code de procédure pénale
    Art. 706-25-7, Code de procédure pénale
    A l'issue des délais prévus à l'article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 706-25-9 du Code pénal et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.
  • Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015
    Le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 dresse la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le fichier.
  • Accès et demande de rectification pour la personne inscrite sur le fichier
  • Art. 706-25-11, Code de procédure pénale
    Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
  • Art. 706-25-12, Code de procédure pénale
    Elle peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
  • Art. 706-25-12, Code de procédure pénale
    La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été prise sur le fondement du 5° de l'article 706-25-4.
  • Art. 706-25-12, Code de procédure pénale
    La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°.
  • Art. 706-25-12, Code de procédure pénale
    Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
  • Art. 706-25-12, Code de procédure pénale
    Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.
  • Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015
    Le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 définit la procédure applicable pour l'effacement des données, en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies doivent répondre aux demandes.

E5589E77

3-3-6. Modification des informations sur le fichier

  • Art. 706-25-10, Code de procédure pénale
    Le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'Intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé.
  • Art. 706-25-10, Code de procédure pénale
    Le procureur de la République peut également procéder d'office.
  • Art. 706-25-10, Code de procédure pénale
    S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
  • Art. 706-25-10, Code de procédure pénale
    Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

E5591E79

3-3-7. Rapprochement entre le fichier judiciaire national automatisé et les autres fichiers

  • Art. 706-25-13, Code de procédure pénale
    Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues à la section relative au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
  • Art. 706-25-13, Code de procédure pénale
    Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.
  • Art. 706-25-14, Code de procédure pénale
    Les modalités d'application de la section relative au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l'objet.

E5592E7A

4. Les atteintes à l'autorité de l'Etat

E9959EWR

4-1. Les atteintes à la paix publique

4-1-1. Les entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation

  • Répression
  • Art. 431-1, Code pénal
    Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, de réunion, de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 431-1, Code pénal
    Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 431-2, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'interdiction de détenir une arme.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 27-11-1979, n° 78-93.150
    Constituent des voies de fait le fait, par des ouvriers composant un piquet de grève, d'établir des barrages aux portes d'une usine afin d'empêcher les salariés de gagner leurs postes de travail et de soumettre à des bourrades ceux qui forçaient le passage.
  • Cass. crim., 07-01-1981, n° 79-94315
    En matière de formation professionnelle, le rôle consultatif des comités d'entreprises et celui des commissions professionnelles ne sauraient être utilement remplis qu'à la condition que l'employeur ne fasse pas obstacle à la liberté de leur information.
  • Cass. crim., 07-01-1981, n° 79-94315
    Se rend dès lors coupable d'entrave l'employeur qui refuse à ces organismes tout moyen d'investigation.
  • Cass. crim., 16-12-1982, n° 81-93.956
    Est cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que le préjudice de salariés victimes de faits d'entrave à la liberté du travail ne prend sa source que dans l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur et déclare irrecevable leur action civile.
  • Cass. crim., 03-06-2008, n° 07-80.079, F-P+F
    Le trouble apporté volontairement à l'exercice d'activités professionnelles ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'entrave à la liberté du travail, au sens de l'article 431-1 du Code pénal.
  • Enfin, l'interruption d'un évènement pacifique dans un lieu privé n'a aucune base légale dans la mesure où aucune autorisation officielle n'est requise pour la tenue d'un rassemblement dans un établissement privé (CEDH, 7 mai 2015, Req. 595135/09, disponible en anglais).Précisions

    Dès lors qu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération sans qu'une explication plausible sur l'origine des blessures ne soit donnée, il est victime de traitements inhumains et dégradants. Aussi, l'arrestation et la détention d'une personne est arbitraire et illégale lorsque rien n'indique qu'elle ait commis une infraction ou qu'elle a été arrêtée pour l'empêcher d'en commettre une. Enfin, l'interruption d'un évènement pacifique dans un lieu privé n'a aucune base légale dans la mesure où aucune autorisation officielle n'est requise pour la tenue d'un rassemblement dans un établissement privé. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 7 mai 2015 (CEDH, 7 mai 2015, Req. 595135/09, disponible en anglais). En l'espèce, M. H. participa à une rencontre dans un café privé à Bakou pour célébrer l'anniversaire de Che Guevara. Peu après le début de la réunion, quelque 30 policiers entrèrent dans le café, interrompirent la réunion et annoncèrent qu'ils allaient emmener les participants au poste de police. Selon M. H., après avoir décliné son identité de journaliste, il aurait reçu des coups de poing et aurait été emmené au poste dans une voiture de police. Plus tard, il fut conduit en ambulance du poste de police à l'hôpital où il fut admis à l'unité de soins intensifs à la suite d'un diagnostic de traumatisme crânien et de contusion à la nuque. Une enquête fut ouverte après son hospitalisation mais l'enquêteur décida ensuite de ne pas engager de poursuite pénale indiquant que l'hospitalisation de M. H. était liée à un état médical préexistant et que rien ne montrait qu'il avait subi des mauvais traitements aux mains de la police. Ce dernier porta alors plainte pour mauvais traitements, détention irrégulière, ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression et de réunion et absence d'enquête effective. Ses actions pénale et civile devant les juridictions internes furent rejetées. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant) (N° Lexbase : L4764AQI), M. H. a allégué devant la CEDH que la police lui avait infligé de mauvais traitements, à la fois au moment de son arrestation que pendant sa garde à vue. Sur le terrain des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sureté) (N° Lexbase : L4786AQC) et 11 (liberté de réunion et d'association) (N° Lexbase : L4744AQR) de la CESDH, il s'est plaint de ce que l'intervention de police lors d'une cérémonie dans un café privé n'était pas justifiée. Enfin, il a soutenu que l'Etat n'avait pas mené d'enquête approfondie. La CEDH, énonçant les principes susvisés, admet la violation des articles précités.

  • Cass. crim., 15-05-1987, n° 86-91.015
    Le préjudice résultant de la diminution de la production interrompue en raison des entraves apportées à la liberté du travail des salariés non grévistes est pareillement un préjudice indirect qui ne permet pas à l'employeur de se constituer partie civile.
  • Cass. crim., 23-04-2003, n° 02-84.375, F-P+F
    L'incrimination prévue par l'article 431-1 du Code pénal a pour seul objet la protection de la liberté du travail. Le préjudice résultant pour une entreprise d'une perte commerciale due à la fermeture momentanée d'un magasin causée par l'existence de barrages ayant empêché ses salariés non grévistes de se rendre à leur poste de travail n'est que la conséquence indirecte de l'infraction prévue par l'article 431-1 du Code pénal.
  • Cass. QPC, 22-08-2012, n° 12-90.043, F-D
    L'article 431-1, alinéa 2, du Code pénal est suffisamment clair et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Cass. crim., 22-06-1999, n° 98-81831
    Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels, de l'infraction d'entrave concertée à la liberté d'expression et de réunion à l'aide de menaces, violences et voie de fait.
  • Cass. crim., 05-05-1997, n° 96-83.085, Rejet.
    Une juridiction, saisie d'infractions en état d'être jugées, apprécie souverainement les causes de renvoi ou de sursis à statuer, en l'absence de texte les réglementant. La cour d'appel qui a écarté la demande de sursis à statuer sur les poursuites, jusqu'à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par l'un d'entre eux pour interruption illégale de la grossesse, a, dès lors, justifié sa décision.
  • Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'association et de réunion doit être motivée (CEDH, 19 janvier 2016, Req. 17526/10).

E9961EWT

4-1-2. La participation délictueuse à un attroupement

  • Incrimination
  • Art. 431-3, Code pénal
    Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
  • Art. 431-3, Code pénal
    Art. L211-9, Code de la sécurité intérieure
    Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure.
  • Cass. crim., 25-02-2014, n° 13-90.039, F-P+B+I
    L'article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article 431-3 du Code pénal, créés par les articles 1er et 8 de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure, qui n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune ratification législative, ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
  • Cass. crim., 18-10-2016, n° 15-84.940, F-P+B
    La Chambre criminelle, saisie d'une QPC relatives aux dispositions des articles 431-3, alinéa 1er et 431-4, alinéa 1er du Code pénal a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, au motif que celles-ci ne méconnaissent pas le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés. En effet, il revient à cette dernière de s'assurer que le rassemblement a le caractère d'un attroupement, de sorte que le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l'effectivité du risque de trouble à l'ordre public créé par le rassemblement.
  • Répression
  • Art. 431-4, Code pénal
    Non porteur d'arme. Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 431-4, Code pénal
    Dissimulation du visage. L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
  • Art. 431-5, Code pénal
    Porteur d'arme. Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 431-5, Code pénal
    Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Art. 431-5, Code pénal
    Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 11-01-1984, n° 82-92928
    Responsabilité civile d'une commune. La cour d'assises peut retenir la responsabilité civile d'une commune si le délit a été commis sur le territoire de celle-ci par un rassemblement, armé ou non armé, et que les actes constituant l'infraction ont eu lieu à force ouverte ou par violence.
  • Art. 431-6, Code pénal
    Provocation. La provocation directe à un attroupement armé, manifestée par des cris, discours publics, écrits affichés ou distribués ou par tout moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Art. 431-6, Code pénal
    Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
  • Art. 431-7, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que l'interdiction de séjour.
  • Art. 431-7, Code pénal
    De plus, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, ainsi que la confiscation d'une ou de plusieurs armes.
  • Art. 431-7, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 431-8, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6 du Code pénal.

E9962EWU

4-1-3. Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

  • Art. 431-9, Code pénal
    Répression. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :

    1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

    2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

    3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
  • Cass. crim., 26-10-1965, n° 64-92241
    Manifestation interdite. Sont à juste titre déclarés coupables de participation à l'organisation d'une manifestation interdite en vertu des dispositions du décret du 23 octobre 1935, les dirigeants d'un groupement qui, alors que la manifestation sur la voie publique qu'ils avaient projetée avait été interdite par arrêté préfectoral et que le commissaire de police avait seulement toléré que les manifestants se recueillent en silence pendant quelques minutes sur le trottoir afin de ne pas gêner la circulation, ont donné l'ordre auxdits manifestants de s'asseoir sur la chaussée, ce qu'ils ont d'ailleurs fait.
  • Cass. crim., 09-02-2016, n° 14-82.234, FS-P+B
    Constitue une manifestation, au sens et pour l'application des articles 431-9 du Code pénal et L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique, d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune. Dès lors, la cour d'appel qui ajoute à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas quant aux modalités matérielles d'expression des buts de la manifestation viole ces articles.
  • Art. 431-10, Code pénal
    Porteur d'arme. Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 26-01-1965, n° 62-90012
    Un "couteau-poignard", instrument tranchant et perçant, répond à la définition du mot "arme", au sens de l'article 102, alinéa 3, du Code pénal. Constituant une arme par sa nature même, le seul fait d'en avoir été trouvé porteur au cours d'une manifestation, caractérise le délit réprimé par l'article 106 du même code, indépendamment de l'usage qui en a été fait ou auquel on a pu l'avoir destiné, et ce quand bien même la participation du prévenu à la manifestation n'aurait été que fortuite.
  • Art. 431-11, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables encourent également des peines complémentaires suivantes telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que l'interdiction de séjour.
  • Art. 431-11, Code pénal
    De plus, en cas de condamnation le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation et la confiscation de ses armes.
  • Art. 431-11, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 431-12, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénalAfficher plus (1)
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10 du Code pénal.
  • Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-86.515
    Récidive. Constitue le même délit de manifestation illicite, du point de vue de la récidive, l'organisation d'une manifestation sans déclaration préalable et l'organisation d'une manifestation ayant été interdite, infractions toutes deux prévues par l'article 431-9 du Code pénal.

E9963EWW

4-1-4. Les groupes de combat et des mouvements dissous

  • Incrimination
  • Art. 431-13, Code pénal
    Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
  • Répression
  • Art. 431-14, Code pénal
    Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 431-15, Code pénal
    Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 431-15, Code pénal
    Art. 431-14, Code pénal
    Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du Code pénal, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Art. 431-16, Code pénal
    Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 431-17, Code pénal
    Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
  • Art. 431-18, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la diffusion de la décision informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci et l'interdiction de séjour.
  • Art. 431-19, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section.
  • Art. 431-20, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende, la dissolution, l'interdiction d'exercer, la fermeture définitive, le placement sous surveillance judiciaire.
  • Art. 431-21, Code pénal
    Elles encourent également la confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué, la confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et matériels.

E9964EWX

4-1-5. L'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

  • Art. 431-22, Code pénal
    Incrimination/répression. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou autorisé, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Cass. crim., 11-12-2012, n° 11-88.431, FS-P+B
    Cass. crim., 11-12-2012, n° 11-84.304, FS-P+B
    Le délit d'intrusion dans un établissement scolaire, incriminé par l'article 431-22 du Code pénal ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur, eu égard au principe d'interprétation stricte de la loi pénale.
  • Art. 431-23, Code pénal
    Peines aggravées. Lorsque le délit d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
  • Art. 431-24, Code pénal
    Lorsque le délit d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
  • Art. 431-25, Code pénal
    Art. 431-22, Code pénal
    Lorsque ce délit, prévu à l'article 431-22 du Code pénal, est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
  • Art. 431-26, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables encourent des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, une peine de travail d'intérêt général, l'interdiction de séjour.
  • Art. 431-26, Code pénal
    Art. 431-24, Code pénal
    En cas de condamnation pour le délit d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, qu'il soit ou pas en réunion, le prononcé de certaines peines complémentaires est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
  • Art. 431-26, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 431-27, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénalAfficher plus (1)
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, commis en réunion avec une arme.

E9965EWY

4-1-6. L'introduction d'armes dans un établissement scolaire

  • LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
    Art. 222-55, Code pénal
    Attention. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a abrogé l'article 431-28 du Code pénal.

    Désormais, les dispostions concernant l'introduction d'armes dans un établissement scolaire se trouvent à l'article 222-55.

    voir l'étude sur le trafic d'armes: N° Lexbase : E7221E9C
  • Anciennes dispositions relatives à l'introduction d'armes dans un établissement scolaire
  • Art. 431-28, Code pénal
    Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, d'y pénétrer ou de s'y maintenir, en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
  • Art. 431-28, Code pénal
    Art. 131-36, Code pénal
    Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, une peine de travail d'intérêt général et la confiscation des armes.
  • Art. 431-28, Code pénal
    En outre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
  • Art. 431-28, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

E9966EWZ

4-1-7. La distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

  • Art. 431-29, Code pénal
    La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
  • Art. 431-29, Code pénal
    Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
  • Art. 431-29, Code pénal
    Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.
  • Art. 431-30, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

E9967EW3

4-2. Les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

4-2-1. Les abus d'autorité dirigés contre l'administration

  • Art. 432-1, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Cass. QPC, 11-07-2012, n° 11-88.664, F-D
    QPC. L'article 432-1 du Code pénal, qui réprime, en des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, toute action d'une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, destinée à faire échec à l'exécution de la loi, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
  • Cass. QPC, 04-09-2012, n° 12-80.081, F-P+B
    L'article 432-1 du Code pénal ne réprime que la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi, ce qui correspond à la prévention retenue contre le demandeur qui est prévenu d'avoir pris les mesures destinées à faire échec à l'application d'un article législatif du Code de procédure pénale.
  • Art. 432-2, Code pénal
    Peine aggravée. L'infraction prévue à l'article 432-1, susmentionné, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet..
  • Art. 432-3, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 05-04-2005, n° 04-84.706, F-P+F
    Absence d'intention. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le secrétaire général d'une chambre des métiers poursuivi de ce chef, retient que, s'il a été informé d'un jugement du tribunal administratif annulant la révocation du précédent secrétaire général, le second jugement ordonnant la réintégration de celui-ci et annulant la nomination de son successeur, n'a été notifié que postérieurement à la période visée à la prévention.

E9969EW7

4-2-2. Les abus d'autorité commis contre les particuliers

E9970EW8

4-2-2-1. Les abus d'autorité et les atteintes à la liberté individuelle
  • Répression
  • Art. 432-4, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions d'ordonner ou d'accomplir un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans et 100000 euros d'amende.
  • Art. 432-4, Code pénal
    Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
  • Art. 432-5, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service public ayant eu connaissance d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir d'y mettre fin, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 432-5, Code pénal
    Le fait, par une personne précitée ayant eu connaissance d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir de vérifier ou de transmettre la réclamation à une autorité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende si elle s'est poursuivie.
  • Art. 432-6, Code pénal
    Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 12-10-1993, n° 92-81.743, Akimi Zine Eddine
    Intention. Le défaut d'intention délictueuse du fonctionnaire ne peut se déduire ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer.
  • Cass. crim., 08-02-2012, n° 11-81.259, FS-P+B
    Matérialité. Constitue le délit prévu par l'article 432-4 du Code pénal, le fait pour un dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'avoir, à la suite d'un contrôle initié sur le fondement de l'article 60 du Code des douanes, décidé de retenir la personne contrôlée en s'affranchissant des règles en matière de retenue douanière, et ce faisant, commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci.
  • Cass. crim., 20-02-1979, n° 78-90396
    La privation de liberté subie provisoirement par une personne pour les nécessités impérieuses de son expulsion du territoire français ne saurait être regardée comme constitutive par elle-même de l'une des infractions respectivement prévues par les articles 114 et suivants (nouvel article 432-4), 341 et 342 du Code pénal.
  • Cass. crim., 14-09-2004, n° 04-80.290, FS-P+F
    L'article 432-4 du Code pénal réprime les atteintes à la liberté d'aller et venir par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne de ce chef un maire qui a fermé la vanne de raccordement d'eau alimentant une habitation non conforme au permis de construire délivré, en retenant que "les plaignants en étant privés de l'élément aussi essentiel à la vie quotidienne qu'à la poursuite de travaux de construction qu'était l'eau, ont été empêchés de s'installer physiquement sur le territoire de la commune".
  • Cass. crim., 24-05-2016, n° 15-80.848, FS-P+B+I
    Le fait, pour un officier de gendarmerie, de conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure, est constitutif du délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique.
  • Conflit de qualification
  • Cass. crim., 21-04-1998, n° 97-81.438
    Des violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et des actes attentatoires à la liberté individuelle constituent des infractions différentes qui peuvent justifier des poursuites distinctes.

E9971EW9

4-2-2-2. Les abus d'autorité et les discriminations
  • Incrimination
  • Art. 432-7, Code pénal
    Art. 225-1, Code pénalAfficher plus (1)
    La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 est réprimée lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
  • Répression
  • Art. 432-7, Code pénal
    Art. 225-1, Code pénal
    La discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.
  • Entrave à l'exercice d'une activité économique
  • Cass. crim., 24-05-2005, n° 04-87.490, FS-P+F
    Caractérisation. La vente d'un bien immobilier par un particulier à un autre ne caractérise pas l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 432-7, 2°, du Code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare coupable de discrimination économique par personne dépositaire de l'autorité publique, le maire d'une commune qui a fait pression sur le vendeur d'un terrain pour qu'il renonce à vendre ce bien à un acquéreur en raison de l'appartenance de celui-ci à la communauté des gens du voyage.
  • Refus du bénéfice d'un droit
  • Cass. crim., 24-03-1998, n° 97-84.321
    Droit de se présenter à un concours. L'article 432-7 du Code pénal réprime la seule discrimination consistant à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis, la notation des copies anonymes relevant de l'appréciation souveraine des examinateurs.
  • Cass. crim., 17-12-2002, n° 01-85.650, FS-P+F
    Condition de nationalité. Le fait de subordonner l'octroi d'une prime de naissance à une condition de nationalité est constitutif du délit de discrimination prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
  • Cass. crim., 17-06-2008, n° 07-81.666, FS-P+F+I
    Cass. crim., 21-06-2011, n° 10-85.641, F-P+B
    Droit de préemption. L'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal.
  • Cass. crim., 11-05-1999, n° 97-81653
    Conseil municipal / imputabilité. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des conseillers municipaux, poursuivis du chef de discrimination à raison d'une délibération du conseil municipal refusant un service, retient que cette délibération a été prise par un organe collégial de la commune et ne peut être en conséquence imputée à ceux des conseillers ayant exprimé un vote favorable.
  • Cass. crim., 01-09-2010, n° 10-80.584, F-P+F
    Conseil municipal / manifestation publique de l'appartenance religieuse. Aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la CESDH, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse.

E9972EWA

4-2-2-3. Les abus d'autorité et les atteintes à l'inviolabilité du domicile
  • Art. 432-8, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, de s'introduire dans le domicile d'autrui contre son gré, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 03-02-1972, n° 71-90963
    Violation de domicile (oui). Commet un abus d'autorité par violation de domicile l'huissier de justice qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire, s'introduit en usant de violences, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées.
  • Cass. crim., 03-02-1972, n° 71-90963
    En présence d'une résistance, l'huissier de justice, peut seulement requérir l'assistance de la force publique dont l'autorité administrative a la disposition dans le respect des lois.
  • Cass. crim., 12-07-1972, n° 71-91582
    Violation de domicile (non). Un huissier de justice régulièrement commis pour procéder à un constat d'adultère, peut, avec l'assistance d'un commissaire de police, pénétrer, au besoin par la force, au domicile d'un citoyen pour accomplir sa mission.
  • Ass. plén., 16-12-1974, n° 73-92.495
    Ne commet pas un abus d'autorité par violation de domicile l'huissier de justice, qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion revêtue de la formule exécutoire, a pénétré, par une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées et a accompli sa mission sans méconnaître les formalités prescrites par la loi en cette matière.
  • Pour en savoir plus sur "la notion de domicile" voir, (N° Lexbase : E5976EXM).

E9973EWB

4-2-2-4. Les abus d'autorité et les atteintes au secret des correspondances
  • Répression
  • Art. 432-9, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner ou de commettre le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 432-9, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par un exploitant de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de télécommunications, d'ordonner ou de commettre l'interception, le détournement, l'utilisation ou la divulgation des correspondances.
  • Correspondance écrite
  • Cass. crim., 16-10-2012, n° 11-88.136, F-P+B
    Circulant à découvert, les billets remis aux clients, dans la salle d'accueil du tribunal, ne répondent pas à la notion de correspondance protégée.
  • Correspondance téléphonique
  • Cass. crim., 16-12-1991, n° 91-85.906
    Ecoutes / limite dans le temps. Encourt la cassation l'arrêt qui annule les commissions rogatoires du juge d'instruction prescrivant des écoutes téléphoniques au motif que celles-ci ne comportaient aucune limite dans le temps, alors que, pour l'exécution desdites commissions rogatoires, le juge avait imparti à l'officier de police judiciaire délégué un délai prédéterminé, et qu'il a été mis fin par anticipation aux écoutes dès qu'elles ont cessé d'être utiles à la manifestation de la vérité .
  • Cass. crim., 14-01-1992, n° 91-85.864, Rejet.
    Infraction étrangère. Des OPJ ne commettent aucune violation de l'article 151 du Code de procédure pénale lorsqu'ayant entendu des conversations étrangères à cette information mais révélant l'existence d'une infraction, ils en informent leur mandant, par un PV de renseignements, sans transcrire ces conversations.
  • Cass. crim., 03-06-1992, n° 91-84.562, Falgon Adrien
    Confrontation (non). L'examen contradictoire des écoutes téléphoniques n'implique pas nécessairement une confrontation entre l'inculpé et l'auteur des conversations enregistrées et en toute hypothèse, il appartient au prévenu d'user du droit que lui confère l'article 444 du Code de procédure pénale de faire citer devant le Tribunal les témoins de son choix.
  • Cass. crim., 02-04-1997, n° 97-80.269, Rejet.
    Compte rendu de conversation / interception (non). Ne constitue pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulier.
  • Cass. crim., 14-04-1999, n° 98-87224
    Interception (non). Ne constituent pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lecture et transcription par les policiers, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale.
  • Cass. crim., 16-12-1997, n° 96-85.589, Cassation.
    Enregistrement clandestin de propos de personne suspecte / atteinte (oui). L'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité d'un tel procédé ne peut être admise.
  • Cass. crim., 19-01-1999, n° 98-83787
    Enregistrement clandestin / moyen de preuve. L'enregistrement clandestin, par un policier, des propos qui lui sont tenus ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties, lorsqu'il est effectué par lui, non dans l'exercice de ses fonctions, en vue, par exemple, de constater des agissements délictueux sur délégation judiciaire, mais pour se constituer la preuve de faits dont il est lui-même victime.
  • Correspondance téléphonique et droits de la défense
  • CEDH, 24-08-1998, Req. 88/1997/872/1084, Lambert c. France
    Viole l'article 8 de la CESDH, l'arrêt de la Cour de cassation refusant à une personne toute qualité à critiquer les écoutes téléphoniques dont elle a fait l'objet, au motif qu'elles furent effectuées sur la ligne d'un tiers.
  • Cass. crim., 15-01-1997, n° 96-83.753
    Droits de la défense (limite). Le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de communications téléphoniques, que le juge d'instruction tient de l'article 100 du Code de procédure pénale, trouve sa limite dans le respect des droits de la défense, qui commande, notamment, la confidentialité des correspondances téléphoniques de l'avocat désigné par la personne mise en examen. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à titre exceptionnel, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction.
  • Cass. crim., 30-09-1998, n° 98-81.951, Rejet.
    Néanmoins, la liberté de communication entre l'avocat et son client, qui entraîne l'interdiction d'intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques qu'ils échangent, ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction, après avoir placé sous écoutes téléphoniques le domicile d'un proche d'une personne mise en examen, intercepte les communications de ce dernier avec l'avocat de cette personne.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 00-83570
    Présomption de participation de l'avocat à l'infraction. Même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
  • Pour en savoir plus sur "la confidentialité des correspondances des avocats", voir (N° Lexbase : E6493ETN).

E9974EWC

4-2-3. Les manquements au devoir de probité

E9975EWD

4-2-3-1. La concussion
  • Répression
  • Art. 432-10, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service public, de recevoir ou exiger de percevoir, impôts ou taxes, une somme qu'elle sait ne pas être due, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.
  • Art. 432-10, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération, franchise des droits, contributions, impôts, taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
  • Art. 432-10, Code pénal
    La tentative des délits de concussion est punie des mêmes peines.
  • Caractérisation du délit
  • Cass. crim., 27-06-2001, n° 00-8373995-80784
    Le délit de concussion n'est constitué que s'il y a eu un ordre de percevoir et non un ordre de paiement et que n'entrent pas dans la catégorie des droits visés par l'article 432-10 du CP, les indemnités librement attribuées à des conseillers municipaux.
  • Cass. crim., 07-05-2002, n° 01-84.492, MAURY Alain, FS-P+F
    Ne caractérise pas l'élément matériel du délit de concussion le fait pour un directeur des services fiscaux de refuser d'ordonner le dégrèvement d'impôts, ceux-ci ne seraient-ils pas dus.
  • Illustrations jurisprudentielles
  • Cass. crim., 14-02-1995, n° 94-80797
    Est à bon droit condamné pour concussion, le maire qui, afin de continuer à percevoir la partie de ses indemnités de fonction, frappée par la réglementation sur le cumul des mandats, la délégue fictivement à un adjoint et se la fait reverser par ce dernier.
  • Cass. crim., 19-05-1999, n° 98-82607
    Est condamné pour concussion, un maire qui a laissé son fils, garagiste, exposer des véhicules à la vente sur la place située devant son garage, en le dispensant sciemment du paiement de la redevance d'occupation du domaine public.
  • Cass. crim., 24-10-2001, n° 00-88165
    Est coupable de concussion l'agent contractuel d'une collectivité territoriale qui perçoit, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l'attribution et le montant sont arrêtés, par l'autorité publique compétente.
  • Cass. crim., 31-01-2007, n° 06-81.273, FS-P+F
    Commet le délit de concussion le maire qui, sans y être autorisé par une délibération du conseil municipal prise en application des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du CGCT, donne à bail gratuitement un bien communal à usage d'habitation.
  • Cass. crim., 16-05-2001, n° 99-8346797-80888
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un maire du chef de concussion, retient qu'il a imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement d'une somme par logement construit, qui n'était prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal, et que ces perceptions, qui avaient donné lieu à un registre de la mairie ayant fait office de rôle, étaient versées sur un compte occulte d'un établissement public communal.
  • Cass. crim., 10-10-2012, n° 11-85.914, F-P+B
    Entre dans les prévisions de l'article 432-10, alinéa 2, du Code pénal incriminant le délit de concussion le fait pour un maire d'exonérer l'acquéreur et occupant d'un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s'abstenant volontairement de passer l'acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l'article L. 2122-21, alinéa 7, du Code général des collectivités territoriales.
  • Cass. crim., 29-06-2016, n° 15-82.296, F-P+B
    Se rend coupable du délit de concussion le directeur de l'URSSAF qui a frauduleusement ouvert, à son bénéfice, deux comptes épargne temps alimentés au moyen de pressions exercées sur le personnel chargé de l'enregistrement des données, afin de lui permettre de partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite et percevoir des sommes indues.
  • Cass. crim., 19-12-2018, n° 18-81.328, F-P+B
    SIVOM. Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) a la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens des articles 432-10 (N° Lexbase : L9472IYH) et 432-14 (N° Lexbase : L7454LBP) du Code pénal dans la mesure où il a pour objet la réalisation et la gestion de l’alimentation en eau potable et du réseau d’assainissement d’une agglomération, de sorte qu’il est chargé directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général.
  • Prescription
  • Cass. crim., 31-01-2007, n° 05-87.096, FS-P+F
    La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées.Précisions

E9976EWE

4-2-3-2. La corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
  • Répression
  • Art. 432-11, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui.
  • Art. 432-11, Code pénal
    Ces sollicitations ou agréments doivent avoir été commis :

    - soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

    - soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
  • Cass. crim., 07-04-1986, n° 85-95225
    Recel. Est coupable de recel de sommes provenant de corruption passive d'employé, le responsable qui, connaissant le caractère fictif d'une société, accepte, en échange de sommes d'argent, que soient effectuées des remises de chèques suivies de décaissements.
  • Corruption passive
  • Cass. crim., 01-10-1984, n° 83-93550, Baguet
    Constitution du délit. Le fait, pour un fonctionnaire de la DDE de recevoir des dons d'un entrepreneur, pour le renseigner sur les futurs marchés de travaux publics ou pour atténuer la rigueur des contrôles dont il a la responsabilité, constitue le délit de corruption passive.
  • Cass. crim., 18-01-1983, n° 81-94671
    Délit non compris dans les inculpations. La chambre d'accusation ne peut ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une personne inculpée du chef d'escroquerie pour corruption passive d'employé, les éléments constitutifs de ces deux infractions étant fondamentalement différents.
  • Cass. crim., 06-02-1968, n° 63-93181
    Antériorité des avantages. Le caractère d'antériorité des avantages reçus résulte suffisamment du fait qu'ils ont été consentis de façon régulière et en quelque sorte permanente, au cours d'une année, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu à s'abstenir d'effectuer des actes de sa fonction.
  • Cass. crim., 06-02-1969, n° 67-93492
    Délits successifs. Le fait, pour un fonctionnaire, d'accomplir en dehors de ses attributions un acte facilité par ses fonctions moyennant versement d'une somme d'argent constitue le délit de corruption prévu par l'article 177, dernier alinéa, du Code pénal. L'accomplissement des actes ainsi commis et rémunérés constitue des délits successifs qui se renouvellent aussi longtemps que dure le concert frauduleux qui a mis le prévenu en mesure de commettre l'infraction.
  • Cass. crim., 01-10-1984, n° 83-93550, Baguet
    Erreur de qualification. Est justifiée, selon l'article 598 du Code de procédure pénale, une peine prononcée pour trafic d'influence, dès lors que les faits constatés par l'arrêt caractérisent le délit de corruption passive .
  • Trafic d'influence
  • Cass. crim., 12-12-1989, n° 88-83417
    Consommation de l'infraction. La simple "sollicitation" de dons suffit à consommer l'infraction ; dès lors, il n'importe que la "perception" de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché.
  • Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-82.286
    Constitue le délit de trafic d'influence actif le fait pour un particulier, qui pensait avoir commis une infraction à la réglementation des changes, de remettre à un receveur principal des services fiscaux des sommes d'argent pour empêcher des poursuites.
  • Cass. crim., 29-06-2005, n° 05-82.265, F-P+F
    Renouvellement du délit. Si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle chaque fois que le corrompu accomplit un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Il n'importe que le corrompu n'ait pas accompli lui-même ledit acte dès lors qu'il entrait dans ses attributions d'en proposer ou préparer la réalisation.
  • Cass. crim., 27-02-2002, n° 01-86.024, F-P+F
    Auteur. Un prévenu, mis à la disposition d'un établissement public à caractère industriel et commercial, doit être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public, au sens des articles 432-11 et 432-12 du Code pénal, dès lors qu'il était chargé d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'il ne disposât d'aucun pouvoir de décision.
  • Cass. crim., 16-01-2008, n° 07-87.633, F-P+F
    Preuve. Ne constitue pas un stratagème portant atteinte à la loyauté des preuves, l'intervention des gendarmes qui a eu pour seul effet de permettre la constatation d'un délit de trafic d'influence dont ils n'ont pas déterminé la commission.
  • Action civile
  • Cass. crim., 18-12-1996, n° 94-82.781
    Justifie sa décision la cour d'appel qui accorde à un office public d'habitations à loyers modérés, constitué partie civile contre son DG, du chef de corruption passive de fonctionnaire, la réparation du préjudice moral personnel que subit cet organisme.
  • Cass. crim., 10-03-2004, n° 02-85.285, FS-P+F
    Justifie sa décision la cour d'appel qui accorde à l'Etat, partie civile contre ses agents du chef de trafic d'influence, la réparation de son préjudice moral résultant du discrédit que le comportement des prévenus a jeté sur la fonction publique.

E9977EWG

4-2-3-3. La prise illégale d'intérêts

E9978EWH

4-2-3-3-1. La définition de la prise illégale d'intérêts
  • Art. 432-12, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués peuvent traiter avec la commune pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou de services dans la limite d'un montant annuel de 16000 euros
  • Art. 432-12, Code pénal
    Dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines.
  • Art. 432-12, Code pénal
    L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Art. L2122-26, Code général des collectivités territoriales
    La commune est représentée dans les conditions de l'article L. 2122-26 du CGCT et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion du contrat.
  • Art. 432-12, Code pénal
    Art. L2121-18, Code général des collectivités territoriales
    En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par ces mêmes personnes, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Le montant de l'amende peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec une des entreprises susvisées.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
  • Art. 432-13, Code pénal
    Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent plus de 50 % du capital et des exploitants publics.
  • Art. 432-13, Code pénal
    L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
  • Cass. crim., 30-01-2013, n° 11-89.224, F-P+B
    Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public toute personne chargée d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique.
  • Cass. crim., 23-07-2014, n° 13-82.193, FS-P+B+I
    Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué par le seul abus de fonction, nul n'est besoin de rechercher si le prévenu avait tiré un avantage politique effectif des recrutements litigieux. Par ailleurs, le fait de prendre en charge par le budget de l'Etat la rémunération de collaborateurs, dont la fonction d'agents de cabinet était dépourvue de toute réalité, suffit à constituer le délit de détournement de fonds publics.
  • Cass. QPC, 30-11-2011, n° 11-90.093, F-P+B
    QPC. La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la définition du délit de prise illégale d'intérêts. La Haute juridiction a estimé que la question posée ne présentait pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

E5646EXE

4-2-3-3-2. La jurisprudence relative aux délits de prise illégale d'intérêts
  • Auteur de la prise illégale d'intérêts
  • Cass. crim., 14-06-2000, n° 99-84054
    Mission de service public (oui). Un architecte investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, pour le compte d'une collectivité, doit être regardé comme chargé d'une mission de service public, qui n'exige pas que cette personne dispose d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique
  • Cass. crim., 27-11-2002, n° 02-83.092, F-P+F
    Est coupable de prise illégale d'intérêts le directeur d'un service départemental qui a signé des états et mandats relatifs au paiement des loyers versés à la SCI qui était propriétaire du logement qu'il occupait et dont son épouse détenait 98 % des parts.
  • Cass. crim., 17-12-2008, n° 08-82.318, F-P+F
    Est constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, le fait, pour un président d'université, de signer un contrat d'enseignement engageant un membre de sa famille en qualité de professeur contractuel de l'université.
  • Cass. crim., 09-02-2005, n° 03-85.697, FS-P+F
    Est coupable de prise illégale d'intérêts un président de conseil général qui a présidé la réunion de la commission d'appel d'offres au cours de laquelle a été déclarée attributaire d'un marché une entreprise gérée par ses enfants.
  • Cass. crim., 27-11-2002, n° 02-83.092, F-P+F
    Il n'importe que l'acte par lequel se réalise la prise illégale d'intérêts soit accompli par un délégataire de signature.
  • Cass. crim., 28-10-2015, n° 14-82.186, D
    Mission de service public (non). Dès lors que l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs, applicable au moment des faits, a supprimé la référence à la notion de service public pour l'exploitation des services de fret, le directeur général adjoint d'une entreprise d'une fret ne peut être considéré comme chargé d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du Code pénal. Par conséquent, le délit de prise illégale d'intérêts ne saurait être retenu.
  • Nature de l'intérêt
  • Cass. crim., 03-05-2001, n° 00-82880
    Le délit de prise illégale d'intérêts est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel.
  • Cass. crim., 22-10-2008, n° 08-82.068, F-P+F
    L'intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal ; il n'importe que ces élus n'en aient retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal.
  • Cass. crim., 19-03-2008, n° 07-84.288, F-P+F
    L'article 432-12 du Code pénal, incriminant le délit de prise illégale d'intérêts, n'exige pas que l'intérêt pris par le prévenu, alors maire, soit en contradiction avec l'intérêt communal.
  • Caractérisation du délit
  • Cass. crim., 21-02-2001, n° 00-81.167
    Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué en tous ses éléments et entièrement consommé dès que l'agent public a pris, reçu un intérêt dans une opération dont il avait l'administration ou la surveillance même si l'opération en cause n'a pas abouti.
  • Cass. crim., 29-06-2005, n° 04-87.294, F-P+F
    Constitue un tel acte le dernier versement d'honoraires effectué par un maire, au nom de la commune, au profit de son beau-frère, architecte, attributaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension et la rénovation d'un bâtiment communal.
  • Cass. crim., 29-06-2011, n° 10-87.498, F-P+B
    Caractérise le délit de prise illégale d'intérêts le fait pour un maire d'ordonner à l'entreprise attributaire d'un marché de travaux de réaliser des travaux non compris dans le marché initial, à la demande d'un élu municipal, afin de favoriser ce dernier.
  • Cass. crim., 21-06-2000, n° 99-86871
    Est coupable d'ingérence ou prise illégale d'intérêts, le maire qui est intervenu en qualité de président de la commission d'appel d'offres, dans l'attribution de plusieurs marchés de travaux publics à des sociétés gérées par ses enfants.
  • Cass. crim., 07-05-1998, n° 97-81102
    Est coupable d'ingérence ou prise illégale d'intérêts le maire, ayant la charge d'assurer l'administration du personnel et d'ordonnancer les dépenses afférentes aux emplois, recrute comme agents techniques des personnes employées à son service personnel.
  • Ass. plén., 04-07-2008, n° 00-87.102, P+B+R+I
    Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué dès lors que le prévenu, dépositaire de l'autorité publique, a pris des intérêts dans des opérations dont il détenait un pouvoir de surveillance, de décision et d'administration. Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que le prévenu, agent de l'Etat recourait, pour des actions de formation continue dont il avait la surveillance et l'administration, à des entreprises dans lesquelles il détenait des participations et au bénéfice desquelles il effectuait lui-même des prestations rémunérées.
  • Cass. crim., 14-12-2005, n° 05-83.898, F-P+F
    Cass. crim., 27-06-2018, n° 17-84.804, F-D
    Consommation de l'infraction. Le délit de prise illégale d'intérêts est consommé dès que le prévenu a pris un intérêt dans une affaire dont il avait l'administration, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres.

     

    La Cour de cassation a considéré, par exemple, que tel est le cas des parlementaires qui préparent des dossiers de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804, F-D N° Lexbase : A5627XUX). 

     

    La Cour précise par ailleurs que l’article 432-12 du Code pénal n'exige pas, pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d'un pouvoir juridique quelconque sur l'opération dont il a la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Précisions

  • Cass. crim., 04-03-2020, n° 19-83.390, F-P+B+I
    Un maire qui recrute sa sœur sur l'emploi de directeur général des services de sa commune se rend coupable de prise illégale d'intérêt, aux termes de l'article 432-12 du Code pénal. La Chambre criminelle rappelle dans cet arrêt qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé en l’espèce suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit ; il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse ;  le fait qu’un prévenu, maire d’une commune, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 (N° Lexbase : L2809G8K), est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci.
  • Cass. crim., 04-04-2001, n° 00-82534
    Infraction instantanée. Lorsqu'une personne investie d'un mandat électif a pris un intérêt dans des opérations successives et indépendantes le délit de prise illégale d'intérêts, consommé à l'occasion de chacune de ces opérations, a conservé son caractère d'infraction instantanée
  • Cass. crim., 09-09-2008, n° 07-87.900, F-P+F
    Doublon législatif. La loi du 13 juillet 2006 a abrogé l'infraction spéciale de prise illégale d'intérêts, applicable aux dirigeants et aux employés des organismes d'HLM, ainsi qu'à ceux des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'abrogation du délit spécial de l'article L. 423-11, jugé redondant, n'entraîne cependant pas la dépénalisation du comportement répréhensible.
  • Prescription
  • Cass. crim., 04-10-2000, n° 99-85.404
    Cass. crim., 29-06-2005, n° 04-87.294, F-P+FAfficher plus (1)
    Le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance.
  • Cass. crim., 16-12-2014, n° 14-82.939, FS-P+B
    Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursu0ites.
  • Cumul de qualification
  • Cass. crim., 11-10-2000, n° 00-81.067, inédit
    Usurpation de fonctions et prise illégale d'intérêt. Les qualifications de complicité de prise illégale d'intérêts et d'usurpation de fonctions ne sont pas incompatibles et peuvent être retenues pour un même fait, pour la violation d'intérêts distincts, avec des éléments constitutifs différents et une peine.
  • Cass. crim., 12-11-2015, n° 14-83.073, FS-P+B
    Le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite.
  • Cass. crim., 17-04-2019, n° 18-83.025, FS-P+B+I
    Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et prise illégale d'intérêt. N’encourt pas la cassation l’arrêt d’appel qui déclare le maire d’une commune coupable de ces deux infractions dès lors que ces déclarations de culpabilité sont fondées sur des faits dissociables ; la première infraction étant constituée par les irrégularités commises en connaissance de cause par le maire durant la procédure de marché tandis que la seconde est caractérisée par la seule décision prise par celui-ci, de faire signer à l’attributaire du marché, l’acte d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché.

E5647EXG

4-2-3-4. Les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
  • Répression
  • Art. 432-14, Code pénal
    Est puni de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou agent de l'Etat de procurer à autrui un avantage injustifié afin de garantir l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.
  • Cass. QPC, 30-11-2011, n° 11-82.961, F-D
    QPC. En visant la nature législative ou réglementaire de la norme dont la violation est susceptible d'être sanctionnée, en définissant l'objet de celle-ci par référence aux principes constitutionnels de liberté d'accès et d'égalité des candidats gouvernant la commande publique, en précisant qu'une telle violation doit intervenir dans un marché public ou une délégation de service public et en énumérant de façon limitative les personnes à qui cette violation pourra être imputée, l'article définit les manquements réprimés en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
  • Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-85.698, F-P+F
    Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-84.191, F-P+FAfficher plus (1)
    Application dans le temps. Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié.
  • Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-85.698, F-P+F
    Personne visée à l'article 432-14 du Code pénal. Le coordonnateur d'un groupement de commandes publiques, qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics applicable en 1994, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes publiques, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal.
  • Cass. crim., 20-04-2005, n° 04-83.017, F-P+F
    Entre dans la catégorie des personnes visées à l'article 432-14 du Code pénal le secrétaire général d'une commune, agissant en qualité de représentant ou agent d'une collectivité territoriale, qui a le pouvoir d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution de marchés en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d'autres.
  • Cass. crim., 19-12-2018, n° 18-81.328, F-P+B
    SIVOM. Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) a la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens des articles 432-10 (N° Lexbase : L9472IYH) et 432-14 (N° Lexbase : L7454LBP) du Code pénal dans la mesure où il a pour objet la réalisation et la gestion de l’alimentation en eau potable et du réseau d’assainissement d’une agglomération, de sorte qu’il est chargé directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général.
  • Cass. crim., 14-02-2007, n° 06-81.924, F-P+F
    Egalité. La méconnaissance de l'article 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, et entre dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal.
  • Favoritisme
  • Cass. crim., 13-12-2000, n° 99-86.876
    Commet le délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal, le maire qui fractionne un marché pour éviter d'avoir recours à la procédure d'appel d'offres et paie des factures émises par des filiales d'une société de travaux publics bien qu'elles n'aient fourni aucune prestation. Ces agissements ont pour conséquence directe d'écarter de l'accès au marché des candidats potentiels, créant ainsi au bénéfice de la société de travaux publics une inégalité de traitement injustifiée.
  • Cass. crim., 15-05-2008, n° 07-88.369, F-P+F
    Une collectivité locale, qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres doit se conformer aux règles imposées par cette dernière
  • Cass. crim., 25-06-2008, n° 07-88.373, F-P+F
    La participation, fût-elle minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également une collectivité locale exclut que cette dernière puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
  • Cass. crim., 25-06-2008, n° 07-88.373, F-P+F
    Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, pour déclarer le prévenu coupable de favoritisme, pour avoir attribué, sans concurrence, les marchés relatifs à la création et à la réalisation d'un bulletin municipal, pour les années 2003 à 2006, à une société d'économie mixte locale, transformée en société anonyme,écarte notamment l'application de l'article 3 1° du code des marchés publics alors applicable, excluant du champ d'application du code des marchés publics les contrats à prestations intégrées.
  • Cass. crim., 04-05-2011, n° 10-87.447, F-P+B
    Est susceptible de caractériser le délit de favoritisme la violation, en connaissance de cause, des règles de publicité et de concurrence, prévues par le décret n° 93-990 du 3 août 1993, pris pour l'application de la loi du 11 décembre 1992, notamment de celles relatives aux critères d'attribution et aux conditions de légalité des variantes.
  • Cass. crim., 20-03-2019, n° 17-81.975, F-P+B+I
    Violation d'une norme locale (caractérisation). Le délit de favoritisme peut-être caractérisé par la violation des règles de publicité et de concurrence, prévues par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d’accès, d’égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l’article 22-17 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire.
  • Cass. crim., 05-05-2004, n° 03-85.503, F-P+F
    Recel. Le délit de recel de favoritisme est caractérisé à l'égard du prévenu qui bénéficie, en connaissance de cause, du produit de l'attribution irrégulière d'un marché.
  • Procédure
  • Cass. crim., 20-09-2000, n° 00-84.328, X et autres
    Pouvoirs d'enquête. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure fondées sur l'incompétence des fonctionnaires enquêtant sur du favoritisme, relève qu'un agent s'est borné à se faire communiquer par sa Direction des documents relatifs à un marché et à les examiner pour en vérifier la régularité, dès lors que cet agent n'a effectué aucun des actes d'enquête prévus, notamment par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, 3 à 5 de la loi du 3 janvier 1991 et 45 à 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
  • Cass. crim., 20-09-2000, n° 00-84.328, X et autres
    Obligation d'avis au procureur. Si l'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire ayant, dans l'exercice de ses fonctions, acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sans délai au procureur de la République, l'exécution tardive de cette obligation n'est pas sanctionnée par la nullité.
  • Cass. crim., 27-10-1999, n° 98-85.214, Godard Marcel
    Prescription. Si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.
  • Cass. crim., 17-12-2008, n° 08-82.319, FS-P+F
    Les instructions données par le procureur général au procureur de la République, à l'effet de procéder à une enquête, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
  • Cass. crim., 01-12-2004, n° 04-83.079, F-P+F
    Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription.
  • Cass. crim., 20-09-2000, n° 00-84.328, X et autres
    Etendue de la saisine. Dans une information suivie pour favoritisme, après dénonciation de l'irrégularité d'un marché, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des actes irréguliers, notamment des avenants, antérieurs à sa saisine et se rattachant par un lien d'indivisibilité à ce marché. Il est, dès lors, en droit d'instruire sur tous ces actes alors même que le réquisitoire introductif ne viserait que partie d'entre eux.
  • Cass. crim., 25-11-2003, n° 03-80.905, F-P+F
    Action civile. La constitution de partie civile d'un contribuable, autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à se substituer aux organes de la commune, devient sans objet lorsque le maire intervient par la suite régulièrement dans l'information au nom de la collectivité territoriale.
  • Cass. crim., 17-04-2019, n° 18-83.025, FS-P+B+I
    Cumul (atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et prise illégale d'intérêt. N’encourt pas la cassation l’arrêt d’appel qui déclare le maire d’une commune coupable de ces deux infractions dès lors que ces déclarations de culpabilité sont fondées sur des faits dissociables ; la première infraction étant constituée par les irrégularités commises en connaissance de cause par le maire durant la procédure de marché tandis que la seconde est caractérisée par la seule décision prise par celui-ci, de faire signer à l’attributaire du marché, l’acte d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché.

E9979EWI

4-2-3-5. La soustraction et du détournement de biens
  • Répression
  • Art. 432-15, Code pénal
    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
  • Art. 432-15, Code pénal
    La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
  • Art. 432-16, Code pénal
    Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Auteurs
  • Cass. crim., 27-06-2018, n° 18-80.069, FS-P+B
    Cass. crim., 27-06-2018, n° 17-84.804, F-DAfficher plus (1)
    Un parlementaire, en ce qu’il accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est chargé d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du Code pénal.

     

    Contenus liés

    J.-M. Brigant, Détournement de fonds publics : il était une fois un parlementaire chargé d’une mission de service public…, Lexbase Pénal, 2018, n° 8 (N° Lexbase : N5504BX7)Précisions

    Pour conclure à l’applicabilité de l’article 432-15 du Code pénal aux parlementaires, la Haute juridiction procède au raisonnement suivant :

    La Cour approuve la chambre de l’instruction en ce qu’elle a relevé qu’il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées.

    La différence de rédaction des incriminations visées à la section du Code pénal intitulée «des manquements au devoir de probité», qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction.

    Il résulte au contraire des travaux parlementaires à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, cette définition présentant l’avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses (sur ce point, v. N. Catelan, Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit commun et droit spécial, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 692 N° Lexbase : N7229BWN et le Rapport n° 274 de P. Masson).

    Enfin, la chambre de l’instruction se fonde sur les prérogatives des députés et sénateurs contenues dans l’article 719 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9296K43) et qui permettent aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence de respect de la personne humaine : visite des locaux de garde à vue, des établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d’attente.

    La Cour approuve donc la cour d’appel qui a retenu que le texte susvisé suffisait à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d’intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d’outrages ou de menaces.

  • Cass. crim., 11-07-2018, n° 18-80.264, F-D
    De plus, les dispositions de l’article 432-15 n’exigent pas que les faits de détournements aient été commis à l’occasion de l’exécution de la mission de service public.
  • Cass. crim., 30-05-2001, n° 00-84102
    Se rend coupable de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public le président du syndicat mixte d'un parc naturel régional qui accepte qu'un employé détaché dans ce syndicat n'y exerce aucune activité et soit rémunéré par imputation de ses traitements et des charges afférentes à cet emploi fictif sur la dotation budgéraire annuelle allouée par l'organisme public ayant mis ce salarié à sa disposition, peu important que le président du syndicat n'ait pas eu la détention matérielle des fonds, dès lors qu'il avait la disposition de la dotation.
  • Cass. crim., 21-09-2005, n° 04-85.056, F-P+F
    Le président d'un conseil régional des notaires, établissement d'utilité publique, auquel a été confiée par le Conseil supérieur du notariat, également établissement d'utilité publique, la mission d'intérêt général de faciliter l'obtention de stages aux futurs notaires, doit être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public, au sens des articles 432-12 et 432-15 du Code pénal, peu important qu'il ne disposât pas, dans l'exercice de cette mission, de prérogatives de puissance publique.
  • Cass. crim., 11-10-1994, n° 92-81.724
    L'article 432-15 du Code pénal, relatif à la destruction, au détournement ou à la soustraction d'un acte commis par un dépositaire public s'applique, comme l'ancien article 173 dudit Code, à un notaire qui détruit un acte sous seing privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions. L'officier public ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt en vertu du texte précité qu'en rapportant la preuve du consentement de toutes les parties en cause à la destruction de l'acte.
  • Cass. crim., 29-03-2000, n° 98-87.855
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupables de ce délit des prévenus employés par un dépositaire public, énonce que les dispositions de cet article ne comportent aucune restriction quant à la nature du contrat de travail ou le statut du salarié, dès lors que les billets détournés leur avaient été remis en raison de leurs fonctions ou de leurs missions.
  • Caractérisation du délit
  • Cass. crim., 20-06-1973, n° 72-93554
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupables de ce délit des prévenus employés par un dépositaire public, énonce que les dispositions de cet article ne comportent aucune restriction quant à la nature du contrat de travail ou le statut du salarié, dès lors que les billets détournés leur avaient été remis en raison de leurs fonctions ou de leurs missions.
  • Cass. crim., 18-10-2000, n° 99-88139
    Justifie sa décision la cour qui, pour condamner le président d'un conseil général d'abus de confiance et de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique, caractérise, d'une part, le mandat qu'il tient de l'article L. 3221-2 du Code général des collectivités territoriales, en tant qu'ordonnateur des dépenses, d'autre part, le détournement des fonds correspondant aux dépenses engagées et liquidées à des fins étrangères à celles prévues pour le fonctionnement du conseil général, peu important que l'intéressé n'ait pas eu la détention matérielle des fonds.
  • Cass. crim., 19-12-2012, n° 11-88.190, F-P+B
    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de détournement de fonds publics le maire qui utilise à des fins étrangères à celles prévues des subventions destinées à financer un projet de coopération en affectant ces dernières au paiement de biens ou de prestations de services qui n'ont pas été commandés pour les besoins dudit programme.
  • Cass. crim., 02-12-2009, n° 09-81.967, F-P+F
    La méconnaissance de l'article 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, et entre dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal.
  • Cass. crim., 30-05-2001, n° 00-84102
    Se rend coupable de détournement de biens le dépositaire public qui utilise, à des fins étrangères à celles prévues, les fonds publics ou privés qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, sans que l'article 432-15 du Code pénal exige que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés ou qu'il en ait tiré un profit.
  • Cass. crim., 13-09-2006, n° 05-84.111, F-P+F
    L'affectation, en connaissance de cause, d'agents municipaux, à des tâches non conformes aux emplois prévus, implique le détournement de leur rémunération, opérée par prélèvement sur le budget de la commune.
  • Cass. crim., 02-12-2009, n° 09-81.967, F-P+F
    Il appartient aux juges répressifs de caractériser les infractions résultant des faits qui leur sont soumis, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la déclaration préalable, par la juridiction financière, d'une qualité de comptable de fait et au prononcé d'un débet.
  • Cass. crim., 29-06-2016, n° 15-83.598, F-P+B
    Se rend coupable de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique le maire qui fait acheter par la commune des véhicules de luxe à des prix hors de proportion avec les besoins municipaux et utilise ces véhicules à des fins purement personnelles.
  • Cass. crim., 22-02-2017, n° 15-87.328, F-P+B
    Dans la mesure où l'article 432-16 du Code pénal n'exige pas, pour que le délit de détournement involontaire de fonds soit caractérisé, la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, se rend coupable de ce délit le président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal qui, sans procéder à des vérifications, signe des bordereaux de mandatement présentés par la secrétaire générale de ladite communauté, permettant ainsi, par sa négligence, le détournement de fonds au profit de l'époux de la secrétaire.
  • Cass. crim., 24-10-2018, n° 17-87.077, F-P+B
    Un emploi contraire à l'intérêt de la personne publique (non). L’article 432-15 du Code pénal n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l’intérêt de celle-ci.
  • Action civile
  • Cass. crim., 25-11-2003, n° 03-80.905, F-P+F
    La constitution de partie civile d'un contribuable, autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à se substituer aux organes de la commune, devient sans objet lorsque le maire intervient par la suite régulièrement dans l'information au nom de la collectivité territoriale.

E9980EWK

4-2-4. Les peines complémentaires applicables en matière d'atteinte à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

  • Art. 432-17, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Peines complémentaires. En cas d'atteinte à l'administration par des personnes exerçant une fonction publique peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;
  • Art. 432-17, Code pénal
    2° L'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
  • Art. 432-17, Code pénal
    Ces dernières interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
  • Art. 432-17, Code pénal
    Art. 131-21, Code pénal
    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 432-17, Code pénal
    Art. 432-7, Code pénalAfficher plus (2)
    4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Cass. crim., 19-03-2008, n° 07-82.124, FS-P+F
    Complicité. Il résulte des termes des articles 121-6 et 432-17 3° du code pénal que la peine complémentaire de la confiscation peut être prononcée, non seulement à l'encontre de l'auteur principal du trafic d'influence, mais aussi de son complice.

E9981EWL

4-3. Les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

4-3-1. La corruption active et le trafic d'influence commis par les particuliers

  • Répression
  • Art. 433-1, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui
  • Art. 433-1, Code pénal
    Les faits peuvent avoir été commis :

    1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

    2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
  • Art. 433-1, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
  • Art. 433-2, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
  • Art. 433-2, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations susmentionnées, prévues au premier alinéa de l'article 433-2, ou de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
  • Corruption active
  • Cass. crim., 11-02-2004, n° 03-80.596, F-P+F
    Eléments constitutifs / sollicitations. Constitue le délit de corruption active l'offre d'une somme d'argent à un magistrat dans des conditions qui, même en l'absence de sollicitations précises, impliquaient l'attente d'une contrepartie.
  • Cass. crim., 30-06-1999, n° 97-86607
    Est nécessairement sans droit, au sens de l'article 433-1 du Code pénal, la sollicitation de la part d'un élu de fonds destinés au financement d'activités politiques, en vue d'accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.
  • Cass. crim., 21-11-1977, n° 76-91301
    Menaces. Constituent des menaces, au sens de l'article du délit de corruption active, les paroles ou les écrits, qui, même sous une forme voilée, sont de nature à faire naître dans l'esprit de celui à qui ils sont adressés, la crainte de révélations diffamatoires.
  • Cass. crim., 23-11-1999, n° 99-82.658
    Provocation à l'infraction (non). Est régulière l'enquête effectuée avec un fonctionnaire de police ayant feint d'accepter des sommes d'argent en échange de renseignements, dès lors que les investigations ont pour objet de recueillir les preuves d'un délit de corruption active préexistant.
  • Cass. crim., 01-03-2000, n° 98-86.353
    DIP. Pour déclarer un prévenu coupable de corruption active commise en France à l'égard d'un ressortissant d'un autre pays, les juridictions pénales n'ont pas à rechercher dans quelles conditions la corruption est punissable selon le droit de ce pays.
  • Cass. crim., 08-10-2003, n° 03-82.589, F-P+F
    Prescription. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser de constater l'extinction de l'action publique par la prescription pour de la corruption active, énonce que la banque se serait notamment ménagé la possibilité de revoir les taux consentis.
  • Cass. crim., 29-06-2005, n° 05-82.265, F-P+F
    Renouvellement du délit. Si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle chaque fois que le corrompu accomplit un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Il n'importe que le corrompu n'ait pas accompli lui-même ledit acte dès lors qu'il entrait dans ses attributions d'en proposer ou préparer la réalisation.
  • Trafic d'influence
  • Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-82.286
    Caractérisation. Constitue le délit de trafic d'influence actif le fait pour un particulier, qui pensait avoir commis une infraction à la réglementation des changes, de remettre à un receveur principal des services fiscaux des sommes d'argent pour empêcher des poursuites.
  • Cass. crim., 04-05-2011, n° 10-85.381, F-P+B
    Constitue le délit de trafic d'influence passif le fait pour un particulier, moyennant rémunération, de mettre à la disposition d'une société un réseau d'influence et un carnet d'adresses en vue de lui faire obtenir un marché d'armement.
  • Cass. crim., 01-10-1984, n° 83-93550, Baguet
    Corruption passive. Est justifiée, selon l'article 598 du Code de procédure pénale, une peine prononcée pour trafic d'influence, dès lors que les faits constatés par l'arrêt caractérisent le délit de corruption passive.
  • Cass. crim., 15-03-2000, n° 99-81084
    Caractère privé du trafic. Il n'importe que le marché obtenu par les manoeuvres constitutives du trafic d'influence ait eu un caractère privé, dès lors qu'il nécessitait l'agrément de l'autorité publique.
  • Cass. crim., 16-01-2008, n° 07-87.633, F-P+F
    Loyauté de la preuve. Ne constitue pas un stratagème portant atteinte à la loyauté des preuves, l'intervention des gendarmes qui a eu pour seul effet de permettre la constatation d'un délit de trafic d'influence dont ils n'ont pas déterminé la commission.
  • Cass. crim., 19-03-2008, n° 07-82.124, FS-P+F
    Prescription. Si le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux, le délai de prescription ne court qu'au jour où l'infraction a pu être constatée.
  • Cass. crim., 08-06-1999, n° 98-82897
    Action civile. Est justifiée la décision qui déclare irrecevable une constitution de partie civile intervenante du chef d'abus de biens sociaux dans une information ouverte des infractions à la législation sur les marchés publics, trafic d'influence et corruption.
  • Cass. crim., 10-03-2004, n° 02-85.285, FS-P+F
    Si le préjudice moral des collectivités peut se confondre avec le trouble social, que répare l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même si elle cause un préjudice direct à leur intérêt personnel
  • Cass. crim., 10-03-2004, n° 02-85.285, FS-P+F
    Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues par l'auteur d'une infraction contre les biens. Ce principe s'applique si l'Etat est victime d'une telle infraction par ses agents.

E9983EWN

4-3-2. Les menaces et les actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

  • Répression
  • Art. 433-3, Code pénal

    Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

    Actualisation

    Protection des agents publics contre les menaces et actes d’intimidation - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : il est créé un nouveau délit constitué par l’usage de menace, de violences ou d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service (C. pén., art. 433-3-1 N° Lexbase : L7490L7K).

    Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Par ailleurs, une interdiction de territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger qui se rendrait coupable de cette infraction.

    Le texte précise que, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer cette infraction, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

  • Art. 433-3, Code pénal
    Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
  • Art. 433-3, Code pénal
    Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
  • Art. 433-3, Code pénal
    La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
  • Art. 433-3, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 25-06-1997, n° 96-81108
    Caractérise le délit prévu par l'article 433-3 du Code pénal l'arrêt qui relève que les prévenus, membres de la Confédération de défense des commerçants, professions libérales et agriculteurs, ont exercé des actes d'intimidation à l'encontre d'un huissier de justice, dans le but de dissuader celui-ci de poursuivre le recouvrement forcé de cotisations sociales dont les intéressés refusaient de s'acquitter.
  • Cass. crim., 18-05-1999, n° 98-80.482
    Constitue, même en l'absence de violences, un acte d'intimidation au sens de l'article 433-3 du Code pénal, l'action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir, sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction.

E9984EWP

4-3-3. La soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public

  • Art. 433-4, Code pénal
    Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende
  • Art. 433-4, Code pénal
    La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
  • Cass. crim., 19-10-1993, n° 93-83225
    Le bureau du président de la cour d'assises doit être considéré comme un dépôt public.
  • Cass. crim., 19-02-1998, n° 96-83.423, Rejet.
    Une mairie constitue un dépôt public au sens de l'article 254 ancien du Code pénal.

E9985EWQ

4-3-4. L'outrage

  • Répression
  • Art. 433-5, Code pénal
    Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
  • Art. 433-5, Code pénal
    Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 433-5, Code pénal
    Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
  • Art. 433-5, Code pénal
    Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 433-5-1, Code pénal
    Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
  • Cons. const., décision n° 2003-467, du 13-03-2003
    Cette dernière disposition a été validée par le Conseil constitutionnel.
  • Principe non bis in idem
  • Cass. crim., 16-07-1997, n° 96-85.000, Cassation Partielle.
    Présente un caractère exclusivement pénal l'amende douanière qui réprime la contravention d'injures envers des agents des douanes, prévue par les articles 53-1 et 413 bis du Code des douanes.
  • Cass. crim., 16-07-1997, n° 96-85.000, Cassation Partielle.
    Une faute unique ne pouvant être sanctionnée que par une seule peine, les mêmes injures adressées à des douaniers ne peuvent donner lieu au prononcé cumulatif de l'amende fixée par ces textes avec ceux du Code pénal qui réprime l'outrage.
  • Cass. crim., 10-10-2000, n° 00-80.042, Delanois Maryse
    Une dénonciation mensongère ne peut recevoir en outre la qualification d'outrage lorsque l'atteinte portée à la dignité et à l'autorité des membres de l'autorité publique trouve uniquement sa cause dans le fait même de la dénonciation.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 07-12-2004, n° 04-81.162, F-P+F
    Constituent un outrage les écrits ou images de toute nature non rendus publics envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de sa mission, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
  • Cass. crim., 29-03-2017, n° 16-80.637, FS-P+B
    Des propos tenus par des manifestants au cours d'un mouvement syndical à l'encontre d'inspectrices des services vétérinaires, qui visent à dénigrer leur travail, les intimider afin qu'elles modifient leur pratique professionnelle et sont méprisants, constituent des propos de nature à porter atteinte à la dignité des agents publics et au respect dû à leurs fonctions et n'entrent pas, en conséquence, dans le champ de l'article 10 § 1, de la CEDH.
  • Cass. crim., 07-12-2004, n° 04-81.162, F-P+F
    Justifie sa décision de relaxer une personne d'outrage envers le directeur d'une maison d'arrêt dans un tract apposé sur un panneau syndical, la cour d'appel qui relève que ce panneau se trouvant dans le hall, il doit être considéré comme un écrit public.
  • Cass. crim., 06-05-2008, n° 07-80.530, F-P+F
    Pour être constitué, le délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal suppose, si l'outrage est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants. Précisions
  • Cass. crim., 24-05-2011, n° 10-87.966, F-P+B
    Encourt la cassation l'arrêt qui retient comme constituant des outrages des écrits mettant en cause des fonctionnaires, non à l'occasion de l'exercice de leur mission, mais dans le cadre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire.Précisions
  • Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-82.890, F-P+B
    Est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image, ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
  • Cass. crim., 29-03-2017, n° 16-82.884, FS-P+B
    Caractérisation (non). Des propos qui n'ont pas été adressés à la personne dépositaire de l'autorité publique visée, mais prononcés lors d'une conférence de presse publique, hors la présence de celle-ci, sans qu'il soit établi que le prévenu ait voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente, ne peuvent être constitutifs d'un outrage.
  • Cass. crim., 22-07-2015, n° 15-80.815, F-D
    QPC. La question de la conformité de l'article 433-5 du Code pénal à la Constitution ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée, dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public, non seulement à la personne destinataire des propos mais aussi à sa fonction et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.
  • Cass. crim., 22-07-2015, n° 15-80.815, F-D
    Aussi, le texte est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire et dans le respect des droits de la défense.

E9986EWR

4-3-5. La rébellion

  • Incrimination
  • Art. 433-6, Code pénal
    Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
  • Répression
  • Art. 433-7, Code pénal
    La rébellion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 433-7, Code pénal
    La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 433-8, Code pénal
    La rébellion armée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 433-8, Code pénal
    La rébellion armée commise en réunion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Art. 433-9, Code pénal
    Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
  • Art. 433-10, Code pénal
    La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 433-10, Code pénal
    Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 24-10-1984, n° 84-90729
    Les violences et voies de fait caractérisant la résistance constitutive de la rébellion sont des circonstances de fait que la loi laisse à l'appréciation de la cour et du jury, sans qu'il soit nécessaire que leur nature soit précisée dans la question posée.
  • Cass. crim., 02-07-1987, n° 86-94149
    La rébellion ne sauraît être excusée à raison de la prétendue illégalité de l'acte accompli par l'agent.
  • Cass. crim., 10-11-1998, n° 97-86054
    Caractérise notamment le délit de rébellion, tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers.
  • Cass. crim., 21-02-2017, n° 16-83.641, F-P+B
    Provocation à la rébellion. Caractérise le délit de provocation à la rébellion le fait, pour une personne, de s'adresser à une foule de jeunes en les incitant à faire obstacle à une interpellation en utilisant les termes suivants "Venez, ils ne sont que quatre, on va les défoncer".
  • Cass. crim., 21-02-2006, n° 05-81.561, F-P+F
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu pour rébellion et le relaxer de violences sur trois policiers, retient qu'il n'a pas commis d'actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente à son arrestation.
  • Cass. crim., 01-03-2006, n° 05-84.444, F-P+F
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion, relève qu'il ressort des constatations du procès-verbal que le prévenu s'est agrippé à son volant en refusant de suivre les gendarmes.
  • Cass. crim., 07-11-2006, n° 05-87.106, F-P+F
    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui relaxe du chef de rébellion après avoir relevé que le prévenu s'était débattu au moment de son interpellation et avait pu se libérer avant de prendre la fuite.
  • Cass. crim., 08-12-2009, n° 09-85.627, FS-P+F+I
    La violence que doit revêtir la résistance constitutive de la rébellion ne peut être retenue au regard de la récidive, comme caractérisant la circonstance aggravante de violences.
  • Poursuites
  • Cass. crim., 01-09-2004, n° 04-80.362, F-P+F
    A la supposer établie, l'illégalité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites pour des faits de rébellion et d'outrage commis contre les fonctionnaires de police à l'occasion dudit contrôle.

E9987EWS

4-3-6. L'opposition à l'exécution de travaux publics

  • Art. 433-11, Code pénal
    Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 17-10-1967, n° 67-90268
    Le délit prévu et puni par l'article 438 du Code pénal est caractérisé par l'opposition par des voies de fait à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, opposition réalisée volontairement et avec la connaissance du caractère public ou d'utilité publique des travaux.

E9988EWT

4-3-7. L'usurpation de fonctions

  • Répression
  • Art. 433-12, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
  • Art. 433-13, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels.
  • Art. 433-13, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
  • Eléments constitutifs
  • Cass. crim., 12-06-1976, n° 75-91541
    Actes étrangers aux fonctions. L'article 258 du Code pénal sanctionne ceux qui même sans usurpation de titres, ont accompli des actes d'une fonction dont ils n'étaient pas investis, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire, pour que le délit existe, que la victime l'ait cru.
  • Cass. crim., 21-02-2001, n° 00-81.167
    Le délit d'usurpation de fonctions est constitué sans qu'il soit nécessaire que l'acte de la fonction dont l'auteur n'était pas investi ait été régulièrement accompli.
  • Cass. crim., 02-02-1994, n° 92-85980
    Manoeuvres ou une mise en scène. Le délit d'usurpation de fonctions publiques peut résulter de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent des manoeuvres, une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu.
  • Cass. crim., 14-09-2004, n° 03-87.179, F-P + F
    Encourt la cassation l'arrêt qui pour dire qu'un surveillant de maison d'arrêt a commis le délit d'usurpation de fonctions relève que le prévenu a procédé à une enquête sans l'accord de sa hiérarchie, a monté un stratagème pour provoquer une interpellation
  • Cass. crim., 14-09-2004, n° 03-87.179, F-P + F
    Faute détachable. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui condamne un surveillant pénitentiaire à réparer personnellement les conséquences dommageables du délit d'usurpation de fonctions reproché, sans constater que la faute reprochée est détachable de la fonction.
  • Cass. crim., 01-02-2000, n° 99-83372
    Professions légalement réglementées. Constitue le délit d'usurpation de titre ou de fonction, prévu par l'article 433-17 du Code pénal, l'usage, dans l'exercice d'une activité d'assistance ou de représentation des parties devant le tribunal de commerce, des titres de mandataire ou de mandataire près le tribunal de commerce, de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
  • Action civile
  • Cass. crim., 20-05-2009, n° 08-80.677, F-P+F
    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile de la chambre des huissiers de justice dès lors que l'infraction d'usurpation porte directement atteinte aux droits et intérêts communs des membres de cette chambre.

E9989EWU

4-3-8. L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

  • Art. 433-14, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique.
  • Art. 433-14, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique.
  • Art. 433-14, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par la police nationale ou les militaires.
  • Art. 433-14, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit d'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
  • Art. 433-15, Code pénal
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
  • Art. 433-15, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public
  • Art. 433-16, Code pénal
    Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 du Code pénal sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.
  • Cass. crim., 05-11-1997, n° 96-86.380
    Robe d'avocat. La robe que les avocats revêtent, conformément aux prévisions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, est un costume réglementé par l'autorité publique au sens de l'article 433-14 du Code pénal.
  • Cass. crim., 05-11-1997, n° 96-86.380
    Action civile. L'Ordre des avocats est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, notamment par le port illégal du costume d'avocat.

E9990EWW

4-3-9. L'usurpation de titres

  • Répression
  • Art. 433-17, Code pénal
    L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Art. 433-17, Code pénal
    Art. L6313-1, Code du travail
    Les personnes physiques ou morales coupables du délit précité encourent également l'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail pour une durée de cinq ans.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 30-10-1995, n° 95-80.365
    Intention. L'élément moral du délit d'usurpation de titre, tel celui d'avocat, qui n'exige pas une intention spéciale de tromperie, est caractérisé par l'utilisation en connaissance de cause d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire.
  • Cass. crim., 27-03-1996, n° 95-83081
    L'élément moral du délit d'usurpation du titre, tel celui d'expert judiciaire, n'exige pas une intention spéciale de tromperie et est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire.
  • Exemple de titres protégés
  • Cass. crim., 08-07-1970, n° 69-93430
    Masseur - kinésithérapeute. Quel que soit le but recherché, le massage thérapeutique ou esthétique est toujours un massage, ce dernier s'analysant dans les deux cas en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages.
  • Cass. crim., 11-05-1971, n° 70-91574
    Avocat. Il résulte de la combinaison des articles 259 du Code pénal et 5 du décret du 10 avril 1954 que seuls ont droit au titre d'avocat les licenciés en droit régulièrement inscrits à un barreau.
  • Cass. crim., 11-05-1971, n° 70-91574
    L'adjonction au titre d'"avocat" du terme "conseil" est sans incidence sur l'usurpation de titre.
  • Cass. crim., 18-12-1978, n° 76-90006
    Si à la date des faits, l'interdiction d'user du titre d'avocat résultait d'une décision de justice disciplinaire exécutoire bien que frappée de pourvoi, la cassation ultérieure de cette décision ne saurait faire disparaître le délit d'usurpation de titre.
  • Cass. crim., 08-06-1995, n° 94-84.386
    Juriste. Constitue le délit d'usurpation de fonctions, les consultation et rédaction d'actes juridiques par un professionnel qui, dans le cadre de mandats donnés par ses clients et non en exécution d'un contrat de travail, ne peut se prévaloir d'être juriste.
  • Cass. crim., 31-03-1993, n° 92-83781
    Le délit d'usurpation du titre de conseil juridique n'est constitué que s'il est relevé un acte positif d'usage de ce titre.
  • Cass. crim., 10-10-2006, n° 05-85.929, F-P+F
    Grade sportif. Nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades de la fédération délégataire ou à défaut de la fédération agréée.
  • Cass. crim., 08-02-1995, n° 94-80.960
    Docteur (non). L'usurpation du titre de docteur n'étant pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la médecine et cette infraction n'exigeant pas une rémunération, l'usage de la fausse qualité de médecin pour de l'argent est un délit d'escroquerie.
  • Pour en savoir plus sur le délit d'exercice illégal de la médecine, voir, (N° Lexbase : E5224E7M).

E9991EWX

4-3-10. L'usage irrégulier de qualité

  • Art. 433-18, Code pénal
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige les qualités énoncées dans l'article 433-18.
  • Art. 433-18, Code pénal
    Ainsi, ne peut être utilisé le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil.
  • Art. 433-18, Code pénal
    Est également protégé le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel.
  • Art. 433-18, Code pénal
    De même, ne peut être utilisé le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
  • Art. 433-18, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.
  • Cass. crim., 10-01-1967, n° 66-90964
    Constatation nécessaire. Il résulte des termes de l'article 263 du Code pénal que pour faire légalement application de ce texte au prévenu, les juges du fond doivent constater qu'il est l'une des personnes que ce texte énumère et que, dans la publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'il dirige ou qu'il se propose de fonder, il a fait - ou laissé - figurer, avec mention de sa qualité, le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat, ou d'un membre de la Légion d'honneur.
  • Cass. crim., 27-06-1972, n° 72-92.608
    Détermination de l'objet réel par les juges du fond. L'article 262 du Code pénal vise, par une formule générale "les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier". Il appartient aux juges du fait de déterminer l'objet réel au sens de l'article 262 susvisé, des sociétés ou des établissements dont les dirigeants ont fait ou laissé figurer le nom d'un parlementaire, avec mention de sa qualité, dans une publicité faite dans l'intérêt des entreprises qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

E9992EWY

4-3-11. Les atteintes à l'état civil des personnes

  • Répression
  • Art. 433-18-1, Code pénal
    Art. 56, Code civilAfficher plus (1)
    Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
  • Art. 433-19, Code pénal
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

    1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

    2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
  • Art. 433-20, Code pénal
    Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 433-20, Code pénal
    Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.
  • Art. 433-21, Code pénal
    Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 433-21-1, Code pénal
    Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
  • Pour en savoir plus sur les atteintes contraventionnelles à l'état civil des personnes, voir (N° Lexbase : E0210EX3).
  • Prescription
  • Cass. crim., 23-06-2004, n° 03-82.371, FP-P+F+I
    Le point de départ de la prescription des délits de dissimulation entraînant une atteinte à l'état civil d'un enfant doit être fixé au jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

E9993EWZ

4-3-12. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique commise par les particuliers

  • Art. 433-22, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes physiques coupables d'atteinte à l'administration publique encourent, également :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Cass. crim., 22-02-1996, n° 95-82.506, Rejet.
    Diffusion de la décision. Dans tous les cas d'application de l'article 433-17 du Code pénal, la peine complémentaire de la diffusion de la décision, prévue par l'article 433-22 du même Code, peut être prononcée. Prononce, dès lors, à bon droit cette peine, la cour d'appel qui condamne le prévenu pour le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et puni des peines de l'article 433-17 du Code pénal.
  • Art. 433-23, Code pénal
    Peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 433-24, Code pénal
    Art. 433-8, Code pénal
    En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

    1° l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3° le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
  • Art. 433-24, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 433-25, Code pénal
    Art. 131-38, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent :

    - pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    - la confiscation prévue à l'article 131-21 ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

E9994EW3

4-4. Les atteintes à l'action de justice

4-4-1. Les entraves à la saisine de la justice

  • Non- dénonciation de crime
  • Art. 434-1, Code pénal
    Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 434-1, Code pénal
    Exceptions. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

    1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

    2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
    Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
  • Art. 434-1, Code pénal
    Art. 226-13, Code pénal
    Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du Code pénal.
  • Art. 434-2, Code pénal
    Lorsque le crime constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 13-10-1992, n° 91-82.456
    Le médecin inspecteur de la Santé, appartenant à la direction départementale de la Santé, placée sous l'autorité du préfet, qui reçoit d'un médecin la dénonciation d'un viol commis sur une mineure de 15 ans, est une autorité administrative au sens de l'article 62 du Code pénal. Dès lors que la dénonciation a été faite à ce fonctionnaire, les autres personnes qui viennent à avoir connaissance du crime ne peuvent être condamnées pour non-dénonciation de celui-ci.
  • Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation.
    Le délit prévu par l'article 62 du Code pénal qui réprime la non-dénonciation de crime suppose, pour être constitué, que le prévenu avait connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé.
  • Cass. crim., 17-11-1993, n° 93-80466
    Action civile. Si les dispositions de l'article 62, alinéa 2, du Code pénal ont pour objet l'intérêt général et répriment le trouble causé à l'ordre public par une abstention délictueuse, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés. Dès lors, l'action civile née de ce délit peut-être régulièrement exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage né de l'infraction
  • Non- dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles
  • Art. 434-3, Code pénal
    Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 226-13, Code pénal
    Art. 434-3, Code pénal
    Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

     

    Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

  • Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-80534
    Loi du 17 juin 1998. Entrent dans les prévisions de l'article 434-3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 la non-dénonciation aux autorités judiciaires ou administratives des atteintes sexuelles infligées à un mineur, les dispositions de l'article 15 de ladite loi qui précisent que l'obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur s'applique également en cas d'atteintes sexuelles, revêtant sur ce point un caractère interprétatif.
  • Cass. crim., 24-01-1995, n° 93-81.631, X
    Caractérise l'infraction de non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans prévue aux dispositions de l'article 62, alinéa 2, du Code pénal alors applicable la cour d'appel qui relève que le responsable d'un service social, chargé de l'exécution d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d'assistance éducative, a l'obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire qui lui a confié le mineur les sévices et privations subis par celui-ci dont il est informé dans l'exécution de sa mission.
  • Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801
    Le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte, notamment de tous mauvais traitements, en vertu des dispositions de l'article 375 du Code civil et de l'article 1199-1 du nouveau Code de procédure civile, pris pour son application, tout comme un tel secret est inopposable, selon l'article 80 du Code de la famille et de l'aide sociale, au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence.
  • Cass. crim., 16-05-2012, n° 11-83.834, F-P+B
    Un médecin poursuivi pour blessures involontaires, occasionnées à un enfant lors d'un accouchement, peut faire l'objet d'une poursuite du chef d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, ayant consisté à modifier le rapport médical de cet accouchement, dès lors que ce délit ne constitue pas la suite indivisible des blessures involontaires.
  • Cass. crim., 07-04-2009, n° 09-80.655, F-P+F
    Prescription. Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits.
  • TGI Lyon, 07-03-2019, n° 17223000041
    Dans la mesure où l’article 434-3 du Code pénal comporte une obligation de dénoncer sous peine de constituer une entrave à la justice et n’a pas, à la différence de l’article 434-1 une fonction utilitariste visant à prévenir, limiter ou empêcher la réitération de l’infraction, il importe peu de savoir si l’infraction qui doit être dénoncée est prescrite.

     

    Le tribunal observe que l'identité des victimes peut ne pas être révélée, et qu'il n'est pas souvent possible pour celui à qui il incombe de dénoncer, de distinguer ce qui est prescrit de ce qui ne l'est pas, surtout en matière d'agressions sexuelles ; étant observé qu'il revient alors justement aux autorités judiciaires de recueillir tous éléments utiles leur permettant d'apprécier les faits qui leur sont révélés, et sans aléas à leur niveau d'en faire la plus juste analyse juridique ;

     

    En tout état de cause, l'infraction de non-dénonciation étant un délit instantané, il en résulte que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où la personne a connaissance des infractions subies.

  • Altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité
  • Art. 434-4, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

    1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

    2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
  • Art. 434-4, Code pénal
    Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
  • Art. 434-4-2, Code pénal
    Art. 434-4, Code pénal
    L'article 434-4 du Code pénal est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
  • Cass. crim., 24-01-1967, n° 66-91621
    Caractérise la réunion de tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 55, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt qui précise qu'une tentative de meurtre ayant été commise dans un lieu déterminé, des destructions de traces ont été effectuées antérieurement aux premières opérations de l'enquête judiciaire, en vue d'entraver le fonctionnement de la justice.
  • Cass. crim., 29-06-1993, n° 93-81784
    Les pièces originales des procédures d'information judiciaires suivies par un juge d'instruction constituent des documents de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, au sens de l'article 439, alinéa 2, du Code pénal, et entrent dans la catégorie, visée par l'alinéa 3 du même texte, des actes de l'autorité publique, dont la destruction, la soustraction, le recel, la dissimulation ou l'altération caractérise un crime.
  • Cass. crim., 25-10-1995, n° 95-80.417
    Le fait d'avoir sciemment détruit, soustrait ou dissimulé des actes de l'autorité publique implique nécessairement le dessein, chez l'auteur, de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-84.448
    Action civile. Si les dispositions de l'article 434-4 du Code pénal ont pour objet l'intérêt général et répriment le trouble causé à l'ordre public par une atteinte à l'action de la justice, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés.. Dès lors, l'action civile née de ce délit peut être régulièrement exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage né de l'infraction.
  • Cass. crim., 16-05-2012, n° 11-83.834, F-P+B
    Prescription. La prescription du délit d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité court du jour où cesse l'ignorance des procédés frauduleux dans laquelle a été tenue la partie lésée.
  • Non- information de la disparition d'un mineur
  • Art. 434-4-1, Code pénal
    Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités, en vue d'empêcher ou de retarder les procédures de recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Menaces ou acte d'intimidation en vue d'influencer le non- dépôt de plainte
  • Art. 434-5, Code pénal
    Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Fourniture d'aide à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme
  • Art. 434-6, Code pénal
    Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 434-6, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
  • Art. 434-6, Code pénal
    Exception. Sont exceptés des dispositions qui précèdent les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme mais, également, le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
  • Fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences
  • Art. 434-7, Code pénal
    Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

E9996EW7

4-4-2. Les entraves à l'exercice de la justice

  • Déni de justice
  • Art. 434-7-1, Code pénal
    Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
  • Cass._CRIMINELLE, 06-07-1982, n° 82-92446
    Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles lorsque la partie civile leur impute des faits ne pouvant manifestement comporter aucune sanction pénale. Ainsi en est-il d'une plainte en déni de justice fondée sur une décision de classement sans suite du Procureur de la République.
  • Cass. crim., 06-01-1988, n° 87-91.862
    Les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportant pas celui d'enjoindre à un juge d'instruction de prononcer une inculpation, il en résulte que ce magistrat n'étant pas, lorsqu'il refuse de prononcer une inculpation qui lui est demandée par la partie civile, susceptible d'être inculpé du délit de déni de justice qui lui est imputé, ni d'ailleurs d'aucun autre crime ou délit, il n'y a pas lieu pour la chambre criminelle d'accueillir la requête en désignation de juridiction que lui a adressée le procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale.
  • Violation des secrets de l'enquête et de l'instruction
  • Art. 434-7-2, Code pénal
    Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Menace ou acte d'intimidation envers des personnes collaborant à la justice
  • Art. 434-8, Code pénal
    Toute menace ou acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré, un arbitre, un interprète, un expert ou un avocat en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
  • Corruption
  • Art. 434-9, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Art. 434-9, Code pénal
    Peuvent être poursuivi dans les mêmes conditions : un fonctionnaire au greffe d'une juridiction, un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties, une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation, ou encoure pour un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage.
  • Art. 434-9, Code pénal
    Le fait de céder aux sollicitations d'une personne susmentionnée ou de lui proposer des offres, promesses, dons, présents pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
  • Art. 434-9, Code pénal
    Lorsque l'infraction est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 11-02-2004, n° 03-80.596, F-P+F
    Constitue le délit de corruption active l'offre d'une somme d'argent à un magistrat dans des conditions qui, même en l'absence de sollicitations précises, impliquaient l'attente d'une contrepartie.
  • Cass. crim., 16-11-1999, n° 99-80.858, X et autre
    S'abstient d'un acte de sa fonction, au sens de l'article 434-9 du Code pénal, le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours.
  • Trafic d'influence
  • Art. 434-9-1, Code pénal
    Art. 434-9, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
  • Art. 434-9-1, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de solliciter ou d'agréer des offres, promesses, dons à une personne pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée pour faire obtenir d'une des personnes susvisées une décision favorable.
  • Délit de fuite
  • Art. 434-10, Code pénal
    Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, venant de causer un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter d'échapper à sa responsabilité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 17-01-1973, n° 72-92566
    En cas de délit de fuite, si le conducteur est reparti après s'être arrêté, il ne peut être condamné que si les juges du fond constatent qu'au moment où il est reparti, il avait conscience que personne n'avait pu relever son identité.
  • Cass. crim., 03-10-1983, n° 83-90714
    Pour que soit caractérisé le délit de fuite prévu par l'article L. 2 du Code de la route, il suffit que le prévenu ait tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, sans que le juge répressif ait à rechercher l'étendue ni la nature de cette responsabilité.
  • Cass. crim., 29-11-1967, n° 67-92432
    Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef de délit de fuite, et se contredit, l'arrêt qui constate d'une part que l'auteur de l'accident n'étant pas assuré, a eu peur et est reparti et d'autre part que s'étant arrêté plusieurs minutes, il n'a pas tenté d'échapper à sa responsabilité.
  • Cass. crim., 03-12-1975, n° 74-90199
    L'arrêt qui déclare un prévenu coupable de délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident, justifie sa décision dès lors qu'il constate que ce conducteur n'a pas satisfait à toutes les exigences de la loi et que les autres circonstances établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.
  • Cass. crim., 18-10-1990, n° 90-84.638, Gadier Raymond
    Aux termes de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le Tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, déclarant non avenue l'opposition formée par le prévenu, laisse cependant subsister une condamnation à une amende supérieure au maximum légal encouru.
  • Cass. crim., 18-03-1992, n° 91-82.163
    Non - cumul. Sont distincts et sans rapport nécessaire la contravention au Code de la route de défaut de maîtrise du véhicule et le délit de fuite visé dans la poursuite.
  • Omission de porter témoignage
  • Art. 434-11, Code pénal
    Le fait pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
  • Art. 434-11, Code pénal
    Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
  • Art. 434-11, Code pénal
    Sont exceptés de lesdites dispositions l'auteur ou complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents, ses frères et soeurs, le conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec l'auteur ou du complice de l'infraction.
  • Art. 434-11, Code pénal
    Art. 226-13, Code pénal
    Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du Code pénal.
  • Cass. crim., 22-11-2005, n° 05-81.489, FS-P+F
    Commet un tel délit, la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.
  • Cass. crim., 11-03-2014, n° 12-88.131, FS-P+B+I
    L'article 434-11 du Code pénal sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée, résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
  • Art. 434-12, Code pénal
    Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Faux témoignage
  • Art. 434-13, Code pénal
    Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 434-13, Code pénal
    Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
  • Art. 434-14, Code pénal
    Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende s'il est provoqué par la remise d'un don quelconque ou si celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage a été commis est passible d'une peine criminelle.
  • Cass. crim., 11-10-1973, n° 72-93430
    Si à la date de la décision de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le délit de faux témoignage ne pouvait être pénalement sanctionné, le témoignage incriminé pouvant encore être rétracté, la Cour d'appel fait par contre à bon droit une exacte application de l'article 363 du Code pénal lorsqu'elle relève que les dépositions incriminées étaient devenues irrévocables à la date où elle a statué.
  • Cass. crim., 17-12-2002, n° 02-81.424, F-P+F
    Le faux témoignage est une infraction instantanée, qui est constituée et dont la prescription commence à courir du jour où la déposition mensongère a été faite.
  • Cass. crim., 25-02-1965, n° 64-92541
    Il appartient au président seul d'apprécier souverainement, en vue de l'application éventuelle des articles 333 et 342 du Code de procédure pénale, si, d'après les débats, il peut exister des additions, changements ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, ou si la déposition d'un témoin paraît fausse.
  • Subornation de témoins
  • Art. 434-15, Code pénal
    Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
  • Cass. crim., 04-02-1997, n° 96-81.227
    La subornation de témoin n'exige pas que les promesses ou pressions aient précédé la demande de déposition mensongère.
  • Cass. crim., 28-05-1968, n° 66-93679
    Le délit de subornation de témoin est caractérisé lorsque l'objet de la "pression" exercée sur le témoin est d'obtenir de celui-ci qu'il affirme, comme les ayant personnellement constatés, des faits dont, quelle qu'en soit la réalité, il n'a eu qu'indirectement connaissance.
  • Cass. crim., 25-01-1984, n° 83-90.646, Rejet.
    Se rendent coupables du délit de subornation d'autrui, prévu et réprimé par l'article 365 du Code pénal, un inculpé et des avocats qui ont usé, au cours d'une procédure, de manoeuvres pour déterminer un autre inculpé à faire des déclarations mensongères.
  • Cass. crim., 27-09-2005, n° 05-84.032, F-P+F
    La poursuite du délit de subornation de témoins, à le supposer commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, n'impliquant pas la violation d'une règle de procédure pénale, n'est pas soumise à l'exception préjudicielle à l'action publique édictée par l'article 6-1 du Code de procédure pénale.
  • Cass. crim., 02-03-2016, n° 15-81.787, FS-P+B
    Le délit de subornation de témoins est constitué lorsque la prévenue, bénéficiant d'une emprise évidente sur son amie, lui a fourni un modèle de lettre à recopier et a usé d'appels et messages téléphoniques répétés et insistants, afin d'obtenir d'elle qu'elle adresse au juge d'instruction un courrier mensonger dans lequel elle revenait sur ses déclarations.
  • Refus de comparaître
  • Art. 434-15-1, Code pénal
    Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un OPJ agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée comme témoin est puni de 3750 euros d'amende.
  • Refus de remise d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime ou un délit
  • Art. 434-15-2, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
  • Art. 434-15-2, Code pénal
    Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 euros d'amende.

    Actualisation de jurisprudence

    Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50033XL) : la simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal. Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée ».

    Cass. crim., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, B+R N° Lexbase : A04948S4 : la Cour de cassation maintient que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie. Cassant l’arrêt en sens contraire attaqué, elle exige en conséquence de la cour de renvoi qu’elle vérifie si le téléphone au sujet duquel un prévenu a refusé de communiquer son code de déverrouillage était ou non équipé d’un moyen de cryptologie (v. E. Dreyer, Clair-obscur sur la convention secrète de déchiffrement des téléphones portables, Lexbase Pénal, novembre 2022 N° Lexbase : N3275BZC.)

     

  • Publication de commentaires avant intervention de la décision juridictionnelle définitive
  • Art. 434-16, Code pénal
    La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
  • Cass. crim., 02-10-1985, n° 85-90.315, Chabanis
    Si les dispositions de l'article 227 du Code pénal, réprimant les commentaires qui tendent à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juges, ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en sont pas moins destinées à assurer également la protection des particuliers auxquels ces commentaires peuvent causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive.
  • Faux serment en matière civile
  • Art. 434-17, Code pénal
    Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 26-04-1988, n° 84-93066
    A commis le délit de faux serment prévu et réprimé par l'article 366 du Code pénal le prévenu qui, dans une instance prud'homale, a fait, sous serment décisoire déféré par son adversaire, une affirmation qu'il savait fausse. N'a pas eu pour effet de retirer à ce serment son caractère judiciaire décisoire le fait que, par une erreur de droit, le conseil des prud'hommes n'en a pas tiré les conséquences légales prévues par les articles 1357.1°, 1363 et 1365 du Code civil.
  • Dénaturation des propos par un interprète
  • Art. 434-18, Code pénal
    Art. 434-13, Code pénalAfficher plus (1)
    Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
  • Falsification par un expert des rapports ou exposés
  • Art. 434-20, Code pénal
    Art. 434-13, Code pénalAfficher plus (1)
    Le fait, par un expert, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 28-05-2008, n° 07-84.366, FS-P+F
    Ne relève pas de l'article 434-20 du Code pénal, le rapport établi par un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires mais qui n'a pas été désigné pour exécuter une mission judiciaire.
  • Bris de scellés
  • Art. 434-22, Code pénal
    Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines. Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
  • Cass. crim., 04-05-2011, n° 10-84.456, F-P+B
    Est constitutif d'un détournement au sens de l'article 434-22 du code pénal, le fait, pour un mandataire liquidateur de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom d'une société en liquidation judiciaire des fonds appartenant à cette dernière mais provenant d'un compte bloqué par décision d'un juge d'instruction sans en informer ce dernier.
  • Usurpation d'identité
  • Art. 434-23, Code pénal
    Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
  • Art. 434-23, Code pénal
    Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
  • Cass. crim., 29-03-2006, n° 05-85.857, F-P+F
    Il résulte des dispositions de l'article 434-23, alinéa 2, du code pénal que les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers se cumulent, sans possibilité de confusion, avec les seules peines prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. En conséquence, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce cumulativement une peine d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers et une peine d'emprisonnement pour deux autres délits étrangers à l'usurpation commise.
  • Cass. crim., 26-09-1994, n° 93-85.049, Embe Ndjoli Mbongu
    Il est dérogé à la règle du non-cumul des peines par l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, applicable au délit d'usurpation d'état civil et qui se substitue à l'article 780 du Code de procédure pénale abrogé.
  • Cass. crim., 13-06-2007, n° 06-88.144, F-P+F
    Si, aux termes des articles 434-23, alinéa 2, du Code pénal et 706-56 II, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers ou pour celui de refus de prélèvement biologique se cumulent, sans possibilité de confusion, avec les peines prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ou à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués, elles ne se cumulent pas entre elles.

E9997EW8

4-4-3. Les atteintes à l'autorité de la justice

E9998EW9

4-4-3-1. Les atteintes au respect dû à la justice
  • L'outrage
  • Art. 434-24, Code pénal
    L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
  • Art. 434-24, Code pénal
    Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 08-09-2015, n° 14-84.380, F-P+B
    Ne peuvent bénéficier de l'immunité de la défense, les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites des droits de la défense. Par ailleurs, le délit prévu par l'article 434-24 du Code pénal n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée.Précisions
  • Cass. crim., 27-09-2000, n° 99-87.929, X
    Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l'égard de ce magistrat aucun outrage s'il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l'énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage.
  • Cass. crim., 19-04-2000, n° 99-84886
    Toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'article 434-24 du Code pénal et, même lorsqu'elle a été proférée publiquement, entre dans les prévisions de ce texte.
  • Cass. crim., 01-03-2016, n° 15-82.824, FS-P+B
    Des propos litigieux, dès lors qu'ils ne sont pas adressés à un magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncé à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-34 du Code pénal et ne peuvent être poursuivis et réprimés que sur le fondement des articles 31 et 33 de loi de 1881.
  • Cass. crim., 23-05-2018, n° 17-82.355, FS-P+B
    Dans les cas où des propos outrageants à l’égard d’un magistrat sont tenus devant un tiers en l’absence de la personne visée ou ne sont adressés qu’à un tiers, le délit d’outrage à magistrat n’est constitué que si, d’une part, leur auteur a l’intention, non pas seulement de prendre à témoin son interlocuteur, mais de voir ses propos rapportés à l’intéressé, et que, d’autre part, en raison de ses liens avec ce magistrat, ce tiers lui rapportera nécessairement l’outrage.
  • Le discrédit
  • Art. 434-25, Code pénal
    Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
  • Art. 434-25, Code pénal
    Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Art. 434-25, Code pénal
    Art. 8, Code de procédure pénaleAfficher plus (1)
    Attention : depuis la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, l'action publique se prescrit par le délai de droit commun de six ans de l'article 8 du Code de procédure pénale, à compter du jour où l'infraction a été commise.

     

    Ce délit ayant été inséré dans le Code pénal, et non dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le législateur a estimé qu’il devait désormais être soumis au régime de prescription de droit commun de six ans.

     

     

  • Cass. crim., 23-05-2018, n° 17-82.355, FS-P+B
    Pour être constitué, le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle implique que les actes, paroles, écrits ou images incriminés, d’une part, aient fait l’objet d’une publicité, d’autre part, aient été de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
  • Cass. crim., 11-03-1997, n° 96-82.283
    Entrent dans les prévisions de cet article des déclarations qui, en mettant en cause, en termes outranciers, l'impartialité des juges ayant rendu la décision critiquée et en présentant leur attitude comme une manifestation de "l'injustice judiciaire", ont excédé les limites de la libre critique permise aux citoyens et voulu atteindre dans son autorité, par-delà les magistrats concernés, la justice considérée comme une institution fondamentale de l'Etat.
  • Cass. crim., 30-04-1996, n° 95-85.027
    Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 434-25 du Code pénal instituant une prescription de 3 mois de l'action publique et de celles des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, que la prescription abrégée reprend son cours après chaque acte d'instruction ou de poursuite accompli dans le même délai.
  • Cass. crim., 07-03-1988, n° 87-80.931
    L'infraction prévue par l'article 226 du Code pénal a pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice ou à son indépendance et qu'assure seul le ministère public.
  • Cass. crim., 13-09-2005, n° 04-87.258, F-P+F
    La constitution de partie civile d'un particulier du chef du délit prévu par l'article 434-25 du Code pénal est irrecevable, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt public qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au seul ministère public.
  • Cass. crim., 19-06-2018, n° 15-85.073, F-P+B
    Point de départ du délai de prescription de l’action publique. La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 19 juin 2018, que lorsque des poursuites pour le délit d’atteinte à l’autorité de la justice sont engagées en raison de la diffusion sur le réseau Internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique édicté par cet article doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
  • La dénonciation mensongère
  • Art. 434-26, Code pénal
    Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
  • Cass. crim., 20-12-2006, n° 06-80.006, F-P+F
    La dénonciation dont le caractère mensonger ne porte que sur une circonstance aggravante d'une infraction n'est pas constitutive du délit prévu par l'article 434-26 du Code pénal.
  • Cass. crim., 10-10-2000, n° 00-80.042, Delanois Maryse
    L'article 434-26 du Code pénal, qui réprime la dénonciation mensongère à l'autorité publique d'un crime ou d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, n'exige pas que l'inexistence des faits dénoncés ait été constatée par une décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive.
  • Cass. crim., 20-01-2009, n° 08-82.357, FS-P+F
    Action civile. Ne constituent pas des dommages directement causés par l'infraction de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, prévue par l'article 434-26 du code pénal, les frais exposés par l'Etat à la suite de la mobilisation de la force publique pour effectuer des investigations relatives à des faits d'enlèvement et de séquestration qui se sont révélés imaginaires. Font l'exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale les juges qui déclarent irrecevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor tendant à obtenir le remboursement de tels frais.
  • Cass. crim., 18-10-2016, n° 16-80.579, F-P+B
    L'article 434-26 du Code pénal n'exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit des recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait.

E9999EWA

4-4-3-2. L'évasion
  • Répression de l'évasion
  • Art. 434-27, Code pénal
    Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 434-27, Code pénal
    Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
  • Art. 434-29, Code pénal
    Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ou par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir.
  • Art. 434-29, Code pénal
    Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ou par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.
  • Art. 434-30, Code pénal
    L'infraction d'évasion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
  • Art. 434-30, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende s'il a été fait usage d'une arme ou substance explosive, incendiaire ou toxique ou si les faits sont commis en bande organisée, que les membres soient ou non des détenus.
  • Art. 434-31, Code pénal
    Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
  • Cass. crim., 22-06-1994, n° 93-81462
    Constitue une évasion tant au sens de l'article 245, dernier alinéa, que de l'article 434-29, alinéa 3, du Code pénal, le seul fait pour un condamné bénéficiant d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire, de ne pas rejoindre cet établissement, à l'expiration de sa permission. .
  • Cass. crim., 05-05-1998, n° 97-85.271
    Il résulte de la combinaison des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d'évasion par effraction n'est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite.
  • Cass. crim., 04-05-2000, n° 99-86.563
    L'évasion d'un condamné ne réintègrant pas l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une permission de sortir constitue un délit instantané. N'est pas un acte de complicité punissable, faute d'un accord antérieur, l'aide apportée postérieurement. .
  • Cass. crim., 19-01-2010, n° 09-84.056, F-P+F
    Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts.
  • Cass. crim., 11-01-2017, n° 16-80.610, F-P+B
    Circonstance aggravante de bande organisée. La circonstance de bande organisée peut être retenue dès lors qu'il apparaît que l'évasion a été préparée par un groupe, composé du frère du prévenu, qui s'était procuré des armes et deux véhicules dans le but d'attaquer le fourgon.
  • Personnes regardées comme détenue
  • Art. 434-28, Code pénal
    Est regardée comme détenue toute personne :

    1° Qui est placée en garde à vue ;

    2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;

    3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;

    4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

    5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
  • Répression du concours à l'évasion
  • Art. 434-32, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
  • Art. 434-32, Code pénal
    Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 434-32, Code pénal
    Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
  • Art. 434-33, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
  • Art. 434-33, Code pénal
    Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
  • Art. 434-33, Code pénal
    Dans les cas prévus par l'article 434-33, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.
  • Art. 434-35, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
  • Art. 434-35, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée.
  • Art. 434-35, Code pénal
    La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher des détenus.
  • Cass. crim., 12-05-1992, n° 91-82.973, X
    Un avocat commet le délit de sortie et de remise irrégulières de correspondance en faisant parvenir à leurs destinataires réels des documents qu'un détenu lui a envoyés à cette fin, par voie postale sous pli fermé, et en transmettant dans les mêmes formes au détenu des lettres destinées à ce dernier, qui lui ont été adressées par des tiers.
  • Art. 434-35-1, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
  • Art. 434-37, Code pénal
    Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions susvisées sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.
  • Répression de la tentative
  • Art. 434-36, Code pénal
    La tentative d'évasion ou des délits concourant à l'évasion est punie des mêmes peines.

E0000EXB

4-4-3-3. Les autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
  • Violation de l'interdiction de séjour
  • Art. 434-38, Code pénal
    Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
  • Art. 434-38, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
  • Cass. crim., 04-09-1971, n° 71-91883
    Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui condamne le prévenu pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'à la date du fait incriminé ledit prévenu se trouvait encore sous le coup de l'arrêté visé aux poursuites.
  • Atteinte à l'affichage d'une condamnation
  • Art. 434-39, Code pénal
    Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
  • Art. 434-39, Code pénal
    Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
  • Violation d'une interdiction d'exercice d'activité professionnelle
  • Art. 434-40, Code pénal
    Art. 131-27, Code pénal
    Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Art. 434-40-1, Code pénal
    Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Violation d'interdictions spécifiques
  • Art. 434-41, Code pénal
    Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal.
  • Art. 434-41, Code pénal
    Est, également, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, des obligations ou interdictions résultant des peines d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
  • Art. 434-41, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39.
  • Art. 434-41, Code pénal
    Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
  • Violation d'une peine d'intérêt général
  • Art. 434-42, Code pénal
    La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 06-11-1986, n° 85-93.937, Christian Lemoine
    Déclare légalement coupable de violation d'une des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général, la Cour d'appel qui constate que le condamné a omis en toute connaissance de cause de se présenter sur les lieux du travail qui lui avait été imparti aux jour et heure fixés par décision du juge de l'application des peines.
  • Cass. crim., 07-01-1997, n° 96-82.075, Wiesner Siegfried
    La condamnation prononcée, en application de l'article 434-42 du Code pénal, pour violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général ne dispense pas le condamné de l'exécution de cette peine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, avant de condamner le prévenu de ce chef, ordonne "la révocation" de la peine inexécutée.
  • Cass. crim., 15-03-2006, n° 05-85.676, F-P+F
    Aux termes de l'article 381, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel connaît des délits. Dès lors, encourt la cassation la juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente au profit du juge de l'application des peines pour statuer sur un délit de violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général.
  • Violation d'une obligation ou interdiction prise en application d'une décision de protection européenne
  • Art. 434-42-1, Code pénal
    Art. 696-102, Code de procédure pénale
    Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d'une décision de protection européenne conformément à l'article 696-102 du Code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l'une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Violation par une personne physique des obligations qui découlent des peines prononcées à l'encontre d'une personne morale
  • Art. 434-43, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39 du Code pénal, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 434-43, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 434-43, Code pénal
    Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.

E0001EXC

4-4-4. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'action de justice

  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • Art. 434-44, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal.
  • Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-80534
    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Dès lors, encourt la cassation par voie de retranchement l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur, alors que les textes réprimant cette infraction ne prévoient pas une telle interdiction.
  • Cass. crim., 13-04-2010, n° 09-84.583, F-P+F
    Encourt la cassation, l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat, le condamne à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, alors que, l'article 434-44 du Code pénal ne mentionne pas le délit d'outrage à magistrat, en sorte que cette peine ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-11 du même code, et que, d'autre part, cette mesure ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de droit énumérées à l'article 131-6 du code susvisé et pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement ou de l'amende.
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
  • Art. 434-44, Code pénal
    Art. 131-35, Code pénal
    Dans certains cas prévus, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal.
  • L'interdiction d'exercer une fonction publique, une activité professionnelle, sociale, commerciale ou industrielle.
  • Art. 434-44, Code pénal
    Art. 131-27, Code pénal
    Les personnes physiques encourent l'interdiction d'exercer une fonction publique, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale par laquelle l'infraction a été commise, d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise.
  • La confiscation de la chose ayant servi à l'infraction
  • Art. 434-44, Code pénal
    Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est, en outre, encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • La suspension du permis de conduire
  • Art. 434-45, Code pénal
    Art. 434-10, Code pénal
    Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  • L'interdiction du territoire français
  • Art. 434-46, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénalAfficher plus (5)
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions précisées.
  • Les peines complémentaires applicables aux personnes morales
  • Art. 434-47, Code pénal
    Les personnes morales reconnues pénalement responsables, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes :

    - L'amende ;

    - Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    - La confiscation ;

    - L'affichage ou la diffusion de la décision ;

    - Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution.
  • Art. 434-47, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (C. pén., art. 131-39) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

E0002EXD

4-5. Les atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques

4-5-1. Les atteintes à l'administration publique

E0004EXG

4-5-1-1. La corruption et le trafic d'influence passifs en matière d'atteinte à l'administration publique
  • Corruption passive
  • Art. 435-1, Code pénal
    Constitue le délit de corruption, le fait, par un dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une OIP, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
  • Art. 435-1, Code pénal
    La corruption passive est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction
  • Trafic d'influence passif
  • Art. 435-2, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.

E0005EXH

4-5-1-2. La corruption et le trafic d'influence actifs en matière d'atteinte à l'administration publique
  • Corruption active
  • Art. 435-3, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
  • Cass. crim., 14-03-2018, n° 16-82.117, FS-P+B
    Entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 435-3 du Code pénal dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, pour toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d'un organisme ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d'un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue.
  • Cass. crim., 14-03-2018, n° 16-82.117, FS-P+B
    Doit être considérée comme une personne chargée d'une mission de service public, l'entreprise d'Etat rattachée au ministère du pétrole irakien, auprès de laquelle des Etats sont autorisés à acquérir, après approbation de l'ONU, du pétrole et des produits pétroliers, et à effectuer des transactions financières s'y rapportant.

     

    Articles liés :

     

    J.-M. Brigant, Affaire «pétrole contre nourriture» : la corruption n’est pas venue chez eux par hasard, in Lexbase Pén., 2018, n° 5 (N° Lexbase : N3981BXQ)

  • Art. 435-3, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne susvisée qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte susvisé.
  • Trafic d'influence actif
  • Art. 435-4, Code pénal
    Constitue un trafic d'influence actif, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.
  • Art. 435-4, Code pénal
    Le trafic d'influence actif est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque.
  • Art. 435-4, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne susvisée.

E0006EXI

4-5-1-3. Les dispositions communes aux atteintes à l'administration publique
  • Art. 435-5, Code pénal
    Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.
  • Art. 435-6, Code pénal
    Art. 435-1, Code pénal
    La poursuite des atteintes à l'administration publique ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

E0007EXK

4-5-2. Les atteintes à l'action de la justice

E0008EXL

4-5-2-1. La corruption et le trafic d'influence passifs en matière d'atteinte à l'action de la justice
  • La corruption passive
  • Art. 435-7, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

    - toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

    - tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

    - tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

    de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Art. 435-7, Code pénal
    Est puni des mêmes peines, le fait, par :

    - toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou cour ;

    - tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage ;

    de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Le trafic d'influence passif
  • Art. 435-8, Code pénal
    Art. 435-7, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

E0009EXM

4-5-2-2. La corruption et le trafic d'influence actifs en matière d'atteinte à l'action de la justice
  • La corruption active
  • Art. 435-9, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

    - toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

    - tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

    - tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

    pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Art. 435-9, Code pénal
    Est puni de la même peine, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Art. 435-9, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne susvisée qui sollicite ces offres pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
  • Le trafic d'influence actif
  • Art. 435-10, Code pénal
    Art. 435-9, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
  • Art. 435-10, Code pénal
    Le montant de l'amende peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
  • Art. 435-10, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

E0010EXN

4-5-2-3. Les dispositions communes en matière d'atteinte à l'action de la justice
  • Art. 435-11, Code pénal
    Art. 435-7, Code pénalAfficher plus (3)
    La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

E0011EXP

4-5-2-4. Les autres entraves à l'exercice de la justice
  • Art. 435-12, Code pénal
    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
  • Art. 435-13, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

E0012EXQ

4-5-3. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques

  • Art. 435-14, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
  • Art. 435-14, Code pénal
    Art. 131-21, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. 435-14, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénalAfficher plus (2)
    L'interdiction du territoire français peut, en outre, être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
  • Art. 435-15, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (9)
    Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
  • Art. 131-21, Code pénal
    La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte.

E0013EXR

4-6. La participation à une activité mercenaire

  • Art. 436-1, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre.
  • Art. 436-1, Code pénal
    Est, également, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
  • Art. 436-2, Code pénal
    Art. 436-1, Code pénal
    Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 436-3, Code pénal
    Art. 113-6, Code pénalAfficher plus (1)
    Lorsque les faits susvisés sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable et la seconde phrase de l'article 113-8 du Code pénal n'est pas applicable.
  • Art. 436-4, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes physiques coupables encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la diffusion intégrale ou partielle de la décision visant à avertir le public, l'interdiction de séjour.
  • Art. 436-5, Code pénal
    Art. 436-2, Code pénalAfficher plus (3)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de la participation à une activité mercenaire encourent, outre, l'amende, les peines pévues par les article 131-38 et 131-39 du Code pénal.
  • Art. 436-5, Code pénal
    Art. 131-35, Code pénal
    L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, porte sur l'activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

5. Les atteintes à la confiance publique

E0015EXT

5-1. Les faux

5-1-1. Les textes réglementant les faux

  • Incrimination du faux et usage de faux
  • Art. 441-1, Code pénal
    Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit et qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

     

    Actualisation jurisprudence

    Conditions de constitution de l’infraction - Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, F-P (N° Lexbase : A14204WI) : un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi. Le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste. Le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée.

     

  • Art. 441-1, Code pénal
    Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Faux délivré à l'administration
  • Art. 441-2, Code pénal
    Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 441-2, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, soit de manière habituelle, soit pour faciliter la commission d'un crime.
  • Art. 441-3, Code pénal
    Art. 441-2, Code pénal
    La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 du Code pénal est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 441-3, Code pénal
    La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
  • Faux en écritures publiques
  • Art. 441-4, Code pénal
    Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Art. 441-4, Code pénal
    Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions.
  • Délivrance frauduleuse à autrui
  • Art. 441-5, Code pénal
    Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 441-6, Code pénal
    Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 441-6, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
  • Etablissement, falsification ou usage d'une attestation inexacte
  • Art. 441-7, Code pénal
    Indépendamment des cas précités, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :

    1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

    2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

    3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
  • Art. 441-7, Code pénal
    Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.
  • Peines complémentaires pour les personnes physiques
  • Art. 441-10, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
  • Art. 441-10, Code pénal
    Elles peuvent également encourir l'exclusion des marchés publics et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 441-11, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
  • Peines complémentaires pour les personnes morales
  • Art. 441-12, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions précitées encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal.
  • Art. 441-12, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • La tentative
  • Art. 441-9, Code pénal
    Art. 441-1, Code pénalAfficher plus (5)
    La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

E6016EX4

5-1-2. La jurisprudence relative aux faux

  • Eléments constitutifs
  • Cass. crim., 23-01-1997, n° 95-84308
    L'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé.
  • Cass. crim., 01-06-2005, n° 04-84.526, F-P+F
    Le délit prévu et réprimé par l'article 441-7 du Code pénal incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur.
  • Infraction caractérisée
  • Cass. crim., 08-06-1994, n° 93-83360
    Constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre.
  • Cass. crim., 05-10-1994, n° 94-83635
    Est justifiée l'accusation de faux et usage de faux d'un agent d'une collectivité ayant donné par ses visa et signature le caractère de pièces comptables à des factures correspondant à des livraisons fictives et les fait ensuite régler par la collectivité.
  • Cass. crim., 29-04-1996, n° 95-83110
    Constitue un faux en écritures publiques le fait, par un receveur-percepteur d'inscrire des mentions inexactes dans les registres de la perception, notamment dans celui destiné au relevé des imputations provisoires de dépenses en attente de régularisation.
  • Cass. crim., 12-11-1998, n° 97-82803
    Constitue le délit de faux la fabrication d'un document contrefait produit en justice sous forme de photocopie, dès lors que ce document est de nature à établir la preuve d'un droit et à entraîner des effets juridiques.
  • Cass. crim., 13-10-1999, n° 99-81107
    Constitue un faux une demande de permis de construire faussement attribuée à un architecte et portant la signature contrefaite de celui-ci, un tel document portant atteinte à sa réputation professionnelle et étant de nature à engager sa responsabilité.
  • Cass. crim., 24-05-2000, n° 99-83.414, FRH-B
    Constitue l'infraction d'usage d'une fausse attestation caractérisée à l'encontre d'une société le fait que le conseiller en RH ait engagé cette société en procédant à un licenciement fondé sur une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.
  • Cass. crim., 06-02-2001, n° 00-80226
    Constitue un faux le fait du vétérinaire qui a, sur la demande d'un pharmacien qui le rémunérait, rédigé de manière habituelle des ordonnances prescrivant des médicaments aux substances vénéneuses à des animaux d'élevage dont il n'assurait pas les soins.
  • Cass. crim., 24-01-2001, n° 00-83915
    Constituent des faux documents faisant titre des décomptes informatisés de remboursement de prestations sociales établis, sur papier, à partir des données erronées introduites frauduleusement dans un système de traitement automatisé. .
  • Cass. crim., 05-12-2012, n° 12-81.121, F-D
    La reproduction et la diffusion d'un CV en usurpant l'identité d'un tiers, pour nuire à ce dernier, caractérisent, sans qu'en importe le mobile, les infractions de faux et d'usage de faux.
  • Cass. crim., 07-09-2005, n° 04-87.080, F-P+F
    L'altération frauduleuse de la vérité dans un bulletin de salaire constitue un faux, dès lors qu'un tel document peut avoir pour effet d'établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques.Précisions
  • Cass. crim., 05-02-2008, n° 07-84.724, F-P+F
    Constitue un faux, l'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur et remis au juge des tutelles, cette omission ayant pour conséquence d'éluder le contrôle judiciaire institué dans l'intérêt des majeurs protégés.
  • Cass. crim., 03-06-2004, n° 03-81.704, F-P+F
    La fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original.
  • Cass. crim., 22-10-2003, n° 02-87.875, FS-P+F
    La fabrication d'un document administratif relatif à l'état civil des personnes, même comportant des mentions pour partie exactes, constitue un faux matériel qui cause un préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts de la société.
  • Cass. crim., 24-10-2018, n° 17-86.883, F-P+B
    Les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l'organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d'autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du Code pénal.
  • Cass. crim., 28-10-2003, n° 02-87.628, F-P+F
    L'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police revêt la qualification criminelle prévue et ce, lors même qu'un tel procès-verbal ne vaudrait qu'à titre de simple renseignement.
  • Infraction non-caractérisée
  • Cass. crim., 30-03-1994, n° 94-80993
    S'agissant de la falsification d'un certificat d'hébergement remis à l'administration pénitentiaire, les faits sont constitutifs, non du délit de faux en écriture privée et usage, mais de la tentative de délivrance indue d'une autorisation.
  • Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182
    Ne constitue pas un faux la mention marginale ajoutée par un notaire, en présence des parties, après la signature d'un acte, dès lors que cette mention, non signée par les parties, ne leur est pas opposable et ne peut entraîner aucun préjudice.
  • Cass. crim., 23-11-1995, n° 94-84184
    Ne constitue pas une altération de la vérité punissable comme faux le fait de compléter une convention par l'indication d'un prix laissé en blanc lors de sa signature par les parties, mais résultant d'un document estimatif auquel elle se réfère.
  • Cass. crim., 14-12-2004, n° 04-83.551, F-P+F
    Le fait pour un capitaine de navire de pêche de compléter le journal de pêche communautaire après l'arrivée au port, afin d'éviter de se voir reprocher la contravention d'inscription d'information incomplète ou erronée ne constitue pas le délit de faux.
  • Cass. crim., 07-03-2012, n° 11-82.153, F-P+B
    L'altération frauduleuse de la vérité dans une déclaration sur l'honneur, faite par une partie en application de l'article 272 du Code civil, ne constitue pas le délit d'établissement d'un certificat inexact, visé à l'article 441-7 1° dudit code, dès lors qu'une telle déclaration est établie dans l'intérêt de cette partie.
  • Cass. crim., 05-01-2017, n° 16-80.045, FS-P+B
    Un avis de vérification fiscale, dans la mesure où il ne constate pas un droit, une identité ou une qualité et n'accorde pas une autorisation, n'entre pas dans les prévisions de l'article 441-2 du Code pénal, lequel ne s'applique qu'au faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.
  • Procédure
  • Cass. crim., 16-12-1997, n° 96-82509
    Exception de nullité. L'inscription de faux s'analyse en une exception de nullité.
  • Cass. crim., 19-01-2000, n° 98-88101
    Prescription. A l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse.
  • Cass. crim., 24-05-2000, n° 99-81706
    Action civile. Le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature.
  • Cass. crim., 20-06-2002, n° 01-87.658, F-P+F
    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, dans l'information suivie contre le comptable salarié d'une société pour faux et usage, abus de confiance, déclare recevable la constitution de partie civile du commissaire aux comptes, qui invoque l'action en responsabilité civile dont il est l'objet de la part de la société, mais qui ne justifie pas d'un préjudice directement causé par l'infraction.
  • Cass. civ. 2, 17-04-2008, n° 06-20.992, FS-P+B
    Chose jugée. L'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour faux en écriture privée ou de banque, usage de faux et abus de confiance. En conséquence, viole le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles 314-1 et 441-1 du code pénal la cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'un détournement de sommes à verser les dommages-intérêts réclamés par la victime, retient que le jugement correctionnel l'a reconnu coupable et qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de déterminer l'étendue du droit à réparation.

E6017EX7

5-2. La fausse monnaie

  • Contrefaçon ou falsification de monnaie
  • Art. 442-1, Code pénal
    La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
  • Art. 442-1, Code pénal
    Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.
  • Art. 442-1, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du Code pénal, relatif à la période de sûreté, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
  • Cass. civ. 1, 05-02-2002, n° 00-11.588
    Rejette à bon droit la demande formée par la Banque de France en cessation de la reproduction de billets de banque par une revue de numismatique, la cour d'appel qui, ayant relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par cet établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées, a fait ainsi ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régalienne et la protection revendiquée au titre de la propriété intellectuelle.
  • Transport ou mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée
  • Art. 442-2, Code pénal
    Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 442-2, Code pénal
    Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 00-81.805
    Prive sa décision de base légale la cour d'assises qui, pour déclarer un accusé coupable de détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, fonde la condamnation qu'elle prononce sur une réponse affirmative à une question qui a omis de caractériser la connaissance qu'aurait eu cet accusé de la contrefaçon ou de la falsification des billets détenus.
  • Contrefaçon ou falsification de monnaie non autorisée
  • Art. 442-3, Code pénal
    La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 13-05-1987, n° 86-90.533, Texier Serge
    Constitue le délit prévu par l'article 133, alinéa 2, du Code pénal le fait de vendre des reproductions de pièces d'argent ayant eu cours légal en Grèce à l'époque d'Alexandre le Grand.
  • Mise en circulation de monnaie non autorisée
  • Art. 442-4, Code pénal
    La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Fabrication ou emploi d'élément destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou falsification de monnaie
  • Art. 442-5, Code pénal
    La fabrication, l'emploi sans autorisation de tout élément destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou de pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
  • Fabrication, vente, distribution
  • Art. 442-6, Code pénal
    Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende la fabrication, vente, distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent une ressemblance facilitant l'acceptation desdits objets, imprimés, au lieu et place des valeurs imitées.
  • Remise en criculation de monnaie contrefaite ou falsifiée
  • Art. 442-7, Code pénal
    Art. 442-1, Code pénal
    Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 du Code pénal en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende.
  • Peines
  • Art. 442-9, Code pénal
    Exemption. Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Art. 442-10, Code pénal
    Réduction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Art. 442-11, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
  • Art. 442-12, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions susvisées.
  • Cass. civ. 1, 05-02-2002, n° 00-11.588
    Rejette à bon droit la demande formée par la Banque de France en cessation de la reproduction de billets de banque par une revue de numismatique, la cour d'appel qui, ayant relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par cet établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées, a fait ainsi ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régalienne et la protection revendiquée au titre de la propriété intellectuelle.
  • Art. 442-13, Code pénal
    Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 442-13, Code pénal
    La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
  • Art. 442-13, Code pénal
    Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
  • Art. 442-13, Code pénal
    La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
  • Art. 442-14, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (3)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions susvisées encourent, outre l'amende, les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal et la confiscation.
  • Art. 442-14, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 442-15, Code pénal
    Les dispositions des articles précités sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis et n'ont pas encore cours légal.
  • Art. 442-16, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

5-3. La falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

  • Répression
  • Art. 443-1, Code pénal
    La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public ou par les Etats étrangers, avec leur timbre ou leur marque et l'usage ou le transport de ces effets falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 443-2, Code pénal
    Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
  • Art. 443-3, Code pénal
    Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
  • Art. 443-4, Code pénal
    Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales et la vente, transport, distribution ou usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
  • Art. 443-5, Code pénal
    La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
  • Peines complémentaires
  • Art. 443-6, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables des délits encourent également les peines suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille

    - l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 443-6, Code pénal
    Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
  • Art. 443-7, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénalAfficher plus (2)
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.
  • Art. 443-8, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (3)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, les peines mentionnées à l'article 131-39, la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6 du Code pénal.
  • Art. 443-8, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

5-4. La falsification des marques de l'autorité

  • Répression
  • Art. 444-1, Code pénal
    La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaisants ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 444-2, Code pénal
    L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
  • Art. 444-3, Code pénal
    Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

    1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;

    2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;

    3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.

  • Cass. crim., 09-03-2004, n° 03-83.080, F-P+F
    Caractérise le délit prévu et puni par l'article 444-3, 1°, du Code pénal la reproduction de la figure de la Liberté, telle qu'elle est prévue pour le sceau de l'Etat, avec l'inscription, sur le pourtour "ministère de la Justice", qui donne à cet ensemble l'apparence d'une marque de l'autorité publique.
  • Art. 444-4, Code pénal
    L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 444-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 01-04-2014, n° 13-83.089, F-P+B
    Se rend coupable de délit d'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire, prévu par l'article 444-4 du Code pénal, celui qui appose sur la viande, acquise auprès de tiers, après la découpe et le conditionnement de celle-ci, l'estampille de ses fournisseurs, car il a nécessairement conscience qu'il dissimule son intervention.
  • Art. 444-5, Code pénal
    Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
  • Art. 444-6, Code pénal
    La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
  • Peines complémentaires
  • Art. 444-7, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'exclusion des marchés publics ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
  • Art. 444-7, Code pénal
    Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
  • Art. 444-8, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
  • Art. 444-9, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (3)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions susvisées encourent, outre l'amende, les peines visées à l'article 131-39 du Code pénal et la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit.
  • Art. 444-9, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

5-5. La corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique

5-5-1. La corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique

  • Corruption active
  • Art. 445-1, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
  • Art. 445-1, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
  • Art. 445-1-1, Code pénal
    Art. 445-1, Code pénal
    Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
  • Corruption passive
  • Art. 445-2, Code pénal
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
  • Art. 445-2-1, Code pénal
    Art. 445-2, Code pénal
    Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
  • Cass. crim., 25-02-2015, n° 13-88.506, F-P+B
    Dès lors que le prévenu a participé à la corruption mise en oeuvre en décidant que des pots-de-vin seraient perçus lors de la vente de chacun des lots et en subordonnant l'attribution des parcelles à une société à la condition que les membres de cette société acceptent de collecter les sommes fixées, il est coupable de complicité de corruption passive.

E0021EX3

5-5-2. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et la responsabilité pénale des personnes morales coupables de corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique

  • Peines complémentaires pour les personnes physiques
  • Art. 445-3, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    - l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

  • Art. 445-3, Code pénal
    Art. 131-21, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Peines complémentaires pour les personnes morales
  • Art. 445-4, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (3)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

    - pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    - l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    - la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    - la peine prévue à l'article 131-39-2 (peine de mise en conformité).

E0022EX4

5-6. La violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

  • Art. 446-1, Code pénal
    La vente à la sauvette est le fait sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir ou exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux.
  • Art. 446-1, Code pénal
    La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
  • Art. 446-2, Code pénal
    Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
  • Art. 446-3, Code pénal
    Les personnes physiques coupables encourent également des peines complémentaires telles que la confiscation ou la destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. 446-4, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal dont, notamment, la dissolution, la fermeture définitive.
  • Art. 446-4, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

6. La participation à une association de malfaiteurs

E0024EX8

  • Répression
  • Art. 450-1, Code pénal
    Peines principales. Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
  • Art. 450-1, Code pénal
    Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
  • Art. 450-1, Code pénal
    Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
  • Art. 450-2, Code pénal
    Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
  • Art. 450-3, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (2)
    Peines complémentaires. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
  • Art. 450-4, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction susvisée encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal.
  • Art. 450-4, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 450-5, Code pénal
    Art. 450-1, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  • Illustrations jurisprudentielles
  • Cass. crim., 30-04-1996, n° 94-86107
    Eléments constitutifs. Se rend coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs celui qui, pour faire défigurer au vitriol une ancienne amie, recrute et rétribue un homme de main qu'il accompagne en repérage et auquel il fournit des renseignements nécessaires.
  • Cass. crim., 26-05-1999, n° 97-86128
    Caractérise le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, la cour d'appel qui précise les éléments objectifs desquels résulte l'intention manifeste des auteurs d'user de leurs armes.
  • Cass. crim., 23-06-1999, n° 98-84158
    Circonstance aggravante. Doit être cassé l'arrêt qui retient que l'infraction préparée était une extorsion commise sur une personne vulnérable, en raison de son âge de 64 ans, sans préciser en quoi un tel âge mettait la victime dans une situation de particulière vulnérabilité.
  • Cass. crim., 21-05-2014, n° 13-83.758, F-P+B+I
    Personne morale. L'association qui a apporté, en connaissance de cause, par ses organes ou ses représentants ayant agi pour son compte, un soutien logistique et financier effectif à une organisation classée comme terroriste est coupable des infractions de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement d'une entreprise terroriste. Par conséquent, elle doit être dissoute, conformément à l'article 422-5 du Code pénal.
  • Cass. crim., 08-07-2015, n° 14-88.329, F-P+B
    Qualification. La bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres.
  • Cass. crim., 19-01-2010, n° 09-84.056, F-P+F
    Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts.
  • Cass. crim., 27-10-2004, n° 04-85.187, F-P+F
    Compétence. La compétence des juridictions françaises pour connaître d'un vol avec arme commis à l'étranger par un étranger est établie, dès lors que ces faits apparaissent indivisiblement liés, pour en avoir été la résultante, à des faits d'association de malfaiteurs commis en France auxquels il est reproché à cet étranger d'avoir participé.

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.