Les dispositions communes aux ordonnances de référé

Les dispositions communes aux ordonnances de référé

E1658EUX

sans cacheDernière modification le 09-07-2019

Les dispositions communes aux ordonnances de référé

  • INFO127, L'ordonnance de référé, Procédures
    Infographie sur l'ordonnance de référé
  • Définition de l'ordonnnance sur requête
  • Art. 484, Code de procédure civile
    L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
  • Pouvoirs du juge
  • Art. 808, Code de procédure civile
    Art. 848, Code de procédure civileAfficher plus (3)
    Dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
  • Art. 809, Code de procédure civile
    Art. 849, Code de procédure civileAfficher plus (2)
    Le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
  • Art. 809, Code de procédure civile
    Art. 1425-1, Code de procédure civileAfficher plus (3)
    Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il s'agit du référé-injonction.
  • Art. 810, Code de procédure civile
    Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
  • Cass. civ. 3, 20-01-2010, n° 08-16.088, FS-P+B
    Le président du tribunal judiciaire est compétent pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.Précisions
  • Cass. soc., 18-11-2009, n° 08-19.419, FS-P+B
    Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci.Précisions
  • Cass. civ. 2, 23-02-2017, n° 15-27.174, F-P+B
    Il convient de relever que l'ordonnance de référé (Nouvelle-Calédonie) n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. Il en résulte qu'en se déterminant par des motifs reproduisant ceux de l'ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Cass. civ. 3, 27-06-2019, n° 18-10.836, FS-P+B+I
    Aussi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors qu’elle n’a ni retenu que, pour solliciter la réformation de la décision de première instance, l’administration était tenue d’en demander la nullité, ni constaté que le premier juge avait été saisi comme juge des référés selon les règles fixées aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
  • Octroi d'une provision
  • Art. 809, Code de procédure civile
    Art. 849, Code de procédure civileAfficher plus (2)
    Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Il s'agit du référé-provision.
  • Cass. com., 23-09-2014, n° 13-11.836, F-P+B
    Cass. civ. 1, 28-11-2018, n° 17-15.945, F-D
    Le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Ainsi, la demande reconventionnelle formée par l’appelant, qui tend à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

  • Cass. civ. 2, 11-12-2008, n° 07-20.255, F-P+B
    En revanche, le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts.
  • Trouble manifestement excessif
  • Cass. civ. 1, 06-10-2010, n° 09-12.686, F-P+B+I
    L'exploitation d'un supermarché malgré l'annulation de l'autorisation administrative constitue un trouble manifestement excessif.Précisions

    • L'exploitation d'un supermarché malgré l'annulation de l'autorisation administrative constitue un trouble manifestement excessif (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.686, F-P+B+I N° Lexbase : A2207GBD)

    L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010, n'est peut-être pas un arrêt de principe, mais, ayant fait l'objet d'une publication au Bulletin et sur le site de la Cour de cassation, il mérite d'être signalé dans cette chronique.

    L'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) confie au juge des référés de très larges pouvoirs pour prendre "les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent", notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette dernière expression est quelque peu ambiguë. S'il est possible d'identifier sans difficulté une situation illicite, il est plus délicat de dire que cette situation est "manifestement" illicite et plus encore, qu'elle génère un "trouble manifestement illicite". Ce concept d'illicéité manifeste fait donc l'objet d'une jurisprudence abondante et donne, une nouvelle fois, à la Cour de cassation l'occasion d'en préciser les contours.

    Dans l'espèce étudiée, la commission départementale d'équipement commercial avait autorisé une société commerciale à créer un supermarché. Par la suite, cette décision fut attaquée devant les juridictions administratives. Le juge administratif des référés ordonna la suspension de l'autorisation, puis cette autorisation fut annulée (10). Une action fut intentée parallèlement devant le juge civil des référés, lequel ordonna la fermeture du supermarché sous astreinte. A la suite d'une longue procédure, ponctuée d'une première décision rendue en appel et d'un arrêt de cassation, l'affaire fut portée devant une cour d'appel de renvoi. Cette dernière considéra que l'annulation de la décision administrative autorisant la création du supermarché avait pour effet de rendre l'exploitation de ce commerce illicite.

    Cette solution est reprise par la Cour de cassation qui considère que l'exploitation d'un supermarché sans autorisation (ou en vertu d'une autorisation annulée) caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le juge civil des référés était donc fondé à ordonner la fermeture de cet établissement sous astreinte.


    (10) CE 4° s-s., 19 octobre 2007, n° 305309 (N° Lexbase : A7995DYR).

    Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, Membre de l'Institut Universitaire de France
    Extrait de la chronique de procédure civile - Janvier 2011 (N° Lexbase : N1567BRH)

  • Cass. civ. 1, 16-05-2012, n° 11-18.181, FS-P+B+I
    Lorsque, au jour où le juge des référés statue, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent a disparu, la demande devient sans objet. Peu importe, qu'il existait un tel trouble ou un tel dommage, au jour de l'introduction de la demande.
  • Cass. civ. 2, 12-07-2012, n° 11-20.687, F-P+B
    Il existe de nombreux exemples jurisprudentiels du trouble manifestement illicite.Précisions
  • Pour une thèse sur le juge des référés, lire Yves Strickler, Le juge des référés, juge du provisoire, Thèse Université Robert Schuman de Strasbourg, 1993.
  • Art. 145, Code de procédure civile
    Sur le référé probatoire ou référé in futurum, voir : N° Lexbase : E0718EU7.

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