ETUDE : Flash info. Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité à la covid-19 ouvrant droit à l'activité partielle * Rédigé le 16.10.2020
E71593XG
sans cacheDernière modification le 23-12-2020
Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai 2020 (décret n° 2020-521, du 5 mai 2020, définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L8165LWC) n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.
Un premier décret du 5 mai 2020 (décret n° 2020-521 N° Lexbase : L8165LWC) a défini onze situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue.
Un nouveau décret du 29 août 2020 (décret n° 2020-1098 N° Lexbase : L0800LYB) a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à quatre situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.
Plusieurs requérants ont dès lors demander au Conseil d’État, par voie de référé, de suspendre l’exécution du décret du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 en ce qu’il limite indûment la liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Le texte serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne qualifie pas certaines catégories de personnes comme vulnérables et en ce qu’il met fin dès le 31 août 2020 au chômage partiel des salariés du secteur privé qui partagent le domicile d’une personne vulnérable.
♦ La fin du bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable
Pour le juge des référés, il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 qu’il était loisible au Premier ministre, s’il estimait, avant même l’échéance du 31 décembre 2020, que la situation ne justifiait plus que les salariés vulnérables ou ceux cohabitant avec une personne vulnérable fussent placés en position d’activité partielle, y compris au motif que la prescription d’arrêts de travail de droit commun par un médecin au terme d’une appréciation de la situation de chaque salarié apparaîtrait désormais plus adéquate, de mettre fin à cette mesure.
Par conséquent, la requête portant sur ce point est rejetée.
♦ Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité
Pour le Conseil d’État, si le Premier ministre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être regardée comme vulnérable, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ce pouvoir réglementaire, de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier de l’activité partielle.
Si le ministre des Solidarités et de la Santé justifie cette liste restreinte en s’appuyant sur une étude anglaise publiée le 8 juillet 2020 dans la revue « Nature », cette dernière ne laisse apparaître aucune explication sur les choix effectués, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’aient été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.
Par conséquent, le juge des référés décide de suspendre les articles 2, 3 et 4 du décret litigieux.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.