- Principe : procédure orale
La procédure est orale. A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure.
Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; en l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
- Dispense de comparution
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément à l'article 446-1, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure.
Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par LRAR ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
Sans préjudice des dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement, en application de l'article 1343-5 du Code civil, peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier.
La demande est communiquée aux autres parties à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément à l'article 446-1, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le juge ne fera droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
- Recours et contestation des décisions du tribunal
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. cf. sur ce point (N° Lexbase : E2034GAL).