Les délais relatifs à l’instruction des déclarations de maladies professionnelles

Les délais relatifs à l’instruction des déclarations de maladies professionnelles

E45093LL

sans cacheDernière modification le 14-05-2020

Les délais relatifs à l’instruction des déclarations de maladies professionnelles

  • L’article 11 § II et § IV de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 proroge les délais relatifs à l’instruction des déclarations de maladies professionnelles en distinguant le délai imparti au salarié pour déclarer la pathologie, le délai imparti au chef d’entreprise pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que le délai dont dispose la Caisse primaire d’assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
  • La prorogation du délai imparti au salarié pour déclarer la pathologie
  • Le délai de 15 jours suivant la cessation du travail dans lequel le salarié est tenu de déclarer la maladie auprès de la CPAM est prorogé de 15 jours, soit un délai global de 30 jours. En cas de référence à un nouveau tableau de maladie professionnelle, le délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau tableau dont dispose le salarié pour effectuer la déclaration est prorogé de 2 mois, soit un délai global de 5 mois.
  • La prorogation du délai imparti au chef d’entreprise pour formuler ses observations et consulter le dossier relatif à la pathologie, constitué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020
    Art. R461-9, Code de la sécurité sociale
    L’article 11 § II 5° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit la prorogation de 20 jours du « délai global » de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Aucune prorogation du délai imparti au chef d’entreprise pour consulter le dossier et formuler ses observations n’est prévue dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail. La mise à disposition de l’employeur et de la victime du dossier relatif à la maladie professionnelle à l’issue des investigations de la CPAM. Il sera rappelé qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (sous réserve d’examens complémentaires), la victime dispose d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations. A l’issue de ce délai, la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Le délai global vise-t-il le délai de 10 jours francs dont dispose l’employeur et la victime pour consulter le dossier et formuler leurs observations ou le délai de 20 jours francs dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations dans un premier temps, puis exclusivement consulter le dossier dans un deuxième temps ? A notre sens, le délai global vise la période de 20 jours francs.
  • La prorogation du délai imparti à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie
  • Art. R461-9, Code de la sécurité sociale
    Le délai de 120 jours francs (à compter de la date à laquelle la CPAM dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, sous réserve d’examens médicaux complémentaires) pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou engager des investigations complémentaires est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020. En faisant référence aux investigations complémentaires, l’article 11 de l’ordonnance élargit le champ de l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale, lequel prévoit un délai de 120 jours francs soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit pour saisir le CRRMP.

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