ETUDE : Flash info. Fonds de solidarité : modification des conditions d'accès et renforcement de l’aide allouée aux discothèques * Rédigé le 01.10.2020

ETUDE : Flash info. Fonds de solidarité : modification des conditions d'accès et renforcement de l’aide allouée aux discothèques * Rédigé le 01.10.2020

E50013W7

sans cacheDernière modification le 04-01-2021

ETUDE : Flash info. Fonds de solidarité : modification des conditions d'accès et renforcement de l’aide allouée aux discothèques * Rédigé le 01.10.2020

  • ► Le décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 (N° Lexbase : L3363LY9), publié au Journal officiel du 1er octobre 2020, modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT) et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020, adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L9819LXX)​​​​​​​.
  • En premier lieu, le décret assouplit les conditions d'accès au fonds des petites entreprises en difficulté, en application de la décision de la Commission européenne du 31 juillet 2020. 

     

    Il assouplit également les conditions d'accès des discothèques au deuxième volet du fonds ainsi que les modalités de calcul de l'aide pour ces entreprises.

     

    On relèvera notamment la suppression d’une condition pour accéder à ce second volet : pouvaient seules en bénéficier les discothèques dont le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, est négatif. Tel n’est donc plus le cas.

     

    Par ailleurs, concernant toujours les seules discothèques, le montant de l'aide est modifié : il s'élève à 2 000 euros ou, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les trente jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 euros. Il est précisé que ne peuvent être incluses dans cette somme les cotisations et contributions sociales dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.

     

    En outre, une seule aide au titre du deuxième volet peut être attribuée par entreprise. Les entreprises qui ont déjà perçu une telle aide peuvent bénéficier d'une aide égale à la différence entre le montant dû et les montants déjà versés.

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.