ETUDE : Le compte personnel de formation

ETUDE : Le compte personnel de formation

E3975EYU

avec cacheDernière modification le 07-02-2024

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Infographie relative au compte personnel de formation
  3. La définition du compte personnel de formation
  4. Les titulaires du compte personnel de formation
  5. L'alimentation du compte personnel de formation
  6. Le fonctionnement et la gestion du compte personnel de formation
  7. Les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation
    1. Les formations éligibles au compte personnel de formation
    2. Le départ du salarié en formation
    3. La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
  8. La prise en charge des frais de formation
  9. Le projet de transition professionnelle

1. Synthèse

Définition

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations (C. trav., art. L6111-1 N° Lexbase : L2656IZE).

 

Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) depuis le 1er  janvier 2015. Il est ouvert et fermé selon les modalités applicables au compte personnel d'activité (qui est composé du CPF, du compte professionnel de prévention (C2P) et du compte engagement citoyen). Concrètement, le CPF est consultable sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr et l’application mobile Mon compte formation.

 

Nouveauté : la loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW) a créé un nouveau dispositif d’accès à la formation dit  projet de transition professionnelle. Il remplace le congé individuel de formation (CIF) qui a donc disparu depuis le 1er  janvier 2019. Ce nouveau dispositif, qui reste assez similaire au CIF, repose sur une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation. Ainsi, tout salarié peut obtenir une autorisation de son employeur (sous réserve de remplir certaines conditions) afin de suivre une formation certifiante en tout ou partie sur son temps de travail, en conservant un droit à rémunération et en mobilisant les droits inscrits sur son CPF pour financer le coût de la formation destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (C. trav., art. L. 6323-17-1 N° Lexbase : L9731LLY). 

Les titulaires du compte personnel de formation

Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans se trouvant dans l'une des situations suivantes (C. trav., art. L. 6323-1 N° Lexbase : L7273K9A) :

  • personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
  • personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
  • personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail ;
  • personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

 

Par dérogation, un compte est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage après avoir achevé la scolarité du collège. Le compte est fermé à la date du décès de la personne.

 

A noter : Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de statut, de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

L'alimentation du compte personnel de formation

Depuis le 1er  janvier 2019, le CPF n’est plus comptabilisé en heures mais en euros. Les heures CPF acquises jusqu’à cette date ont été converties  en euros à hauteur de 15 € par heure.

 

Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond.

 

Ainsi, le compte du salarié ayant effectué une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €.

 

Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant ci-dessus, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée (C. trav., art. L. 6323-11 N° Lexbase : L9836LLU).

 

Le salarié n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau CAP ou BEP ou une certification reconnue par une convention collective de branche et qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année bénéficie d’une alimentation, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.

 

Des abondements, financés selon les cas par le titulaire, l’employeur ou un autre financeur sont possibles.

 

Le compte peut être abondé par l’employeur de manière impérative :

 

  • Dans le cadre du dispositif de l’entretien professionnel : si, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur n'a pas réalisé le ou les entretiens professionnels prévus et au moins une formation non obligatoire, il est tenu de financer au CPF de chaque salarié concerné un abondement d’un montant de 3 000 €.
  • Si un salarié est licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, il bénéficie alors d'un abondement d'un montant minimal de 3000 €.

 

Le CPF peut également être abondé sur décision d’un financeur (C. trav., art. L. 6323-6 [LXB=L9840LLZ) :

  • par des droits complémentaires, si les droits sont insuffisants pour suivre la formation souhaitée ;
  • par une alimentation supplémentaire.

 

Des abondements de la part de l’employeur peuvent également être prévus par un accord collectif (C. trav., art. L. 6323-11).

La gestion du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

 

Le système dématérialisé de gestion du CPF correspond au portail internet www.moncompteactivite.gouv.fr et à l’application mobile Mon compte formation sur lesquels le titulaire du CPF peut accéder à ses droits à formation et les utiliser en s’inscrivant à des formations.

La mise en œuvre du compte personnel de formation

Les formations éligibles au compte personnel de formation

Sont éligibles au CPF (C. trav., art. L. 6323-6 N° Lexbase : L9840LLZ) :

 

  • Les formations dites certifiantes :

-  les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),

- les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences composant les certifications inscrites au RNCP,

- les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RSCH), comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificats CléA et CléA numérique).

 

  • Dans le respect de conditions prévues par décret :

- les actions permettant la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

- les bilans de compétences ;

- la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire du groupe léger et du groupe lourd ;

- les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;

- les formation permettant aux bénévoles et aux volontaires en service civique ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions (seules les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent être mobilisées  pour suivre ces formations).

Le départ du salarié en formation

L'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue pas une faute (C. trav., art. L. 6323-2 N° Lexbase : L9843LL7).

 

Lorsque les formations sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur (C. trav., art. L. 6323-17 N° Lexbase : L9829LLM).

 

En revanche, lorsque les formations sont suivies en dehors du temps de travail, elles ne sont soumises à aucun accord de l'employeur.

La prise en charge des frais de formation

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge via les crédits CPF par la Caisse des dépôts et des consignations.

 

A noter : les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

2. Infographie relative au compte personnel de formation

E0757GAB

3. La définition du compte personnel de formation

E5193YTI

  • A noter : Le compte personnel de formation (CPF) a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015.
  • Art. L6111-1, Code du travail
    Définition

     

    Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

  • Art. L6323-1, Code du travail
    Art. L5151-5, Code du travail
    Un CPF compris dans le compte personnel d'activité

     

    Le compte personnel de formation est ouvert et fermé selon les modalités applicables au compte personnel d'activité.

     

    En effet, le CPA est constitué de trois comptes :

    • le CPF
    • le compte professionnel de prévention (C2P)
    • le compte engagement citoyen (CEC)

     

    Le C2P et le CEC peuvent permettre d’acquérir des droits venant alimenter le CPF.

     

    Pour en savoir plus sur le compte personnel d'activité, lire (N° Lexbase : E0026GA9).

  • Le CPF en pratique

     

    Concrètement, le CPF est consultable sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr et l’application mobile Mon compte formation.

     

    Pour y accéder, il suffit de renseigner son numéro de sécurité sociale ainsi qu’un mot de passe.

     

    Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et non par l'employeur.

     

    Sur la gestion du compte personnel de formation, lire (N° Lexbase : E0699YT3).

     

    Nouveau : La loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW) a prévu la mise en place d'une application (Mon compte formation) où chaque titulaire d'un compte peut désormais accéder au montant des droits inscrits sur son compte, aux abondements dont il bénéficie ainsi qu'à des informations sur les formations éligibles, mais aussi s’inscrire et faire financer directement des formations.

     

    Pour en savoir plus. Lire S. Dougados, Guide pratique du compte personnel de formation (CPF), Lexbase Social, 2019, n° 802 (N° Lexbase : N1117BYZ).

     

     

  • Report des heures de DIF sur le CPF. Le salarié doit indiquer avant le 31 décembre 2020 sur son compte les heures de formation acquises au 31 janvier 2014 au titre de l'ancien DIF, dont le nombre a dû lui être communiqué par son employeur avant le 31 janvier 2015. A défaut d’inscription avant le 31 décembre 2020, les anciennes heures de DIF seront perdues et ne pourront plus être utilisées.

    Attention ! La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN), reporte la date limite de transfert des droits acquis au titre du DIF vers le CPF au 30 juin 2021.

     

4. Les titulaires du compte personnel de formation

E3979EYZ

  • Chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation.
  • Plus précisément, le CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
  • Art. L6323-1, Code du travail
    Art. L5151-2, Code du travailAfficher plus (1)
    • personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
    • personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
    • personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail ;
    • personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

     

    Par dérogation, un compte est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage après avoir achevé la scolarité du collège.

     

    Le compte est fermé à la date du décès de la personne.

  • Art. L6323-3, Code du travail

    A noter : Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de statut, de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

     

    Précisions : Tout actif bénéficie d’un CPF :

    • Les salariés, y compris les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation ;
    • Les agents publics ;
    • Les travailleurs indépendants ;
    • Les professions libérales ;
    • Les dirigeants non-salariés ; 
    • Les conjoints collaborateurs ;
    • Les artisans ;
    • Les commerçants ;
    • Les demandeurs d’emploi.
  • Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021
    Le décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 modifie les critères d’enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations dans le répertoire spécifique. Il prévoit notamment que le référentiel de compétences des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations est apprécié au regard des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle.

5. L'alimentation du compte personnel de formation

E3976EYW

  • Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est alimenté en euros et non plus en heures. Les heures qui étaient inscrites sur le CPF à cette date ont été « converties » à hauteur de 15 € par heure.
  • Art. L6323-10, Code du travail
    Art. L6323-11, Code du travailAfficher plus (2)
    Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. 

     

    Principe

    Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €.

    Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année (temps partiel inférieur à un mi-temps, CDD de moins de 6 mois…) est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant ci-dessus, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.

     

    La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.

     

    Règles de calcul particulières

    Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire du Smic.

    L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence.

  • Art. R6323-3-1, Code du travail
    Art. L6323-11-1, Code du travail

    Cas des salariés peu qualifiés

    Le compte personnel de formation du salarié peu qualifié qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.

    Est considéré comme "salarié peu qualifié", le salarié à temps plein qui n'a pas atteint un niveau de qualification sanctionné par :

    • un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) ;
    • un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du RNCP ;
    • ou une certification reconnue par une Convention collective nationale de branche.

     

    Déclaration à remplir. Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié doit déclarer remplir les conditions prévues sur la plateforme CPF (site internet ou mobile). Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue.

    Si le salarié ne remplit plus les conditions requises, il doit également le déclarer via la plateforme. Il cesse alors de bénéficier de la majoration à compter de l'année civile suivante.

     

    Attention : en cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits, exprimés en euros, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, au terme d'une procédure contradictoire.

  • Art. D6323-3-3, Code du travail
    Art. R6323-29, Code du travail
    Cas des travailleurs reconnus handicapés et des personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail

     

    Le salarié bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés bénéficie d’une majoration de 300 euros par an, dans la limite d’un plafond de 8000 euros.

    Le CPF de la personne accueillie dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un ESAT, dans la limite d'un plafond de 8000 euros.

  • Art. R6323-1, Code du travail
    Gestion de l'alimentation du CPF

     

    Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des employeurs afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation. Un arrêté ministériel fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.

  • Art. R6323-2, Code du travail
    Cas d'un accord collectif prévoyant des modalités d'alimentation du CPF plus favorables

    Si, en vertu de l'article L. 6323-11 du Code du travail, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.

    Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.

    L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.

    A savoir : le salarié saisonnier peut bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur son CPF.

  • Abondement du compte personnel de formation dit "Abondement AT/MP".

    Les victimes dont le taux d'incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % a été notifié à compter du 1er janvier 2019, bénéficient d'un abondement fixé à 7 500 euros de leur compte personnel de formation (CSS, art. R. 432-9-3 N° Lexbase : Z24792RC).

    L'utilisation de cet abondement peut être fractionnée mais doit s'effectuer dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de rente communiquée par la caisse primaire d'assurance maladie.

    La victime doit répondre à certaines conditions :

    • avoir reçu la notification de rente ;
    • avoir capitalisé un euro minimum sur son compte CPF ;
    • avoir identifié la formation souhaitée ;
    • avoir une attestation de son conseiller en évolution professionnelle (CEP).
  • Art. L6323-13, Code du travail
    Art. L6323-14, Code du travailAfficher plus (3)
     Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

     

     

    Abondements ponctuels. Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation.

    Ces abondements peuvent être financés notamment par :

    • le titulaire lui-même ;
    • l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
    • un opérateur de compétences ;
    • l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne ;
    • les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
    • l'Etat ;
    • les régions ;
    • France Travail ;
    • le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
    • un fonds d'assurance-formation de non-salariés;
    • une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
    • une autre collectivité territoriale ;
    • l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
    • l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.

     

    Par ailleurs, en dehors de tout projet de formation déterminé, ces mêmes financeurs (à l’exception du titulaire du CPF) peuvent procéder à une alimentation supplémentaire du CPF, par un versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
     

    Lorsque ces financeurs alimentent en droits supplémentaires CPF, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué.

     

    Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.

     

    A noter : Lorsque les droits qu’il a acquis sont insuffisants pour financer la formation qu’il souhaite suivre, le titulaire peut abonder en droits complémentaires son CPF. En dehors de ce cas de figure, il ne peut pas alimenter son compte. En pratique, le titulaire du CPF ne peut donc pas déposer de fonds sur son CPF en vue de se créer une sorte « d’épargne formation ».


    Abondements correctifs dans le cadre de l’entretien professionnel. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, pendant les 6 années précédentes, des entretiens professionnels et d'au moins une formation non obligatoire, l’employeur est tenu de financer un abondement au CPF du salarié d’un montant de 3000 euros. . Cette somme est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l’inscrit au CPF du salarié concerné dès réception. L'employeur doit adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.

    Abondement et licenciement dans le cadre d'un accord de performance collective. Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3000 €
    Cette somme est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement dès réception de cette somme. L'employeur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, pour adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.

    Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

     

    Viole l’article L. 6323-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8186LRM), la cour d’appel qui, considérant que l’acquisition des heures au titre du compte personnel de formation doit se faire à proportion du temps de travail, déboute la salariée de cette demande au motif que s’il lui a été alloué un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, celui-ci n’a pour autant pas été travaillé comme tel par l’intéressée (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-25.575, F-D N° Lexbase : A4429478).

6. Le fonctionnement et la gestion du compte personnel de formation

E0699YT3

  • Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
  • Art. L6323-8, Code du travail
    Art. R6323-31, Code du travailAfficher plus (8)
    Le système dématérialisé de gestion du CPF correspond au portail internet www.moncompteactivite.gouv.fr et à l’application mobile Mon compte formation sur lesquels le titulaire du CPF peut accéder à ses droits à formation.
  • Art. L6323-8, Code du travail
    Service dématérialisé gratuit

     

    L’accès à la plateforme CPF nécessite seulement de renseigner son numéro de sécurité sociale ainsi qu’un mot de passe.

     

    Le site internet www.moncompteactivite.gouv.fr et l’application mobile Mon compte formation permettent à chaque titulaire d'un CPF d’avoir connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier. La plateforme numérique donne également des informations sur les formations éligibles. Elle assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du CPF aux formations jusqu'au paiement des prestataires de formation.

     

    A noter. La plateforme CPF offre aussi la possibilité à chaque titulaire de CPF, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle. La consultation de ce passeport formation ne peut être autorisée que par le titulaire.

     

  • Art. L6333-1, Code du travail
    Art. L6333-2, Code du travailAfficher plus (3)
    Réception et mobilisation par la Caisse des dépôts et consignation des ressources dédiées au CPF

     

     

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation.

    Elle perçoit trimestriellement de France compétences une part des contributions payées par les entreprises en matière de formation professionnelle

     

    La Caisse des dépôts et consignations reçoit également des ressources supplémentaires destinées à financer des abondements au compte personnel de formation, versées par le titulaire, l'employeur ou d’autres financeurs (OPCO, Etat, Région, France Travail …).

    La mobilisation, par le titulaire d'un CPF, de droits complémentaires est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

    Afin de financer une formation éligible au CPF, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les crédits du titulaire issus de l'alimentation annuelle de son CPF, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, elle prélève les sommes issues des abondements. Enfin, lorsque la formation ne peut être entièrement financée, le titulaire du CPF doit s'acquitter du reste à charge.

     

  • Art. L6323-9, Code du travail
    Art. R6333-4, Code du travailAfficher plus (3)
    Conditions générales d’utilisation

     

    La Caisse des dépôts et consignations a défini au sein de conditions générales d'utilisation du service dématérialisé les règles de fonctionnement de la nouvelle plateforme, le processus d’inscription et de paiement d’une formation, ainsi que les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires de formation.

    Ces conditions générales d’utilisation, à accepter lors de l’inscription sur la plateforme, se décomposent en trois documents :

    • les conditions générales, qui désignent les stipulations contractuelles communes s’appliquant aux organismes de formation et aux titulaires de CPF ;
    • les conditions particulières pour les organismes de formation ;
    • les conditions particulières pour les titulaires du CPF.

    Ces conditions générales d’utilisation fondent les relations contractuelles entre le titulaire du CPF et l’organisme de formation qu’il choisit et déterminent l’ensemble de leurs engagements, à l’exclusion de tout autre document.

     

    Attention. Aucun contrat de formation ne doit être conclu entre le prestataire de formation et le titulaire du CPF.

     

    Chaque titulaire a accès via son espace personnel à l’ensemble de l’offre de formation proposée par les organismes de formation via leur espace dédié. Le titulaire s’inscrit à la formation de son choix selon une procédure et des délais prévus par les conditions générales d’utilisation.

    Une fois la formation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le CPF et vérification du service fait . 

    En cas de manquement d'un titulaire d'un CPF aux engagements qu'il a souscrits, la Caisse peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Cette mesure, proportionnée aux manquements constatés, est prise après application d'une procédure contradictoire.

  • Art. R6333-8, Code du travail
    Les modalités de gestion administrative, comptable et financière du CPF par la Caisse des dépôts et consignations sont détaillées aux articles R. 6333-8 à R. 6333-14 du Code du travail.

7. Les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation

E3977EYX

7-1. Les formations éligibles au compte personnel de formation

  • Art. L6323-6, Code du travail
    Art. L6323-6-1, Code du travail
    Sont éligibles au CPF :

    • Les formations dites certifiantes :

    -  les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),

    - les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences composant les certifications inscrites au RNCP,

    - les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RSCH), comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificats CléA et CléA numérique).

     

    • Dans le respect de certaines conditions :

    - les actions permettant la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    - les bilans de compétences ;

    - la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire du groupe léger et du groupe lourd ;

    - les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;

    - les formation permettant aux bénévoles et aux volontaires en service civique ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions (seules les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent être mobilisées pour suivre ces actions) ;

     

    A noter. Ces actions de formation peuvent se dérouler en France ou à l'étranger.

     

  • Précisions
  • Art. D6323-6, Code du travail
    Validation des acquis de l’expérience (VAE). La VAE a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

    La VAE est ouverte à toute personne :

    • justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, de sportif de haut niveau ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée,
    • d’une durée minimale d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non.

     

    Bilan de compétences. Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Les bilans de compétences ont une durée maximale de 24 heures et sont réalisés dans les conditions prévues par les articles R. 6313-4 à R. 6313-7 du code du travail.

  • Art. D6323-7, Code du travail
    Décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020
    Actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au CPF sont réalisées dans le cadre d'un parcours pédagogique par le créateur ou le repreneur d'entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.

     

    Elles sont mises en œuvre par des prestataires de formation ayant procédé à leur déclaration d'activité. Un organisme de formation peut refuser de dispenser ces actions soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.

  • Art. D6323-8, Code du travail

    Permis de conduire. Pour être éligible au CPF, la préparation à l'épreuve théorique du Code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE doit remplir les conditions suivantes :

    • l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
    • le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire (cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte) ;
    • la préparation est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréé et déclaré en tant qu’organisme de formation.

7-2. Le départ du salarié en formation

  • Le CPF est mobilisé par le titulaire afin de suivre, à son initiative, une formation.
  • Art. L6323-2, Code du travail
    En effet, l'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue jamais une faute.
  • Art. L6323-17, Code du travail
    Art. D6323-4, Code du travail
    Formation pendant le temps de travail. Lorsque les formations sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur.

     

    Cette demande doit être adressée à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ou 120 jours calendaires si elle est égale ou supérieure à 6 mois.

     

    A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

     

    A noter. Le refus de l’employeur n’a pas à être justifié.

     

    Durant la formation, la rémunération du salarié est maintenue et celui-ci bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    En effet, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.


    Formation en dehors du temps de travail. Lorsque les formations sont suivies en dehors du temps de travail, elles ne sont soumises à aucun accord de l'employeur.

  • Art. L6323-18, Code du travail
    Art. L6323-19, Code du travail
    Le salarié ne perçoit aucune rémunération (sauf dispositions conventionnelles le prévoyant) mais bénéficie du même régime de protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

7-3. La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi

  • Le demandeur d'emploi n'acquiert pas de droits sur son CPF pendant sa période de chômage. En revanche, il peut utiliser les droits qu’il a précédemment acquis et inscrits sur son compte pour commencer une formation.
  • Art. L6323-21, Code du travail
    Art. L6323-6, Code du travail
    Les formations éligibles au CPF sont, pour les demandeurs d'emploi, les mêmes que pour les autres titulaires de CPF, notamment les salariés (mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail).

     

    Sur les formations éligibles au compte personnel de formation, lire (N° Lexbase : E0024GA7).

  • Art. L6323-22, Code du travail
    Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, France Travail ou l'Agefiph., son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après en avoir été informé.

     

     

    Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.

  • Art. L6323-23, Code du travail
    Art. L6323-24, Code du travail
    Modalités de prise en charge des frais

     

     

    Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son CPF sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.


    Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de France Travail, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.

8. La prise en charge des frais de formation

E4493E7K

  • Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par la Caisse des dépôts et des consignations, dans le cadre des fonds affectés au financement du CPF.
  • Art. L6323-20, Code du travail
    Art. D6323-5, Code du travail

    Attention ! Il n’y a pas de prise en charge de l’éventuel maintien de rémunération du salarié en formation, ni des frais annexes à la formation (repas, transport, hébergement).

     

    A noter. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

9. Le projet de transition professionnelle

E6805YT9

  • La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a créé le projet de transition professionnelle en remplacement du congé individuel de formation (CIF) qui a été supprimé au 1er janvier 2019.
  • Art. L6323-17-1, Code du travail
    Il s'agit d'une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation. Ainsi, tout salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. 
  • Les conditions d’accès au projet de transition professionnelle
  • Art. L6323-17-2, Code du travail
    Art. D6323-9, Code du travail

    Formations éligibles

     

    Le projet de transition professionnelle est limité aux formations certifiantes, soit les formations sanctionnées :

    • par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
    • par l'acquisition d'un bloc de compétences ;
    • par une certification enregistrée au répertoire spécifique.

     

    A noter : Toutes les formations éligibles au CPF ne sont donc pas éligibles au projet de transition professionnelle.

     

    Condition d'ancienneté

     

    Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté :

    • Pour un salarié en CDI : d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs.
    • Pour un salarié en CDD : d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.

    L’ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du salarié.

    Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée pour :

    • les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs handicapés, invalides …) ;      
    • le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi ;
    • le salarié qui a connu dans les 2 ans avant sa demande, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
    Précisions

    Par dérogation, des modalités particulières d’ancienneté sont prévues pour les salariés souhaitant réaliser leur projet de transition à l’issue de leur CDD.

  • Art. R6323-10-3, Code du travail
    Délai de carence

     

    Le salarié qui a déjà bénéficié d’un congé de transition professionnelle ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d’un nouveau congé avant un délai correspondant à 10 fois la durée, exprimée en mois, du projet précédemment effectué.

     

    Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.

  • Demande de congé à l'employeur
  • Le salarié qui souhaite suivre une action de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle doit faire une demande de congé à son employeur,
  • Art. R6323-10, Code du travail
    Art. R6323-10-1, Code du travailAfficher plus (1)

    par écrit et au plus tard :

    • 120 jours avant le début de l’action de formation, lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois ;    
    • 60 jours avant le début de l’action de formation, lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois ou lorsqu'elle est réalisée à temps partiel.

    Cette demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

    L'employeur informe le salarié de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de congé.

    En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation d'absence est réputée accordée.

     

    A noter. L'employeur ne peut pas refuser d'accéder à la demande du salarié, sauf si celle-ci n’a pas été formulée dans les conditions requises (délai et contenu) ou si l'intéressé ne remplit pas la condition d'ancienneté. La décision de rejet doit en tout cas être motivée par l'employeur.



    L'employeur peut, par une décision motivée, différer le bénéfice du congé de transition professionnelle dans deux cas :

    • lorsqu’il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, l’employeur peut décider d’un report pour une durée maximale de 9 mois, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.
    • afin de limiter le nombre de salariés simultanément absents dans l'entreprise au titre du congé de transition professionnelle : à 2 % de l'effectif total dans un établissement de 100 salariés et plus ; à un salarié à la fois dans un établissement de moins de 100 salariés.
       

    Les demandes qui ne peuvent pas être toutes satisfaites en même temps par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissant suivant :

    • les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;    
    • les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;     
    • les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
    • les demandes formulées par les salariés plus anciens dans l'entreprise ;
    • les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.
  • La mise en œuvre du projet de transition professionnelle
  • Art. L6323-17-3, Code du travail
    Art. L6323-17-4, Code du travail

    Durée du projet de transition professionnelle

     

    La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.

     

    A noter. Il n’y a pas d’encadrement de durée, ni minimale ni maximale, pour un projet de transition.

     

    La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

     

    Ce projet est assimilé à une période de travail :

     

    • pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
    • à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
  • Art. R6323-12, Code du travail
    Art. L6323-17-2, Code du travailAfficher plus (1)
    Positionnement préalable

     

    Afin d'identifier ses acquis professionnels et d'adapter la durée du parcours de formation proposé, le salarié est tenu de suivre, avant de faire une demande de prise en charge de son congé pour transition professionnelle, une action de positionnement préalable, réalisée à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Il ne constitue pas une action de formation.

     

    A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée (C. trav., art. R. 6323-12).

     

    A noter : le salarié peut par ailleurs bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

  • Art. R6323-10-4, Code du travail
    Justificatifs d’assiduité

     

    Le salarié remet à son employeur (ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, à la commission régionale) des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.

     

    Le salarié qui cesse de suivre sa formation sans motif légitime perd le bénéfice du congé.

  • Le financement du projet de transition professionnelle
  • Art. R6323-11, Code du travail
    Art. R6323-11-1, Code du travail
    Demande de prise en charge

     

    La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission régionale, dénommée Transitions Pro, compétente pour son lieu de résidence principale ou son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du projet de transition professionnelle et suivi le positionnement préalable.

     

    L'intéressé ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.

     

    Attention ! Le projet de transition professionnelle n'est pas géré ni financé par la Caisse des dépôts et consignations, comme le CPF de droit commun, mais par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR).

     

    Les modalités d'agrément, d'organisation et de fonctionnement des CPIR sont fixées aux articles D. 6323-19 (N° Lexbase : L8681LU3) à D. 6323-21-6 (N° Lexbase : L0393LPA) du Code du travail.Précisions

    Lorsque le salarié est titulaire d'un CDD, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la CPIR compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.

  • Art. R6323-13, Code du travail
    Arrêté du 28 décembre 2018
    La liste des pièces à transmettre à la CPIR par le salarié est fixée par arrêté.
  • Art. R6323-14, Code du travail
    Art. R6323-14-2, Code du travail
    Critères de prise en charge

     

    La CPIR procède à l'examen du dossier du salarié. Elle contrôle d'abord le respect des conditions d'ancienneté et d'accès ainsi que la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.

     

    Elle apprécie ensuite la pertinence du projet professionnel au regard de plusieurs critères cumulatifs : la cohérence du projet destiné à permettre de changer de métier ou de profession, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagées à l'issue de l'action de positionnement préalable et les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.

     

    Les demandes de prise en charge sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, lorsque toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites simultanément, les CPIR sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires.Précisions

    L'ordre de priorité est fixé par chaque CPIR au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences, d'autre part. Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Art. R6323-15, Code du travail
    Art. R6323-16, Code du travailAfficher plus (1)

    La CPIR qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge doit notifier au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.

     

    Ce recours gracieux doit être adressé à la CPIR dans un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet. Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission par son conseil d'administration. La décision prise sur le recours est notifiée au salarié dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.

     

    A savoir. Le salarié peut également solliciter une médiation de France compétences. La CPIR transmet alors à cet organisme le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
  • Art. R6323-14-3, Code du travail

    Financement par la commission régionale

     

    Lorsque la demande formulée par le salarié est acceptée par la CPIR, celle-ci prend en charge :

    • les frais pédagogiques et frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
    • les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié ;
    • la rémunération du salarié ;
    • les cotisations de Sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
    • les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
    Précisions

    A noter la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail postérieure à l'accord de prise en charge de la CPIR :

    par l'employeur ;

    par le salarié, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'1 mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.

  • Art. R6323-14-1, Code du travail
    Lorsque la demande de prise en charge est présentée par un salarié en CDD, la CPIR peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard 6 mois après celui-ci.
  • Art. R6323-14-4, Code du travail
    La CPIR mobilise prioritairement les droits inscrits sur le CPF du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la CPIR par différents financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4.
  • Art. R6323-15, Code du travail
    Art. R6323-16, Code du travailAfficher plus (1)
    A noter. Le CPF du salarié sera débité à hauteur du coût de la formation.
  • Art. D6323-18-1, Code du travail
    Art. D6323-18-2, Code du travail

    Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de rémunération, conditionné à son assiduité à la formation.

    • Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles sont versées directement au salarié par l’employeur, qui sera ensuite remboursé par la CPIR  sur présentation de justificatifs ;
    • Dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour les particuliers employeurs, la rémunération est versée directement par la CPIR.

     

    A noter. Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du CDD, la rémunération est versée par la CPIR.
  • Art. D6323-18-3, Code du travail
    Art. D6323-18-4, Code du travail
    La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence en fonction de la durée du congé. Le salaire moyen de référence est déterminé en fonction des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la formation pour le salarié en CDI ou au cours des 4 derniers mois en CDD.
     

    Le montant de la rémunération est calculé en fonction de ce salaire moyen de référence et de la durée du congé :

     

    Salaire moyen de référence Durée du congé Montant de la rémunération (en % du salaire moyen de référence)
    Inférieur ou égal à 2 X Smic  Toute quelle durée 100 %
    Supérieur à 2 X Smic Inférieure ou égale à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel 90 %
    Supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel

    90 % la 1ère année

    60 % les années suivantes ou à partir de la 1201heure  pour une formation discontinue ou à temps partiel

     

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.