ETUDE : Flash info. Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire * Rédigé le 16.11.2020

ETUDE : Flash info. Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire * Rédigé le 16.11.2020

E610534U

sans cacheDernière modification le 23-12-2020

ETUDE : Flash info. Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire * Rédigé le 16.11.2020

  • ► La loi n° 2020-1379, du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN) indique en dans son article premier que l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (N° Lexbase : L4498LYA) est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.
    • Les mesures en droit public

     

    Réunion de l’organe délibérant en tout lieu et sans public (article 6). Lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Cette réunion pourra se dérouler sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 

     

    Abaissement du quorum (article 6). Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. 

     

    Durée maximale d’affectation des réservistes (article 9). La durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4491K99) est portée, pour l'année 2021 : 

    • pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
    • pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
    • pour les personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours.

    Le contrat d'engagement des deux catégories précédentes de réservistes peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation. Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur. 

     

    Prolongation des durées maximales d'activité dans les réserves (article 16).  Les durées maximales d'activité dans les réserves militaires, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257, du 14 octobre 2020, déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8569LWB). Les agents contractuels de la fonction publique sont concernés par cette disposition. 

  • LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020
    • Les mesures en droit social

     

    Protection sociale complémentaire. L’article 8 de la présente loi modifie les dates d'application des dispositions prises par l’article 12 de la loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, à savoir le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés en activité partielle, peu important les stipulations du contrat instituant les garanties. La date du 31 décembre 2020 est remplacée par celle du 30 juin 2021.

     

    Concernant la détermination de l’assiette des cotisations que l’article 12 de la loi du 17 juin 2020, la présente loi ajoute la phrase suivante : « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

     

    Sécurité sociale des expatriés. L’article 15 de la présente loi prévoit l’affiliation à l’assurance maladie et maternité des expatriés :

    • rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 ET n’exercant pas d’activité professionnelle ;
    • sans délai de carence.

     

    Un décret doit en préciser les modalités d’application.

     

    Droit du travail. La présente loi autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 (article 10). Les habilitations portent notamment sur les domaines suivants : activité partielle, prolongation et renouvellement des CDD, congés payés, mise à disposition de salariés...

     

    À noter que la loi reporte également la date limite de transfert des droits acquis au titre du DIF vers le CPF au 30 juin 2021 (article 13).

    • Bail commercial et mesures relatives aux loyers et charges

    ​​​​​​​

    L’article 14 de la présente loi comporte des dispositions relatives aux loyers et charges dus par les locataires dont l’activité a été affectée par une mesure de police administrative portant sur l’ouverture de leur commerce au public. 

     

    Bénéficiaires des mesures. Peuvent bénéficier des mesures prévues, (i) le locataire remplissant des conditions d’effectifs, de chiffre d’affaires et de perte chiffre d’affaires, qui seront précisées par décret (ii) exploitant un commerce affecté par une mesure de police administrative réglementant l’ouverture au public. 

     

    Mesures. La loi pose une interdiction de toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, mais également l’interdiction de la mise en œuvre des sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives et des mesures conservatoires. La loi impose également une suspension des procédures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles. Les compensations restent possibles. 

     

    Loyers et charges concernés. Sont concernés les loyers et charges dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police. 

     

    Période d’application des mesures. Les mesures visées s’appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de leur bénéficiaire cesse d'être affectée par une mesure de police. 

    • Les mesures en procédure pénale et en droit pénal général

     

    Procédure pénale. L’article 12 de la présente loi prévoit diverses dérogations aux dispositions du Code de procédure pénale applicables jusqu’au 31 août 2021.

     

    Ainsi, par dérogation à l’article 714 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0589LTY), lequel prévoit que les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt, ces mêmes personnes pourront être affectées dans un établissement pour peines. Cette exception est, en temps normal, réservée, à titre exceptionnel, aux cas dans lesquels l’incarcération dans un établissement pour peines apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires, au regard de la personnalité ou du comportement des intéressés.

     

    Par dérogation à l’article 717 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7702LPX), lequel prévoit que les condamnés purgent habituellement leur peine dans un établissement pour peines, les condamnés pourront, jusqu’au 31 août 2021, être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir. En dehors de l’état d’urgence, le placement de ces individus dans des maisons d’arrêts et leur incarcération, le cas échéant, dans un quartier distinct, tient :

    • aux conditions liées à leur libération, à leur situation familiale ou leur personnalité ;
    • à la durée de la peine qu’il leur reste à subir, laquelle doit être inférieure à un an ;
    • au comportement du condamné lorsque celui-ci porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique et nécessite leur prise en charge dans un quartier spécifique (C. pro. pén., art. 726-2 (N° Lexbase : L1722AMQ).

     

    Enfin, l’article 12 de la loi n° 2020-1379 prévoit la possibilité, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, d’incarcérer ou de transférer dans un établissement pénitentiaire, à des fins de lutte contre l’épidémie de Covid-19, les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenus et accusés placées en détention provisoire. Il est toutefois précisé que ces placements ou transferts doivent être portés immédiatement à la connaissance des autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

     

    Droit pénal général. L’article 17 de la présente loi dispose quant à lui que les victimes de violences conjugales ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions. La loi précise que lorsque l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement est attribué aux victimes. Ce lieu doit permettre le respect de leur vie privée et familiale.

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