ETUDE : Le syndic
E4545ETI
avec cacheDernière modification le 06-07-2021
Désigné par le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété a pour fonction d'assurer la gestion de la copropriété et de la représenter en justice. Ses attributions sont détaillées à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Si la nature juridique des fonctions exercées par le syndic n'est définie par aucun texte, le terme de "mandat" apparaît à plusieurs reprises, dans les dispositions de la loi de 1965, mais aussi du décret du 27 mars 1967.
Le syndic peut exercer ses fonctions à titre professionnel ou à titre bénévole. Lorsqu'il s'agit d'un professionnel, le syndic est soumis à la règlementation applicable aux professionnels de l'immobilier (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi "Hoguet", et son décret d'application, décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).
E5559ET3
E5702ETD
E5560ET4
E5704ETG
Par un arrêt rendu le 24 février 2011, la cour d'appel de Rennes retient que, en l'absence de convocation à l'achèvement de l'immeuble, par le syndic provisoire, d'une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau syndic, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du TGI en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP) ; les juges sont ainsi amenés à préciser la notion d'achèvement de l'immeuble dans cette hypothèse (CA Rennes, 4ème ch., 24 février 2011, n° 09/06646 N° Lexbase : A2691G33). Ils précisent ainsi qu'en matière de vente d'immeuble à construire, la notion d'achèvement se démarque très sensiblement de l'achèvement au sens commun qui signifie exempt de vice et parfaitement conforme ; l'achèvement au sens de l'article susvisé est une notion différente de la réception de l'immeuble objet de la vente ; elle est également indépendante des notions d'urbanisme marquant la fin des travaux ; il convient de considérer que pour l'application de l'article susvisé, l'immeuble est réputé achevé lorsqu'il est "utilisable" ; ainsi pour déterminer si l'immeuble est achevé au sens de cet article, seuls doivent être pris en compte les éléments d'équipements indispensables ; dès lors l'immeuble doit être considéré comme achevé, même en présence de malfaçons ou de défauts de finition, ou encore en l'absence d'éléments d'équipements, lorsque ceux-ci ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; enfin, la preuve de cet achèvement au sens susvisé, peut être rapportée par tout moyen. Après avoir apporté toutes ces précisions, et relevé que le syndic provisoire de la copropriété pour une durée contractuelle d'un an à compter de la naissance du syndicat des copropriétaires, avait l'obligation, conformément au contrat d'acquisition, de convoquer dans les délais légaux les copropriétaires en assemblée générale afin de désignation d'un syndic de la copropriété, la cour d'appel retient qu'en présence de l'abstention du vendeur et syndic provisoire, les copropriétaires étaient fondés à faire application des dispositions de l'article 47 du décret.
La mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant. C'est ce que précise la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.989, FS-P+B N° Lexbase : A9391N39).
En l'espèce, un copropriétaire avait sollicité l'annulation de la résolution d'une assemblée générale, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008.
Pour rejeter sa demande, les premiers juges avaient retenu que l'ordonnance du 18 mars 2008 précisait que la mission était de six mois mais également qu'elle cesserait avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale. Celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire aurait été prorogée de fait jusqu'à cette date.
Or, comme le rappelle l'arrêt du 14 janvier 2016, en vertu de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP), le président du tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Il appartient donc à l'administrateur provisoire d'exécuter sa mission dans le délai imparti, celui-ci ne pouvant faire l'objet d'une prorogation tacite. Ainsi à défaut de prorogation ou de renouvellement judiciaire, la mission prend automatiquement fin à la date visée dans l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire.
Etant rappelé qu'aucun texte n'interdit la prolongation de la mission confiée à l'administrateur (Cass. civ. 3, 18 décembre 1972, n° 71-13.826 N° Lexbase : A0690CIE, Bull. civ. III, n° 683).
Il ressort d'un arrêt rendu le 6 juillet 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété en cas de carence du syndic, sur le fondement de l'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5553IGR), le juge des référés ne peut que constater, et non juger sur le fond, la carence du syndic (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-14.780, FS-P+B N° Lexbase : A9564HUR). En l'espèce, Mme R., propriétaire d'une maison faisant partie d'un groupe d'immeubles en copropriété, faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 5 janvier 2010, statuant en matière de référé, de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, fondée sur l'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, reprochant au syndic de ne pas avoir convoqué une "assemblée générale 2005" à la suite de l'annulation par jugement du 1er septembre 2008 de celle du 14 avril 2005. Mais selon la Cour suprême, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas refusé de trancher le litige qui lui était soumis en relevant que l'irrégularité de la désignation du syndic ne faisait pas sa carence et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire quels étaient les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale, a retenu, à bon droit, que l'article 49 du décret du 17 mars 1967, précisant que le président statue en matière de référé, ne prévoyait pas un mode de saisine du président du tribunal de grande instance lui donnant compétence au fond.
Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5566IGA) et déroge donc à celle prévue par les articles 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile. Tel est l'enseignement qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-20.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9786ITM). En l'espèce, des copropriétaires avaient saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic sur le fondement de l'article 47 (N° Lexbase : L5551IGP) du décret du 17 mars 1967. Le président du tribunal fit droit à cette demande. L'ancien syndic désigné et le syndicat des copropriétaires formèrent alors une action en rétractation de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire. Pour déclarer l'action en rétractation recevable, les premiers juges retenaient qu'en application des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en indiquant que les articles 496 et 497 susvisés ne sont pas applicables à l'action en rétractation de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Il résulte, en effet, de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 que dans l'hypothèse de la désignation d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement du syndic (art. 47), l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification. Cette procédure de recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête est donc dérogatoire à celle prévue dans le cas des ordonnances sur requêtes de "droit commun" par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile.
I. - Assemblée générale annuelle
I-1. Elaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions (*).
I-2. Réunion du conseil syndical précédant l'assemblée générale. - Objet de la réunion.
I-2.1. Etablissement de l'ordre du jour.
I-2.2. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].
I-3. Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
I-4. Tenue de l'assemblée générale.
I-4.1. Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs.
I-4.2. Tenue du registre des procès-verbaux.
I-4.3. Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire.
I-4.4. Envoi et notification du procès-verbal (*).
I-4.5. Affichage dans les parties communes de la copropriété d'un procès-verbal abrégé mentionnant les résolutions relatives à l'entretien de la copropriété et aux travaux.
I-4.6. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].
II. - Comptabilité générale de la copropriété
II-1. Etablissement du compte de gestion générale et des annexes du syndicat des copropriétaires.
II-1.1. Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
II-1.2. Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical.
II-2. Compte copropriétaires.
II-2.1. Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires.
II-2.2. Tenue des comptes des copropriétaires.
II-2.3. Appel des provisions sur budget prévisionnel (*).
II-2.4. Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic.
II-3. Compte fournisseurs. -Factures.
II-3.1. Vérification et paiement des factures.
II-4. Remise au syndic successeur de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.
II-5. Compte bancaire séparé ou, le cas échéant, compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété).
III. - Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété
III-1. Archives du syndicat.
III-1.1. Détention :
Détention, conservation des archives utiles dans le cadre de la gestion courante de l'immeuble [il convient de préciser expressément leur nature, leur volume et leur ancienneté], notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les contrats de travail des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en oeuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que toute pièce administrative datant de moins de deux ans.
III-1.2. Transmission des archives au syndic successeur.
III-1.3. Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur.
III-2. Conseil syndical. Obligations administratives.
III-2.1. Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat (*).
III-2.2. Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.
III-3. Entretien et maintenance.
III-3.1. Visite de la copropriété dans les conditions définies au contrat (nombre et modalités à préciser).
III-3.2. Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel.
III-3.3. Gestion de tous les diagnostics/dossiers obligatoires.
III-3.4. Carnet d'entretien : établissement et mise à jour pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001.III-3.5. En vue de la consultation en assemblée générale, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
III-3.6. Gestion des travaux d'entretien et de maintenance.
IV. - Assurances
IV-1. Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat et avec l'accord préalable du syndicat.
IV-2. Déclaration des sinistres concernant :
- les parties communes ;
- les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.
IV-3. Règlement des indemnités aux bénéficiaires.
V. - Gestion du personnel
V-1. Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des annonces ne sont pas compris) (**).
V-2. Etablissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants (**).
V-3. Paiement du salaire et de toute indemnité, prime... due au salarié (**).
V-4. Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie (**).
V-5. Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux (**).
V-6. Attestations et déclarations obligatoires (**).
V-7. Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité (**).
V-8. Mise en place du DUERSST et mise à jour (**).
V-9. Gestion de la formation du personnel du syndicat (**).
V-I. Divers.
V-I.1. Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat.
(*) Prestations hors frais de tirages, d'affranchissements et d'acheminements.
(**) Prestations effectuées de façon habituelle si présence de personnel du syndicat des copropriétaires.
E5582ETW
Cette concertation est organisée par le ministre chargé du Logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci".
E5614ET4
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que, ne pouvait recevoir application en raison de son imprécision, la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-10.001, F-P+B N° Lexbase : A6120HYC). En l'espèce, un copropriétaire avait été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble. Après expertise, il avait assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété lequel avait dénié sa garantie. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 25 mai 2009, de le condamner à verser une certaine somme à M. L. au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, faisant valoir qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui". Mais la Haute juridiction confirme la solution des juges du fond qui avaient retenu qu'une telle clause ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision. Il en résulte, selon la Haute juridiction que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision.
La clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision. Tel est l'enseignement rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, FS-P+B N° Lexbase : A6093ITT). En l'espèce, à la suite de la mise en copropriété d'un immeuble, divers travaux importants avaient été entrepris. Une rupture du plancher du troisième étage avait entraîné l'effondrement des étages situés en dessous et la destruction du commerce situé en pied d'immeuble. Le locataire commercial décidait alors d'assigner son bailleur, le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi que les entreprises en charge des travaux litigieux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les premiers juges décidèrent de mettre hors de cause l'assureur de l'immeuble aux motifs que le contrat multirisque immeubles souscrit par le syndicat contenait une exclusion selon laquelle "n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui". Or, les juges du fond retenaient qu'en l'occurrence le syndicat avait connaissance de l'audit technique décrivant des désordres inquiétants qui auraient dû le conduire à s'inquiéter des mesures conservatoires devant immédiatement être mises en oeuvre. Par conséquent, le sinistre trouvant son origine dans l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, il n'était pas garanti par le contrat d'assurances. Ce faisant, il était fait une application erronée de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), selon lequel "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police". La Cour de cassation censure ainsi l'analyse des premiers juges et estime que la clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ne répond pas aux conditions imposées par l'article L. 113-1 précité. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la tendance jurisprudentielle en cette matière (dans le même sens : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-10.001, F-P+B N° Lexbase : A6120HYC). En effet, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie (Cass. civ. 2, 18 janvier 2006, n° 04-17.872, FS-P+B N° Lexbase : A4033DMC). Pour être formelle et limitée, la clause ne doit pas être soumise à une interprétation rendue nécessaire (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-19.646, F-P+B N° Lexbase : A8810ELU).
La fiche synthétique mentionne :
1° L'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie :
a) Nom d'usage, s'il y a lieu, et adresse(s) du syndicat de copropriétaires ;
b) Adresse(s) du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) ;
c) Numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national des copropriétés et date de dernière mise à jour des données d'immatriculation ;
d) Date d'établissement du règlement de copropriété ;
e) Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du syndicat ;
2° L'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche :
a) Nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété ;
b) Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal ;
c) Cadre de son intervention (mandat de syndic ou mission d'administration provisoire) ;
3° L'organisation juridique de la copropriété :
a) S'il y a lieu, nature du syndicat (principal - secondaire/coopératif), résidence-services ;
b) S'il s'agit d'un syndicat secondaire, numéro d'immatriculation au registre national des copropriétés du syndicat principal du syndicat de copropriétaires ;
4° Les caractéristiques techniques de la copropriété :
a) Nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété ;
b) Nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété ;
c) Nombre de bâtiments ;
d) Période de construction des bâtiments ;
5° Les équipements de la copropriété :
a) Type de chauffage et, pour un chauffage collectif (partiel ou total) non urbain : type d'énergie utilisée ;
b) Nombre d'ascenseurs ;
6° Les caractéristiques financières de la copropriété :
a) En cas de premier exercice comptable (comptes non encore approuvés en assemblée générale) : dates de début et de fin de l'exercice comptable ;
b) En cas d'exercice comptable clos dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale :
- dates de début et de fin de l'exercice et date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ;
- montant des charges pour opérations courantes ;
- montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles ;
- montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres ;
- montant des impayés ;
- nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède le seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 711-9 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9844K9H) ;
- montant du fonds de travaux ;
c) Présence de personnel(s) employé(s) par le syndicat de copropriétaires.
Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5470IGP) ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
Le syndic devra, actualiser les documents au minimum une fois par an dans les trois mois avant la tenue de l’assemblée générale annuelle destinée notamment à approuver les comptes du syndicat des copropriétaires. S’il s’agit d’un minimum pour le syndic qui peut actualiser les documents dès lors qu’il le juge nécessaire, on peut s’interroger sur la pertinence de la période d’actualisation minimale prévue «dans les trois mois précédent l’assemblée générale annuelle». Non seulement elle ne coïncide pas avec celle imposée pour l’actualisation annuelle des informations inscrites au registre national d’immatriculation des copropriétés qui doit, en application de l’article R. 711-10 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9845K9I), être faite par le syndic ou l’administrateur provisoire «dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés», mais elle n’est pas non plus en cohérence avec les dispositions du décret du 23 mai 2019 précité relatif à la liste des documents dématérialisés et, notamment, ceux à mettre à la disposition de chaque copropriétaire.
F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).
L’article 9-1 du décret de 1967 précise les modalités de consultation des pièces justificatives des charges par les copropriétaires, prévue par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le nouveau décret (décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 N° Lexbase : L6760LQG) amende et réécrit une partie de l’article 9-1, qui avait déjà été modifié par le décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 (N° Lexbase : L2467KWB), pour tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 18-1 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4814AHR) modifié par la loi «ALUR» du 24 mars 2014.
La nouveauté réside dans le fait que le copropriétaire peut dorénavant se faire assister lors de cette consultation non plus uniquement par un membre du conseil syndical, comme cela était déjà prévu auparavant, mais aussi par son locataire. La mesure est très différente de celle qui avait été proposée par les sénateurs à l’occasion de l’examen de la loi «ELAN» [2] qui prévoyait que le copropriétaire puisse, pour effectuer cette consultation, être représenté par la personne de son choix, qu’elle soit ou non membre du syndicat des copropriétaires. Le Sénat justifiait cette possibilité par cohérence avec le fait que le copropriétaire peut se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix, or l’amendement avait été supprimé par le Commission mixte paritaire en raison de son caractère règlementaire.
Le nouveau texte ne vise plus à conférer un nouveau droit au copropriétaire pour la vérification des charges, mais ouvre un nouveau droit au profit du locataire. En effet, le texte va plus loin en permettant au copropriétaire, s’il le préfère, d’autoriser son locataire à consulter «en ses lieux et place les pièces justificatives des charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986».
Remarquons que le droit de consultation du locataire est, dans ce cas, limité aux seules pièces justificatives des charges récupérables [3] et qu’il ne s’agit pas d’un mandat conféré par le copropriétaire bailleur à son locataire, ce qui implique que, de son côté, le copropriétaire conserve le droit de consulter les pièces justificatives des charges.
Lorsqu’il sera sollicité par un locataire, le syndic devra vérifier que celui-ci soit en mesure de justifier qu’il a reçu l’autorisation de son bailleur. Par ailleurs, à la différence du droit reconnu au copropriétaire, le dernier alinéa de l’article 9-1 ne prévoit pas que le locataire puisse obtenir copie des pièces justificatives à ses frais.
Au final, ce sont effectivement des précisions nouvelles qui sont apportées à l’article 9-1 sans que les modalités de consultation des pièces justificatives des charges par les copropriétaires n’aient changé. On peut regretter que le décret n’ait pas saisi l’opportunité de prévoir, comme pour les documents à annexer à la convocation de l’assemblée générale (V. infra,décret du 17 mars 1967, art. 64-5 nouveau) que, lorsque la copropriété est gérée par un syndic professionnel, les pièces justificatives des charges soient mises à la disposition de chaque copropriétaire sur un espace réservé du site sécurisé en ligne que doit leur proposer le syndic pour une durée allant de la convocation à l’assemblée générale au lendemain de l’expiration du délai de recours prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L2467KWB).
[2] Art. 59 bis J.
[3] Ces charges sont définies par le décret n° 87-713 du 26 aout 1987 (N° Lexbase : L9706A9D).
F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).
Dans sa recommandation n° 13, la Commission relative à la copropriété rappelle que le président du conseil syndical a la faculté d'engager la procédure visée à l'article18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'absence de transmission ou de la transmission incomplète des archives de l'ancien syndic, notamment lorsqu'elle est motivée par l'existence d'un contrat d'archivage liant l'ancien syndic avec un prestataire extérieur.
La Commission recommande :
1° - Au nouveau syndic :
- d'adresser au conseil syndical, sans délai, copie du bordereau de transmission des archives ;
- de formuler des réserves, sous sa responsabilité, dans la mesure où les documents et archives transmis ne correspondent pas au bordereau remis.
2° - Au président du conseil syndical :
- d'informer, si nécessaire, le nouveau syndic que certaines archives du syndicat n'ont pas fait l'objet de transmission par l'ancien syndic ;
- s'il envisage d'engager une action tendant à la remise des fonds et archives détenus par l'ancien syndic, de le faire en concertation avec le nouveau syndic ou l'administrateur provisoire éventuellement désigné ;
- d'engager lui-même la procédure prévue à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que, à la suite d' une mise en demeure restée infructueuse, le nouveau syndic n'a pas luimême engagé cette procédure.
Par un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions intéressantes concernant la charge de la preuve quant à la satisfaction de l'obligation de transmission de documents par l'ancien syndic au nouveau syndic, permettant de fixer une jurisprudence jusque-là fluctuante (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.009, FS-P+B N° Lexbase : A5242HZ8). Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu que la remise des documents et archives de la copropriété prévue par l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS) supposait que l'ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, qui sont portables ; par ailleurs, ayant relevé que la lecture des bordereaux de remise établis les 3 et 28 septembre 2007 démontrait que M. O. n'avait pas satisfait à son obligation, que celui-ci ne contestait ni avoir mandaté des entreprises pour accomplir des travaux d'entretien réguliers et qu'il était nécessairement en possession des clés permettant l'accès aux parties communes et d'une liste permettant de les identifier, ni avoir fait sommation de procéder à une levée des réserves et qu'il avait donc été en possession des documents relatifs à la construction et à la conformité de l'immeuble qu'il avait, en tant que premier syndic, vocation à détenir et que tous ces éléments étaient nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. O., qui ne pouvait pour s'affranchir de son obligation, sans pour autant le démontrer, se contenter d'affirmer qu'il n'était pas en possession de ces documents ou que ceux-ci étaient détenus par un tiers auquel cas il lui appartenait, si nécessaire, de les réclamer, n'avait pas satisfait à ses obligations. La solution semble désormais bien claire. On rappellera que la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 décembre 2007, avait retenu qu'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il n'a jamais été en possession des pièces réclamées par son successeur (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-11.564, FS-D N° Lexbase : A0292D39). Un arrêt en date du 14 janvier 2009 apparaissait, en revanche, plus favorable à l'ancien syndic (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 05-11.985, FS-D N° Lexbase : A3367ECP ; il ressort de cette décision que le syndic ne peut être tenu à transmission quand, en l'absence de faute, il certifie que les pièces sont introuvables et qu'il ne peut plus les retrouver). Mais, dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation semble revenir à la solution admise en 2007, en retenant qu'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il a remis l'ensemble des documents et fonds qu'il détenait pour le syndicat de copropriétaires (Cass. civ. 3, 29 mars 2011, n° 10-14.159, F-D N° Lexbase : A4016HMP). Cette solution est aujourd'hui confirmée par un arrêt promis aux honneurs du bulletin.
E5554ETU
E7826ETZ
E5555ETW
Le point de départ de l'action en responsabilité exercée par un copropriétaire contre un syndic est la manifestation du dommage, à savoir la décision judiciaire ordonnant la démolition de sa véranda. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2011 (Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-11.775, F-P+B N° Lexbase : A7346GWY). En l'espèce, M. S. a édifié une véranda, après avoir obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété. Le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette véranda, a été débouté par un tribunal. Par arrêt du 15 avril 2004, le jugement a été infirmé et la démolition ordonnée. M. S. a alors engagé la responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme. Pour déclarer irrecevable l'action comme prescrite, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré que, si à la date à laquelle est engagée une action en justice, le fait dommageable consistant en une condamnation n'est pas consacré, il n'en demeure pas moins qu'il est réalisé, en sorte que le défendeur ne peut prétendre que ce fait dommageable n'est pas réalisé et ne lui est pas révélé. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le dommage ne s'était manifesté à M. S. qu'à compter de la décision du 15 avril 2004 ordonnant la démolition de la véranda, la cour d'appel a violé l'ancien article 2270 du Code civil.
E3291E4N
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