ETUDE : L’impact de la période d’urgence sanitaire sur le contentieux des AT/MP

ETUDE : L’impact de la période d’urgence sanitaire sur le contentieux des AT/MP

E64183LB

sans cacheDernière modification le 06-11-2020

Face à l’épidémie liée au coronavirus-19, la loi du 23 mars 2020 instaure l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi publiée au JORF du 24 mars 2020, soit jusqu’au 25 mai 2020. L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, publié au JORF du 26 mars 2020, aménage le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 25 juin 2020, tandis que l’ordonnance n°2020-306, publié également au JORF du 26 mars 2020, proroge les délais échus au cours de la période précitée.

Nous examinerons l’organisation des juridictions judiciaires, statuant en matière non pénale, pendant la période d’urgence sanitaire, puis le régime des délais non échus au 12 mars 2020.

Plan de l'étude

  1. Organisation des juridictions judiciaires, statuant en matière non pénale, pendant la période d’urgence sanitaire
  2. Le régime des délais non échus au 12 mars 2020

1. Organisation des juridictions judiciaires, statuant en matière non pénale, pendant la période d’urgence sanitaire

E64193LC

  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
    A savoir. L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété vise à permettre le fonctionnement des juridictions judiciaires, statuant en matière non pénale, pendant la période d’urgence sanitaire, du 12 mars 2020 au 25 juin 2020, par divers aménagements.

     

    En premier lieu, en cas d’incapacité totale ou partielle d’une juridiction du premier degré de fonctionner, le premier président de la CA, situé dans le ressort territorial de la juridiction concernée, peut désigner par ordonnance une autre juridiction de même nature située également dans le ressort de la CA.

     

    En deuxième lieu, sur décision de son président, la juridiction du premier degré ou la Cour d’Appel peut statuer à juge unique dans toutes les affaires qui lui sont soumises. L’indisponibilité éventuelle des assesseurs devant les pôles sociaux des tribunaux de première instance ne constituent donc pas un obstacle au fonctionnement de la juridiction.

     

    En troisième lieu, l’ordonnance consacre l’utilisation, par décision du magistrat non susceptible de recours, d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audience par visioconférence, prévue notamment par l’article L. 552-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L1950LM8) et l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX), se voit étendue à l’ensemble des juridictions judiciaires statuant en matière non pénale. Sous réserve que les juridictions judiciaires disposent des moyens techniques nécessaires et qu’un greffier soit présent à l’audience afin de dresser le procès-verbal des opérations effectuées, ce moyen de communication est susceptible de favoriser le fonctionnement de la juridiction tout en préservant au mieux la santé des différents intervenants.En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d’entendre les parties par tout moyen de communication électronique, y compris par téléphone.

     

    Enfin, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge peut décider que la procédure se déroulera selon la procédure sans audience. Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. Dans les contentieux liés à la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou tendant à contester le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle pour lesquels la représentation n’est pas obligatoire, l’absence d’assistance ou de représentation de l’une des parties par un avocat constitue à la obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. Dans la pratique, les CPAM ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat. Le magistrat dispose ainsi d’un large éventail de moyen techniques lui permettant d’assurer la tenue de son audience, hors la présence physique des parties, pendant la période d’urgence sanitaire.

2. Le régime des délais non échus au 12 mars 2020

E64203LD

  • En premier lieu, hormis quelques exceptions limitativement énumérées, le champ d’application de l’ordonnance apparaît particulièrement large, puisqu’elle vise tous les délais et mesures qui ont expiré ou qui viennent à expirer entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020.

     

    En deuxième lieu, les délais d’exercice des voies de recours, qui auraient dû être accomplies pendant la période du 12 mars 2020 au 25 juin 2020, sont prorogés dans la limite de deux mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 25 août 2020. Concrètement, en présence d’une décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle notifiée à l’entreprise le 22 mars 2020, le délai de deux mois dont dispose l’entreprise pour saisir la commission de recours amiable d’un recours tendant à contester l’opposabilité à son égard de cette décision se trouve prorogé jusqu’au 25 août 2020.

     

    En troisième lieu, l’ordonnance prévoit également une prorogation des délais applicables aux procédures instruites par les organismes de Sécurité sociale, CPAM, MSA en son article 7. Dans le cadre de l’instruction des AT/MP, tous les délais en cours à la date du 12 mars 2020 sont suspendus à compter de cette date jusqu’au 25 juin 2020.

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