ETUDE : Flash info. La procédure sans audience de l’État d’urgence sanitaire, prochainement examinée par le Conseil constitutionnel ! * Rédigé le 25.09.2020
E86223UU
sans cacheDernière modification le 04-01-2021
La question prioritaire de constitutionnalité était rédigée de la manière suivante : « L’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est-il conforme à la Constitution au regard du préambule de la Constitution et particulièrement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), de l’article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) éclairé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ? ».
En effet, l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyait que durant la période d’état d’urgence sanitaire, et sous certaines conditions, la possibilité pour un juge ou le président de la formation de jugement, de décider que la procédure se déroule sans audience. Si tel était le cas, les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, à l’exception, des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, comme le rappelle le communiqué de presse annexé à la publication de l’arrêt.
Réponse de la Cour. La Haute juridiction retient) que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 présente un caractère sérieux, en ce qu’elle porte sur la conformité de dispositions législatives à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), tout en précisant qu’elle n’est pas nouvelle (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U).
Elle justifie le caractère sérieux, du fait que « la tenue d’une audience publique en matière civile est l’un des moyens propres à assurer le droit à un procès équitable, garanti à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).
Bien plus, elle énoncé que les dispositions de l’article précité instaurent qu’une procédure sans audience soit possible, répondant à une condition d’urgence, à l’initiative d’un magistrat, sans motivation spécifique, et sans aucune possibilité pour les parties de s’y opposer. La Cour suprême relève également que ces procédures d’urgence, donnent lieu dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit.
Solution. En conséquence, la Cour de cassation juge donc la question sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.
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