Les dispositions communes aux ordonnances de référé
E1658EUX
sans cacheDernière modification le 09-07-2019
Ainsi, la demande reconventionnelle formée par l’appelant, qui tend à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010, n'est peut-être pas un arrêt de principe, mais, ayant fait l'objet d'une publication au Bulletin et sur le site de la Cour de cassation, il mérite d'être signalé dans cette chronique.
L'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) confie au juge des référés de très larges pouvoirs pour prendre "les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent", notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette dernière expression est quelque peu ambiguë. S'il est possible d'identifier sans difficulté une situation illicite, il est plus délicat de dire que cette situation est "manifestement" illicite et plus encore, qu'elle génère un "trouble manifestement illicite". Ce concept d'illicéité manifeste fait donc l'objet d'une jurisprudence abondante et donne, une nouvelle fois, à la Cour de cassation l'occasion d'en préciser les contours.
Dans l'espèce étudiée, la commission départementale d'équipement commercial avait autorisé une société commerciale à créer un supermarché. Par la suite, cette décision fut attaquée devant les juridictions administratives. Le juge administratif des référés ordonna la suspension de l'autorisation, puis cette autorisation fut annulée (10). Une action fut intentée parallèlement devant le juge civil des référés, lequel ordonna la fermeture du supermarché sous astreinte. A la suite d'une longue procédure, ponctuée d'une première décision rendue en appel et d'un arrêt de cassation, l'affaire fut portée devant une cour d'appel de renvoi. Cette dernière considéra que l'annulation de la décision administrative autorisant la création du supermarché avait pour effet de rendre l'exploitation de ce commerce illicite.
Cette solution est reprise par la Cour de cassation qui considère que l'exploitation d'un supermarché sans autorisation (ou en vertu d'une autorisation annulée) caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le juge civil des référés était donc fondé à ordonner la fermeture de cet établissement sous astreinte.
(10) CE 4° s-s., 19 octobre 2007, n° 305309 (N° Lexbase : A7995DYR).
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