ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme

ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme

E4937E7Y

avec cacheDernière modification le 28-02-2024

L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme recouvre les thématiques de la constatation et de la nature des infractions en matière d'urbanisme, et du pouvoir des juridictions pour les sanctionner.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La nature des infractions en matière d'urbanisme
    1. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation
      1. Les constructions sans permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et défaut de déclaration préalable
      2. Le défaut de permis de construire sanctionné par le juge
      3. Les conséquences fiscales pour l'auteur de la construction irrégulière
        1. L’exigibilité du paiement d’une taxe d’aménagement
        2. Le procès-verbal d’infraction nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement
        3. La taxation d’office
    2. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'aménagement sans permis
    3. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect de l'interruption des travaux
    4. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect des règles d'urbanisme
    5. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'entrave au droit de visite
    6. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux
      1. Rappel de la réglementation relative aux installations classées
      2. Les dispositions pénales relatives au contrôle et au contentieux des installations classées
    7. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme
    8. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les occupations des sols ne relevant ni d'un régime d'autorisation, ni d'un régime de déclaration
      1. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité
      2. Les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme
      3. Le domaine public maritime
      4. La constructibilité limitée
      5. Les limites à l’application de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme
  3. La constatation des infractions en matière d'urbanisme
    1. Les agents chargés de la constatation de l'infraction
    2. Le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation
    3. La mise en demeure
    4. L’astreinte
    5. La consignation
  4. L'action en justice visant à réprimer les infractions en matière d'urbanisme
    1. L’action des associations
    2. L’action de la commune
    3. L’action des particuliers
    4. La prescription du délit
  5. La responsabilité des personnes morales
  6. Les pouvoirs des juridictions
    1. L'interruption des travaux
    2. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      1. La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      2. La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      3. La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

1. Synthèse

La constatation des infractions en matière d'urbanisme

L’article 105 de la loi n° 2016-925, du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine N° Lexbase : L2315K9M, a modifié la constatation des infractions en matière d’urbanisme. Dorénavant, les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé (C. urb., art. L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI). Comme auparavant, les infractions aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, déclarations préalables, constructions, aménagements et conformités des travaux, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés (C. urb., art. L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI).

Les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement et la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4). La double condamnation du pétitionnaire d’un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ). Après que le maire a dressé procès-verbal de l’infraction, il peut, aussi longtemps que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (CE, 1e-6e s.-sect. réunies, 26 novembre 2010, n° 320871, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4308GL7).

La nature des infractions en matière d'urbanisme

La construction sans autorisation

Le fait d’exécuter des travaux sans autorisation est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (C. urb., art. L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D). Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. Toutefois, la poursuite de travaux malgré une décision prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis (Cass. ass. plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, P+B+R+I N° Lexbase : A1394EDY). En outre, ne peut être condamné un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, le retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était légal (Cass. crim., 18 septembre  2007, n° 07-80.804, F-P+F N° Lexbase : A6665DYI). L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d’un permis de construire (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU).

L'aménagement sans permis

Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté l’obligation de déclaration préalable pour les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable (C. urb., art. L. 480-4-1 N° Lexbase : L5010LU4).

Le non-respect de l'interruption des travaux

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux, encourent une amende de 75 000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement (C. urb., art. L. 480-3 N° Lexbase : L5008LUZ).

L'entrave au droit de visite

Quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite des constructions en cours sera puni d’une amende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L5019LUG).

L'entrave au droit d'inspection des terrains de camping

Le fait d’entraver l’exercice du droit d’inspection des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l’être est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. urb., art. R. 480-6 N° Lexbase : L8758ICD).

Les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux

Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées (C. urb., art. L. 610-3 N° Lexbase : L2747KIL).

La responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions d’urbanisme (C. urb., art. L. 480-4-2 N° Lexbase : L5011LU7). Toutefois, ceci n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l’infraction d’urbanisme, tel le dirigeant personne physique qui a pris l’initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d’autorisation (Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.255, F-D N° Lexbase : A5123HUB).

Les pouvoirs des juridictions

L'interruption des travaux

L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association agréée de protection de l’environnement, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours (C. urb., art. L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY). Lorsque l’autorité administrative municipale agit sur le fondement de ces dispositions, le maire, agissant au nom de l’État, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’interruption des travaux (TA Montpellier, 1re ch., 2 octobre 2014, n° 1305211 N° Lexbase : A2809MYP). Cette interruption est au nombre des mesures de police qui ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (CE, 1re-6e s.-sect. réunies, 10 mars 2010, n° 324076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1637ETS).

Concernant le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation, dans tous les cas, l’infraction doit être établie : un procès-verbal qui se limite à relater la plainte du maire au sujet de travaux effectués sans permis ne suffit pas à justifier légalement l’arrêté interruptif de travaux pris ultérieurement (CE, 4e-1re s.-sect. réunies, 10 janvier 1996, n° 125314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7116ANU). En revanche, dès lors que le procès-verbal d’infraction est établi, le maire se trouve en situation de compétence liée, et doit, dès lors, prendre l’arrêté interruptif de travaux (CE, 4e-1re s.-sect. réunies 11 juin 1993, n° 89119, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0178ANW).

Concernant l’arrêté interruptif de travaux et la contrariété aux règles d’urbanisme, un changement de destination imposant la délivrance d’un permis de construire, la réalisation de travaux malgré l’absence de délivrance d’un tel permis autorise le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux (CE, 9e-10e s.-sect. réunies, 6 février 2002, n° 235242, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1152AYC). En outre, un permis frappé par la péremption n’ouvrant aucun droit, la réalisation de travaux qu’il avait autorisés est donc constitutive d’une infraction et justifie l’interruption administrative des travaux (CAA Douai, 1re ch., 14 juin 2001, n° 97DA01664 N° Lexbase : A0682BM9).

La mise en conformité des lieux ou des ouvrages

La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

En cas de condamnation d’une personne physique ou morale à la suite d’une construction non conforme aux prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou aux règles prévues par les servitudes, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (C. urb., art. L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G). Le maire poursuivant une infraction au Code de l’urbanisme ne peut exercer l’action civile au nom de la commune qu’après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE).

La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions (C. urb., art. L. 480-6 N° Lexbase : L5005LUW). La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine (Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-81.605, publié au bulletin N° Lexbase : A7661CIL).

La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal (C. urb., art. L.  480-7 N° Lexbase : L5018LUE). La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans déclaration préalable (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B N° Lexbase : A4872NNR). En outre, l’injonction de remise en état des lieux à la suite de la condamnation du  bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée doit être accompagnée d’un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-83.836, F-P+B N° Lexbase : A9340M3C).

Les limites au pouvoir des juges

Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones. Dans ce cas, l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative (C. urb., art. L. 480-13 N° Lexbase : L5016LUC).

Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de démolition d’un garage, retient qu’il convenait que le permis de construire ait été préalablement annulé par la juridiction administrative alors qu’elle relevait que le demandeur se prévalait d’une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé (Cass. civ. 3, 23 mai 2002, n° 00-20.861, FS-P+B N° Lexbase : A7169AY8). En revanche, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC ne s’applique pas à la demande de reprise de travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir (Cass. civ. 3, 18 juin 1997, n° 95-18.735, publié au bulletin N° Lexbase : A0665ACM).

2. La nature des infractions en matière d'urbanisme

E4941E77

2-1. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation

2-1-1. Les constructions sans permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et défaut de déclaration préalable

  • Art. L480-4, Code de l'urbanisme

    Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3419HZN en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. Ce sont :

    • les constructions, même ne comportant pas de fondations, devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ;
    • les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols devant être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ;
    • les démolitions de constructions existantes devant être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
    • les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.
  • Art. L480-4, Code de l'urbanisme
    Cette somme est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

    Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.

  • Art. L480-4, Code de l'urbanisme
    Elles sont également applicables, en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations précitées.

    Elles le sont aussi en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

    L’instauration d’un minimum de peine d’amende, qui ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de personnalisation des peines, n’interdit pas au juge d’en proportionner le montant à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité de l’auteur et à ses ressources, ou d’accorder une dispense de peine (Cass. crim., 1er octobre 2013, n° 13-81.184, F-D N° Lexbase : A3335KMH).

E160203Q

2-1-2. Le défaut de permis de construire sanctionné par le juge

  • Cass. crim., 18-06-2002, n° 01-87.687
    Cass. crim., 15-04-2008, n° 07-84.150, F-P+F
    Sont notamment sanctionnés la construction non conforme d’une paillotte ou des travaux sur une construction irrégulière.
  • Le non-respect du permis de construire
  • Cass. crim., 15-10-2002, n° 01-87.640, inédit, Rejet
    Cass. crim., 15-09-2021, n° 20-80.507, F-D
    Si la maison construite ne correspond en rien à celle autorisée par le permis de construire, la conséquence logique est la remise en état des lieux, éventuellement substituée à la démolition de sorte de ne pas priver le prévenu et ses proches de leur toit (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-81.083, F-D N° Lexbase : A4409XKI).

     

    « Faux » permis de construire. Est ici incriminé un document qui n’est qu’un montage élaboré à partir d’anciens formulaires, et que, de plus, les documents établis par la ville de Bordeaux et relatifs aux permis de construire portent le logo de celle-ci, c’est à dire trois croissants entrelacés, lequel ne figure pas sur le récépissé litigieux.

     

  • Cass. crim., 15-09-2021, n° 20-80.507, F-D
    Faux récépissé de dépôt d'une demande de permise de construire. Est ici incriminé un document qui n’est qu’un montage élaboré à partir d’anciens formulaires, et que, de plus, les documents établis par la ville de Bordeaux et relatifs aux permis de construire portent le logo de celle-ci, c’est à dire trois croissants entrelacés, lequel ne figure pas sur le récépissé litigieux.

     

  • Cass. crim., 06-11-2012, n° 12-80.841, F-P+B
    Identification des bénéficiaires des travaux. Sont concernés les utilisateurs du sol (Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-85.106, inédit N° Lexbase : A1686CZH).

    Une personne ayant décidé, avec son épouse, de construire une maison d’habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents et ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à son épouse doit être considéré comme bénéficiaire des travaux.

    Peut aussi être mis en cause l’entrepreneur des travaux réalisés (Cass. crim., 9 octobre 2001, n° 00-87.045, inédit N° Lexbase : A4544CQD), le cogérant investisseur (Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-88.319, F-D N° Lexbase : A4429GCZ), ou des personnes qui, s’ils n’ont pas participé à l’édification des constructions, en sont bénéficiaires en tant que propriétaires de parts de la société civile immobilière (Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.918, inédit N° Lexbase : A6356CTL).

     

  • Cass. crim., 12-07-1994, n° 93-85.262
    Cass. crim., 10-01-1996, n° 94-85.938
    Intention coupable. L’exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune par l’acquéreur d’une maison individuelle et de la poursuite par lui desdits travaux implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal N° Lexbase : L2053AMY.
  • Cass. crim., 01-06-2021, n° 20-85.356, F-D
    Cette intention est caractérisée si l’intéressé était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d’extension, qu’il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d’impact.

    Il en est de même s’il a poursuivi les travaux après l’établissement d’un procès-verbal d’infraction (Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-81.662, F-D N° Lexbase : A5106NC4) ou s’il a modifié lui-même l’emplacement des constructions litigieuses (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-85.750, F-D N° Lexbase : A2005RXK).

    L’importance des surfaces concernées est également un élément susceptible d’être retenu par les juges pour caractériser l’infraction (Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.531, inédit N° Lexbase : A8997C4Y).

  • Ass. plén., 13-02-2009, n° 01-85.826, P+B+R+I
    Mais la poursuite de travaux malgré une décision prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis.
  • Cass. crim., 19-08-1997, n° 96-84.783, Palomares Manuel
    Le prévenu, bénéficiaire des travaux, est personnellement responsable de l’infraction commise, par le caractère de fixité et de permanence de l’implantation.
  • Cass. crim., 18-09-2007, n° 07-80.804, F-P+F
    Mais ne peut être condamné un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, le retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était légal.
  • Cass. crim., 18-11-1992, n° 92-81.976, Mantoux André
    En outre, le fait que le propriétaire de l’immeuble « n’a pas réagi après la réalisation des travaux qu’il n’a pu ignorer » ne suffit pas à établir qu’il ait été bénéficiaire des travaux ou responsable à un autre titre de leur exécution.
  • Cass. crim., 12-09-2006, n° 05-83.235, F-P+F
    Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour relaxer un prévenu des chefs de construction sans permis et d’infraction au plan d’occupation des sols, retient une erreur de droit, sans justifier le caractère inévitable de l’erreur.
  • Cass. crim., 08-12-2015, n° 14-85.548, F-P+B
    Par ailleurs, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d’un permis de construire.
  • Cass. crim., 09-06-2022, n° 21-83.715, F-D
    Transformation d'une clinique d'une clinique en logements. C’est à bon droit que sont condamnés deux prévenus ayant exécuté des travaux sans permis de construire consistant en la transformation de la clinique qui y était exploitée en plusieurs logements, alors qu’ils n’avaient pas reçu les autorisations nécessaires du service d’urbanisme de la commune, et que les prévenus ne contestent pas avoir effectué les travaux de transformation de plusieurs étages de l’ancienne clinique en quarante studios sans se préoccuper des règles d’urbanisme et au mépris des mises en garde que le maire de la commune leur avait prodiguées.

     

  • Cass. crim., 14-09-2021, n° 20-86.773, F-D
    Découverte d'un élément nouveau au début des travaux. C’est à bon droit que, pour déclarer les prévenus coupables d’exécution de travaux sans permis de construire, l’arrêt attaqué énonce que la société bénéficiaire d’un permis de construire tacite, a fait appel à un architecte professionnel qui a découvert un élément nouveau en commençant les travaux, en l’espèce une structure en bois dégradée, et que néanmoins les travaux de démolition de cette structure ont été engagés sans permis de démolir.

     

  • Le recours contre le refus de régularisation opposé par l’Administration
  • L’infraction étant constituée au jour où elle a été constatée, le juge pénal n’est pas légalement tenu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge administratif (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.211, F-D N° Lexbase : A0021Y38). En outre, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative d’appel, dès lors qu’un tel recours ne présente aucun caractère suspensif pour les juridictions saisies de l’action publique (Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-83.532, inédit N° Lexbase : A8137CMC).
  • Cass. crim., 16-01-2018, n° 17-81.896, FS-P+B

    | PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE EN MATIÈRE D’INFRACTION DE CONSTRUCTION SANS PERMIS

     

    Pour les infractions prévues par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D, et notamment pour l’infraction de construction sans permis et pour celle d’exécution de travaux en méconnaissance du plan d’occupation des sols, la prescription de l’action publique de trois ans ne court pas de manière obligatoire à compter de la date de l’achèvement des travaux, rien n’empêchant l’occupation d’un logement de façon quelque peu spartiate à défaut de disposer de tous les éléments de confort.

  • Cass. crim., 27-05-2014, n° 13-80.574, F-P+B
    Les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement et la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées.
  • Cass. crim., 01-04-2014, n° 13-82.731, F-P+B
    La double condamnation du pétitionnaire d’un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale.
  • | LE CARACTÈRE NON RÉGULARISABLE DE L’IMPLANTATION D’UN OUVRAGE PUBLIC CONTESTÉ

  • CE 2/7 ch.-r., 29-11-2019, n° 410689
    Si l’ouvrage public est irrégulièrement implanté et si une régularisation appropriée est impossible, le juge doit prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

     

    Si aucune régularisation de la construction n’est envisageable, seule alors la démolition de la construction permettra de rétablir les lieux dans leur état antérieur (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.613, F-D N° Lexbase : A8846Y4E).

    En outre, une situation familiale précaire ne saurait justifier le maintien de la construction dans une zone dangereuse (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-83.839, F-D N° Lexbase : A7764UL7).

     

    Toutefois, si le trouble à l’ordre public urbanistique causé par les infractions tient à ce qu’une expropriation étant prévue, la collectivité territoriale doit, à défaut de démolition, indemniser les prévenus pour des constructions édifiées illégalement (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-82.436, F-D N° Lexbase : A3297Y8M).

  • La violation répétée de la règle d’urbanisme
  • | LA POSITION DU CONSTRUCTEUR EN CAS D’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE

  • Art. L480-13, Code de l'urbanisme
    Ni une quelconque tolérance administrative ni la fréquence des violations d’une règle, ne permettent d’écarter l’application de celle-ci, dès lors que la procédure qui a permis son adoption n’a pas été respectée en vue de l’abroger (Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-86.464, F-D N° Lexbase : A3996ZUK).

     

    Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.

  • Art. L480-13, Code de l'urbanisme
    Dans ce cas, l’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

    Cette disposition ne s’applique qu’aux constructions nées de la délivrance d’un permis de construire (Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-87.545, inédit N° Lexbase : A6020CRE ; Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.642, inédit N° Lexbase : A9577CLB) et exclut donc les permis obtenus frauduleusement (Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A584439C), ou sur la base d’informations volontairement erronées (Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-84.334, FS-P+F N° Lexbase : A6720C9R ; Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-80.612, inédit N° Lexbase : A9929CUB).

    En outre, seuls sont sanctionnés les travaux poursuivis après annulation du permis si le constructeur est de bonne foi (Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-80.741, inédit N° Lexbase : A5158CT9).

E160303R

2-1-3. Les conséquences fiscales pour l'auteur de la construction irrégulière

E98720ZN

2-1-3-1. L’exigibilité du paiement d’une taxe d’aménagement
  • Art. L331-6, Code de l'urbanisme
    Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations d’opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

     

    Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

E163503X

2-1-3-2. Le procès-verbal d’infraction nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement
  • CE 9/10 ch.-r., 10-12-2021, n° 431472
    Les articles L. 331-6 N° Lexbase : L7411LZI, L. 331-20 N° Lexbase : L1442IP4 et L. 331-22 N° Lexbase : L4630I7M du Code de l’urbanisme impliquent que le procès-verbal d’infraction, nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations.

     

    Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l’article 11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1309MAQ. Par suite, il appartient à l’administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n’en dispose pas, de l’inviter à présenter sa demande à l’autorité judiciaire.

E163603Y

2-1-3-3. La taxation d’office
  • Art. L331-23, Code de l'urbanisme
    En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe.

     

    Cette pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

E1639034

2-2. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'aménagement sans permis

  • L'interdiction de la location de terrains situés dans un lotissement avant la délivrance du permis d’aménager
  • Art. L480-4-1, Code de l'urbanisme
    Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté l’obligation de déclaration préalable pour les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.
  • Art. L480-4-1, Code de l'urbanisme
    Art. L480-7, Code de l'urbanismeAfficher plus (1)
    Lorsque les prescriptions imposées n’ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d’une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE et L. 480-8 N° Lexbase : L5013LU9 du Code de l’urbanisme.
  • Art. L480-4-1, Code de l'urbanisme
    Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n’ont pas été mis en conformité, l’autorité compétente peut faire effectuer les travaux d’office, aux frais et risques financiers de l’aménageur.

2-3. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect de l'interruption des travaux

  • Art. L480-3, Code de l'urbanisme
    En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux, encourent une amende de 75 000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement.
  • Art. L480-3, Code de l'urbanisme
    Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme.
  • Cass. crim., 09-11-1993, n° 93-80.025, inédit
    Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.826, PESSINO Dominique
    Dès lors qu’aucune des décisions de la juridiction administrative ordonnant un sursis à exécution n’avait été suivie d’un arrêté du maire ou, à défaut, du préfet prescrivant l’interruption des travaux, les faits ne pouvaient tomber sous le coup des dispositions précitées.
  • CAA Bordeaux, 5e, 04-04-2017, n° 15BX04078
    La poursuite de travaux nonobstant une décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme n’est pas de la nature des infractions que prévoient les articles L. 160-1 N° Lexbase : L2675KIW et L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D du Code de l’urbanisme.
  • CAA Bordeaux, 5e, 04-04-2017, n° 15BX04078
    C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet n’était pas tenu de dresser le procès-verbal sollicité par le seul effet de l’application des dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI.

2-4. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect des règles d'urbanisme

  • Le non-respect du plan local d'urbanisme
  • Art. L610-1, Code de l'urbanisme

    Sont notamment concernés l’exécution de travaux :

    • ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme ;
    • ou les coupes et l’abattage d’arbres effectués sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;
    • violant la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
    • en cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être  précédée d’une étude de sécurité publique.
  • Cass. crim., 11-12-2007, n° 06-87.445, F-P+F
    Cass. crim., 15-12-2009, n° 09-82.078, F-DAfficher plus (1)
    Les dispositions incriminées du plan local d’urbanisme doivent cependant être explicitées de manière suffisamment claire et précise.
  • Cass. crim., 20-03-1996, n° 95-80.208, inédit, Rejet
    Cass. crim., 05-12-2017, n° 17-80.412, F-D
    Ne peuvent être cependant visés des travaux entrepris sous l’empire d’anciennes dispositions.

     

    La cour d’appel doit toutefois rechercher si les constructions reprochées aux prévenus n’avaient pas été achevées avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.

  • Cass. crim., 05-05-2009, n° 08-85.335, F-D
    En outre, la délivrance du certificat de conformité postérieurement aux travaux ne fait pas disparaître l’infraction antérieurement commise par le constructeur.
  • La position du propriétaire en cas d’annulation du permis de construire
  • Art. L480-13, Code de l'urbanisme
    Art. L600-6, Code de l'urbanisme

    Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0033LNK (nouveauté de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Élan » N° Lexbase : L8700LM8), si la construction est située dans certaines zones.

     

    Ces zones sont :

    • les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, lorsqu’ils ont été  identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
    • les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
    • la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares ;
    • la bande littorale de cent mètres ;
    • les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L8879IMS ;
    • les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves ;
    • les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 N° Lexbase : L7993K9W et L. 341-2 N° Lexbase : L7992K9U dudit code ;
    • les sites désignés Natura 2000 ;
    • les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés, ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
    • les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du Code de l’environnement N° Lexbase : L4079IXD, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
    • les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
    • les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine N° Lexbase : L2573K98 ;
    • les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
    • les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L. 151-19 N° Lexbase : L7824K9N et L. 151-23 N° Lexbase : L7823K9M du Code de l’urbanisme ;
    • les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L2600K98.
  • Art. L480-13, Code de l'urbanisme
    Dans ce cas, l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
  • | LES PROPRIÉTAIRES ET CONSTRUCTEURS NON CONCERNÉS

  • Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.846
    Ces dispositions ne peuvent être retenues qu’à l’égard du propriétaire d’immeuble ayant violé des règles d’urbanisme et ne concernent pas les constructeurs assignés par le propriétaire en indemnisation d’un préjudice.
  • | LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 480-13 DU CODE DE L’URBANISME

  • Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 92-13.724
    L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC ne concerne que les constructions exécutées conformément à un permis de construire.
  • Cass. civ. 3, 18-06-1997, n° 95-18.735
    Il ne s’applique pas à la demande de reprise de travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir.
  • CA Nîmes, 04-05-2017, n° 16/02860
    CA Nîmes, 04-05-2017, n° 14/01546
    Il ne s’applique pas non plus lorsque les constructions litigieuses ont été édifiées en vertu d’une déclaration de travaux.
  • CA Nîmes, 15-12-2016, n° 14/05907
    Il ne s’applique pas non plus à l’obligation d’accomplir des travaux sous astreinte en cas de trouble anormal de voisinage.
  • Cass. civ. 3, 20-07-1994, n° 92-21.801
    Par ailleurs, une action en démolition pour trouble anormal du voisinage ne peut se voir opposer l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC.
  • Cass. crim., 21-06-2022, n° 21-81.392, F-D
    Doit être déclaré coupable d’infraction sur le plan local d’urbanisme le prévenu ayant installé sans autorisation une caravane, un van et un auvent de 20 m² sur un terrain situé en zone naturelle N du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation.
  • Cass. crim., 25-01-1995, n° 94-81316
    Cass. crim., 06-06-2000, n° 99-83.395, inédit, Rejet

    — Le chevauchement entre permis de construire et plan local d’urbanisme

     

    Les constructions réalisées en vertu d’un permis de construire doivent respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient, mais également les règles du plan d’occupation des sols, en fonction desquelles ce permis a été délivré.

     

     

  • Cass. crim., 03-05-2017, n° 16-84.240, F-P+B
    La réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et violation du plan d’occupation du sol : infractions répondant à des régimes distincts. Les incriminations de réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et de violation du plan d’occupation du sol visent à l’application de plusieurs réglementations et à la protection d’intérêts juridiquement différents, afférents pour les uns aux travaux, pour les autres à l’occupation du sol.
  • — Le respect du principe ne bis in idem

  • Cass. crim., 31-03-2020, n° 19-83.938, F-D
    En retenant les qualifications d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du règlement national d’urbanisme, par création de murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels l’obtention d’une autorisation d’urbanisme n’était pas possible en raison de l’atteinte à la sécurité publique, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination vise à préserver l’intégrité du domaine public routier, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions.
  • Cass. crim., 10-09-2019, n° 18-85.194, F-D
    En retenant les deux qualifications d’exécution de travaux sans déclaration préalable et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors qu’en l’espèce, le fait de construire dans une zone naturelle une aire de stationnement et d’installer des éléments modulaires sans solliciter de permis de construire à un endroit qui n’interdit pas les constructions, mais les restreint aux bâtiments à vocation agricole, procède d’intentions coupables différentes.
  • La connaissance de la règle de droit
  • Dès lors que le récépissé de déclaration délivré par le préfet mentionnait la nécessité de se conformer au POS en vigueur et que les prévenus, en connaissance de cause, se sont abstenus de consulter le maire, la direction départementale de l’Équipement et la direction régionale de l’Environnement et de la nature, les prévenus ne justifiaient pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu’ils n’étaient pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement créer un plan d’eau non conforme aux règles imposées par le POS (Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.363, inédit N° Lexbase : A0659C7K).
  • | L’INTERDICTION D’UNE CONSTRUCTION D’ICPE AU TRAVERS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

  • Cass. crim., 27-02-2018, n° 17-80.537, F-D
    Cass. crim., 27-02-2018, n° 17-80.537, F-D
    Le fait pour une société d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement dans une zone pour laquelle la commune a, en modifiant le POS, régulièrement décidé que ce type d’installation était interdit constitue une infraction pénale susceptible de donner lieu à des intérêts civils.

2-5. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'entrave au droit de visite

  • Art. L480-12, Code de l'urbanisme

    À noter. - « Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le Code de l’urbanisme est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8).

     

  • Cons. const., décision n° 2015-464 QPC, du 09-04-2015
    Cass. crim., 10-02-2015, n° 14-84.940, FS-D
    Dans une décision rendue le 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC relative au délit d’obstacle au droit de visite en matière d’urbanisme.
  • Cass. crim., 17-01-2017, n° 16-82.400, F-D
    Le délit est constitué dès lors que le prévenu, informé du signalement, s’était opposé, de manière persistante, à toutes les demandes de contact et d’explications de la part de l’administration et des autorités en charge de l’enquête, faisant ainsi obstacle à leur mission de vérification du respect de la réglementation applicable en matière d’urbanisme.
  • Cass. crim., 15-05-2018, n° 17-81.836, F-D
    Dès lors qu’aucune opposition n’a été manifestée ni par le gérant, dont il est mentionné la présence, bien qu’il prétende n’avoir été là qu’en partie ni par les personnes présentes et qu’aucune coercition n’a été exercée, les travaux incriminés étant visibles de l’extérieur du local commercial, le moyen tiré de l’exception de nullité du procès-verbal de constat pris de ce qu’il aurait été établi en violation du domicile de la société, doit être rejeté.

    Doit être rejetée l’exception de nullité du procès-verbal d’infraction dès lors que les constatations n’ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d’autre part reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu’à inscription de faux (Cass. crim., 12 juin 2018, n° 17-85.826, F-D N° Lexbase : A3291XRC).

  • Cass. crim., 01-09-2015, n° 14-84.940, F-D
    Est en revanche sanctionnée la mise en œuvre, de mauvaise foi, d’un système de courriers et d’absences programmées faisant obstacle au droit de visite.
  • La notion de domicile
  • Cass. crim., 21-11-2017, n° 16-86.745, F-D
    Cass. crim., 01-09-2015, n° 14-84.940, F-D
    La circonstance que le chalet du propriétaire ne lui sert pas d’habitation permanente, mais de pied-à-terre pour profiter des lieux, s’y détendre ou pratiquer des loisirs ne peut suffire à conclure que ce lieu ne constitue pas le domicile du prévenu (Cass. crim., 25 janvier 2022, n° 20-84.185, F-D N° Lexbase : A86277KQ).

     

    | L’ABSENCE DU PROPRIÉTAIRE

     

    Le fait que le propriétaire était absent le jour du rendez-vous, ne permettant pas au fonctionnaire missionné de contrôler la conformité des travaux, ne suffit pas à caractériser la volonté du prévenu de faire obstacle au droit de visite.

  • Cass. crim., 21-06-2022, n° 21-85.744, F-D
    En outre, si une personne a signé l’autorisation de pénétrer dans un domicile en qualité de propriétaire ou de locataire, il importe peu que ces qualités n’aient pas reflété la réalité, dès lors qu’en application de l’article L. 461-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9807LM8, les parties à usage d’habitation et l’adresse en question constituant un domicile, ne pouvaient être visitées qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
  • | L’ENTRAVE AU DROIT D’INSPECTION DES TERRAINS DE CAMPING

  • Art. R*480-6, Code de l'urbanisme
    Art. R443-12, Code de l'urbanisme
    Le fait d’entraver l’exercice du droit d’inspection, prévu par l’article R. 443-12 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L1992IGU, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l’être est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • LE DROIT DE VISITE DU MAIRE

  • Cass. civ. 3, 01-02-2024, n° 22-17.089, FS-B
    Un maire peut visiter une parcelle privée aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le Code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets.

2-6. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux

Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.

2-6-1. Rappel de la réglementation relative aux installations classées

  • Art. L511-1, Code de l'environnement

    Sont concernés par cette réglementation :

    • les usines, ateliers, dépôts, chantiers ;
    • et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée.

     

    Ils doivent pouvoir présenter des dangers ou des inconvénients :

    • soit pour la commodité du voisinage ;
    • soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
    • soit pour l’agriculture ;
    • soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;
    • soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
    • soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

E160703W

2-6-2. Les dispositions pénales relatives au contrôle et au contentieux des installations classées

  • Art. L514-9, Code de l'environnement
    Art. L514-11, Code de l'environnementAfficher plus (2)

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre des dispositions du Code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux, les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions relatives aux installations classées.

     

    Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de mise à l’arrêt définitif de l’installation n’ayant pas été exploitée durant trois années consécutives est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

     

    Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

     

    Principe de responsabilité du pollueur. Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une des installations précitées ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.

     

    Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7916K93 qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives :

    • à la protection de la nature et de l’environnement ;
    • à l’amélioration du cadre de vie ;
    • à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ;
    • ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

E160803X

2-7. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme

2-8. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les occupations des sols ne relevant ni d'un régime d'autorisation, ni d'un régime de déclaration

2-8-1. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité

  • Art. L421-8, Code de l'urbanisme
    Art. L421-8, Code de l'urbanismeAfficher plus (1)
    Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
  • Cass. crim., 04-11-1992, n° 92-80.751
    CA Montpellier, 04-03-2010, n° 09/01947
    Ont ainsi été sanctionnés des particuliers ayant laissé en stationnement sur un terrain des caravanes dans une zone interdite à cet usage, ou seulement de manière temporaire.
  • L’installation d’une caravane dans un site classé. Cette infraction est sanctionnée par le juge pénal (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-86.442, F-D N° Lexbase : A5068E89 ; Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-86.249, F-D N° Lexbase : A6301KP3 ; Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-85.458, F-D N° Lexbase : A3210MX8), tout comme l’installation d’une résidence mobile de loisirs hors des emplacements autorisés (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-83.329, F-D N° Lexbase : A3189NDH). En revanche, la décision de condamnation du prévenu du chef de création d’un parc résidentiel de loisirs sans permis d’aménager encourt la cassation dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu a procédé aux aménagements nécessaires pour l’implantation d’habitations légères de loisirs (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-85.647, F-D N° Lexbase : A5701RTC).

E160903Y

2-8-2. Les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme

E161003Z

2-8-3. Le domaine public maritime

E1611033

2-8-4. La constructibilité limitée

  • Art. L131-5, Code de l'urbanisme
    En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
  • CA Montpellier, 18-02-2010, n° 09/01653
    Sont ainsi sanctionnés des travaux ayant eu pour but et pour effet de créer non pas seulement quatre logements, mais pas moins de vingt-et-un appartements de trois à cinq pièces destinés à la location nécessitant la pose de plafonds, de fenêtres, de portes-fenêtres, de portes palières et de volets, le renfort des planchers, la fourniture et la pose de gros équipements sanitaires, tous travaux de cette importance non mentionnés à la demande de permis de construire.

E1612034

2-8-5. Les limites à l’application de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme

  • Cass. crim., 20-03-1996, n° 95-84381
    La modification du plan d’occupation des sols n’a pas pour effet de rendre une activité illicite, les documents d’urbanisme ne pouvant s’appliquer aux ouvrages et aménagements existants.
  • CE 4/SS SSR, 27-03-1996, n° 158307
    Il ne peut autoriser un maire à prendre par voie réglementaire l’arrêté attaqué qui avait pour objet d’interdire l’exercice d’une activité commerciale dans une partie de la commune pour des motifs tirés de l’application de la réglementation d’urbanisme.

E1613037

3. La constatation des infractions en matière d'urbanisme

E4940E74

3-1. Les agents chargés de la constatation de l'infraction

  • Art. L480-1, Code de l'urbanisme
    Les infractions aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, déclarations préalables, constructions, aménagements et conformités des travaux, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

     

    Les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.

  • Art. L480-17, Code de l'urbanisme
    Nouveauté loi « Elan ». Ces fonctionnaires recherchent et constatent les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
  • Art. L480-17, Code de l'urbanisme
    Nouveauté loi « Elan ». Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait  mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
  • La compétence du juge judiciaire
  • CE Contentieux, 06-02-2004, n° 256719
    Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires.
  • Les pouvoirs du ministre
  • CE 4/5 SSR, 10-12-2004, n° 266424
    CE 3/8 SSR, 08-11-2000, n° 197505
    Le ministre de l’Équipement a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d’une commune de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre d’une société et d’édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci.
  • L'engagement de la responsabilité de l'Etat
  • CE Contentieux, 21-10-1983, n° 31728
    Le retard mis par l’autorité administrative à exécuter les obligations que lui imposent les dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État envers les voisins de la construction.
  • Les effets du procés-verbal d'infraction
  • CE Contentieux, 11-06-1993, n° 89119
    Dès lors que le procès-verbal d’infraction est établi, le maire se trouve en situation de compétence liée, et doit, dès lors, prendre l’arrêté interruptif de travaux.
  • CE Contentieux, 26-05-1993, n° 90149, M. BRACONE
    Par conséquent, les moyens invoqués contre l’arrêté sont inopérants.
  • CE 2/7 SSR., 29-12-2006, n° 271164
    En revanche, lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits et ne se trouve donc pas, pour prescrire par arrêté l’interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision.
  • T. confl., 11-10-2021, M. Joseph K. c/ l'Etat, n° 4220
    Il en est de même de la demande indemnitaire recherchant la responsabilité de l’État à raison d’une faute alléguée dans l’établissement et la transmission à l’autorité judiciaire de ce procès-verbal d’infraction.
  • Le formalisme du procès verbal d'infraction
  • Art. 429, Code de procédure pénale
    Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

     

    Il doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

  • Cass. crim., 10-10-2006, n° 06-81.841, F-P+F
    Le procès-verbal constatant l’infraction n’a pas à être signé par l’intéressé et ne doit pas nécessairement être envoyé à l’auteur de l’infraction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  • Cass. crim., 16-01-2018, n° 17-81.157, FS-P+B
    Il est possible d’établir un procès-verbal d’infraction alors même que les travaux ne sont pas terminés et même s’ils sont régularisés par la suite.

3-2. Le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation

3-3. La mise en demeure

  • Art. L481-1, Code de l'urbanisme

    Nouveauté loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019. Est créée une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte permettant aux maires et présidents d’EPCI d’assurer une meilleure effectivité de leurs décisions.

     

    Les auteurs de constructions sans permis de construire, sans permis d’aménager, ou de démolitions sans permis de démolir, se voient amenés à présenter leurs observations, avant d’être mis en demeure, dans un délai déterminé par l’autorité compétente, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

     

    Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

     

     

    L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.

     

    L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

     

     

    Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

     

    Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.

  • Présomption d’urgence à suspendre une décision emportant la démolition de bâtiments
  • CE 2/7 ch.-r., 11-12-2023, n° 470207
    La demande de suspension d’une mise en demeure devant entraîner la démolition de bâtiments par la voie du référé-suspension implique que la présomption d'urgence est reconnue, sauf circonstances particulières.

3-4. L’astreinte

  • Art. L481-2, Code de l'urbanisme
    Cette astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

     

    Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

     

    L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

3-5. La consignation

  • Art. L481-3, Code de l'urbanisme
    Art. L422-1, Code de l'urbanisme
    Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9324IZD peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

     

    Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du Code général des impôts N° Lexbase : L5788MAM.

     

    L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.

4. L'action en justice visant à réprimer les infractions en matière d'urbanisme

E5348E79

4-1. L’action des associations

  • Art. L610-1, Code de l'urbanisme
    Art. L141-1, Code de l'environnement
    Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7814IUX, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations s’imposant à elles et en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués de manière irrégulière.
  • Cass. crim., 01-12-1981, n° 81-90898
    Cass. crim., 12-09-2006, n° 05-86.958, F-P+F
    Elles doivent cependant justifier d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

     

    Toutefois, la possibilité, offerte par l’article L. 480-1, alinéa 5, du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, aux associations agréées de protection de l’environnement d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, n’exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9908IQZ, de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.958, F-P+F N° Lexbase : A3640DRA).

  • TGI Ajaccio, 23-06-2017, n° 15313000007
    Une association qui justifie être agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7814IUX est fondée à demander la remise en état des lieux et donc la démolition d’une habitation érigée sans permis de construire sur un espace boisé classé et inconstructible.

4-2. L’action de la commune

  • Art. L610-1, Code de l'urbanisme
    La commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction.
  • Cass. crim., 10-05-2000, n° 99-83.023
    La commune ou l’EPCI compétent en matière d’urbanisme peuvent mettre en mouvement l’action publique par la voie d’une citation directe.
  • Cass. crim., 09-04-2002, n° 01-82.687, BIGORGNE Virginie
    Dans ce cas, le préjudice qu’elle invoque n’est pas forcément personnel et direct.
  • Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-83.990, FS-P+B
    Le maire doit avoir qualité à agir au nom de la commune, après en avoir été chargé par une « délibération spéciale du conseil municipal ».
  • Cass. crim., 28-01-2004, n° 02-88.471, F-P+F
    La délégation consentie au maire pour agir en justice doit être suffisamment précise.
  • Cass. civ. 3, 25-03-1998, n° 96-12.410
    Si une commune demande la condamnation d’une société à démolir la clôture édifiée par celle-ci excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d’occupation des sols, elle se doit de démontrer l’existence d’un préjudice résultant des violations des règlements invoquées par elle.

     

    Même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; la constitution de partie civile de la commune est donc valable (Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-80.978, F-D N° Lexbase : A6622ES3).

4-3. L’action des particuliers

4-4. La prescription du délit

  • Art. 8, Code de procédure pénale
    L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

    À noter. - Le délai de prescription démarre une fois les travaux totalement terminés.

     

  • Art. L480-14, Code de l'urbanisme
    L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

    La Cour de cassation a régulièrement réaffirmé ce principe (Cass. crim., 20 mai 1992, n° 90-87.350, publié au bulletin N° Lexbase : A0484ABK ; Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-83.028, inédit N° Lexbase : A2904CSD ; Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-85.064, inédit N° Lexbase : A2422CQR ; Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 02-80.138, inédit N° Lexbase : A9343CUL).

    L’achèvement des travaux s’entend du moment où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné (Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-84.557, publié au bulletin N° Lexbase : A8411AB7 ; Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-84.199, F-D N° Lexbase : A6145MPB).

    La date précise d’achèvement des travaux de construction doit donc être recherchée par le juge (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-80.573, F-D N° Lexbase : A5595MLS).

     

  • Cass. crim., 01-06-2021, n° 20-86.073, F-D
    En matière d’urbanisme, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement d’un ensemble de travaux relevant d’une entreprise unique.

     

    Les travaux entrepris postérieurement ne formant pas un tout indivisible avec la construction édifiée antérieurement ne doivent pas être pris en compte (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-85.486, F-D N° Lexbase : A6241KPT).

     

    Le stationnement de résidence mobile est un délit continu dont le délai de prescription court à compter du jour où l’état délictueux a pris fin (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).

     

    La demande d’avis, adressée par le ministère public à la direction départementale de l’équipement pour recueillir ses observations en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, interrompt le délai de la prescription de l’action publique applicable au délit de construction sans permis (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).

     

    En revanche, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l’administration aux instructions et demandes du parquet (Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-85.379, F-P+B N° Lexbase : A9196MZM), tout comme une sommation adressée par une commune par huissier de justice (Cass. crim., 24 février 2015, n° 13-85.049, F-P+B N° Lexbase : A5127NCU).

5. La responsabilité des personnes morales

E4947E7D

6. Les pouvoirs des juridictions

E4948E7E

6-1. L'interruption des travaux

  • L’arrêté interruptif de travaux : temporalité et formalisme
  • L’arrêté interruptif de travaux n’intervient que :

    • lorsque les travaux ne sont pas achevés ;
    • qu’ils constituent une infraction visée par l’arrêté interruptif de travaux ;
    • et que le juge pénal ne s’est pas encore prononcé sur cette infraction.

     

    Sont concernés la réalisation d’une construction sans autorisation ou ne respectant pas une autorisation déjà délivrée.

     

    Le maire agit en tant qu’agent de l’État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu’il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5007LUY (CE Contentieux, 16 novembre 1992, n° 96016, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8250ARY ; CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 8 novembre 2000, n° 197505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9114AHZ).

     

  • La décision d’interruption des travaux
  • Art. L480-2, Code de l'urbanisme
    Art. L480-4, Code de l'urbanisme
    L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association agréée de protection de l’environnement, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

     

    L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

     

    Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

     

    L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux.

  • Le respect du principe du contradictoire
  • Art. L121-1, Code des relations entre le public et l'administration
    Art. L122-1, Code des relations entre le public et l'administrationAfficher plus (1)
    L’arrêté interruptif de travaux fait partie des décisions soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.

     

    Ainsi, la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

     

     

    Toutefois, l’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

  • CAA Marseille, 1ère, 11-01-2007, n° 03MA02065
    CE 3/8 SSR, 03-05-2002, n° 240853Afficher plus (2)
    Le juge administratif a fait respecter ce principe avec force à de nombreuses reprises, avec un bémol sur les observations écrites (CE, 1e-6e s.-sect. réunies, 29 octobre 2008, n° 307035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1021EBG).
  • CE référé, 28-03-2008, n° 314368
    En principe, la situation née de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l’État ne caractérise pas une urgence susceptible de justifier la saisine du juge du référé-liberté.
  • La procédure d'urgence
  • CE 6 ch., 13-04-2022, n° 448969
    CE 1/6 SSR., 10-03-2010, n° 324076Afficher plus (1)
    La situation d’urgence permet à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire.

     

    Elle s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.

  • Pour certaines décisions dont les effets sont graves et potentiellement irréversibles, l’urgence à les suspendre est présumée
  • CE 3/8 SSR, 26-06-2002, n° 240487, Mlle DEMBLANS
    C’est le cas des autorisations d’urbanisme - et sous réserve que les travaux qu’elles autorisent n’aient pas été réalisés -, dont les effets induits peuvent être irréversibles à la date à laquelle les juges du fond statueront sur leur légalité.
  • CE Contentieux, 27-07-2001, n° 231991, COMMUNE DE MEUDON
    CE 1/2 SSR., 23-05-2003, n° 252735Afficher plus (2)
    Il en va ainsi d’une demande de suspension d’un permis de construire, d’un permis de démolir, ou d’un permis d’aménager.
  • CE 1/6 SSR., 15-06-2007, n° 300208
    Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte qu’elle peut être renversée « dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ».
  • CE Contentieux, 07-10-2016, n° 395211
    En outre, cette présomption ne joue pas pour les décisions de refus de permis de construire.
  • CE 5 ch., 24-07-2019, n° 428026
    Le juge administratif a déjà reconnu, au terme d’une appréciation in concreto, l’urgence à suspendre une décision du maire refusant de dresser ou faire dresser un procès-verbal d’infraction.
  • CE Contentieux, 09-05-2001, n° 231076, M. et Mme DELIVET
    En outre, la condition d’urgence doit être présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’un maire refusant d’ordonner l’interruption de travaux et qui permettrait alors l’édification sans permis d’une construction.
  • CAA Bordeaux, 6e, 07-06-2011, n° 10BX01845
    TA Poitiers, du 20-05-2010, n° 0903017, SC ALPANGAAfficher plus (2)
    En revanche, dès lors que les travaux entrepris ne prévoyaient pas de modification de dimension ni d’implantation, et eu égard à leur absence d’effet sur l’aspect extérieur de la construction et à leur durée prévisible, leur interruption ne revêtait pas une urgence telle qu’elle aurait permis au maire de s’affranchir de l’obligation de mener à terme la procédure contradictoire.
  • A contrario, pas de présomption d’urgence à suspendre une décision de refus de dresser un PV d’infraction pour constater la non-conformité des travaux à un permis de construire
  • CE 9/10 ch.-r., 23-09-2019, n° 424270
    S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme en principe satisfaite.
  • La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire pour l’interruption des travaux
  • Art. L480-2, Code de l'urbanisme
    Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.

     

    La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés, qui dressent procès-verbal.

  • TA Montpellier, du 02-10-2014, n° 1305211
    Lorsque l’autorité administrative municipale agit sur le fondement des dispositions précitées, le maire, agissant au nom de l’État, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’interruption des travaux.
  • CE 1/6 SSR., 26-06-2013, n° 344331
    Toutefois, le maire ne peut pas prescrire un tel arrêté interruptif lorsque les travaux sont conformes à un permis de construire, nonobstant leur méconnaissance des règles d’urbanisme.
  • CE 1/6 SSR., 26-11-2010, n° 320871
    La demande d’annulation d’un tel arrêté interruptif de travaux n’est pas privée d’objet du fait de l’intervention, en cours d’instance, de la condamnation définitive du constructeur par le juge pénal à raison des faits qui ont motivé l’arrêté.
  • CE 4/5 SSR, 06-03-2009, n° 305905
    Le refus du maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI ne constituant pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du même code N° Lexbase : L9492LPA, le recours contentieux dirigé contre un tel refus n’est pas soumis à l’obligation de notification prévue par cet article.
  • L’exécution aux frais du constructeur des « mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens »
  • Art. L480-2, Code de l'urbanisme
    Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens.
  • CAA Marseille, 1ère, 27-11-2008, n° 06MA02255
    Ces mesures doivent être précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE sauf situation d’urgence justifiée et motivée.
  • L'arrêté interruptif de travaux et la contrariété aux règles d'urbanisme
  • CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235242
    Un changement de destination imposant la délivrance d’un permis de construire, la réalisation de travaux malgré l’absence de délivrance d’un tel permis autorise le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux.
  • CAA Douai, 1ère ch., 14-06-2001, n° 97DA01664
    Un permis frappé par la péremption n’ouvrant aucun droit, la réalisation de travaux qu’il avait autorisés est donc constitutive d’une infraction et justifie l’interruption administrative des travaux.
  • CE Contentieux, 24-02-1992, n° 89626, Heintz
    En outre, le juge vérifie qu’une autorisation était imposée par le Code de l’urbanisme et, dans l’affirmative, que l’auteur des travaux n’en était pas titulaire.
  • CE Contentieux, 09-11-1983, n° 41872
    CE Contentieux, 09-11-1983, n° 43663
    L’infraction est établie dès lors que la non-conformité à l’autorisation est constatée.
  • CE Contentieux, 01-10-1993, n° 129861, M. MARCHAL
    L’implantation d’une façade qui n’est pas conforme au plan de masse du permis de construire justifie ainsi l’interruption des travaux.
  • CE Contentieux, 14-12-1981, n° 15499
    Un arrêt du 14 décembre 1981 (CE Contentieux, 14 décembre 1981, n° 15499, Société à responsabilité limitée « European Homes » N° Lexbase : A7745AK3) a énoncé que la procédure prévue à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5007LUY ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’infractions commises lors de la réalisation des travaux et non pour des motifs tirés de l’illégalité du permis autorisant ces travaux.
  • CE Contentieux, 19-03-1990, n° 84379
    CAA Douai, 1ère, 24-11-2011, n° 10DA01276
    Par ailleurs, le juge administratif a admis l’édiction d’arrêtés interruptifs de travaux dans le cas de la réalisation de travaux de défrichement ou de l’extension de l’activité d’une entreprise de traitement des déchets de bois, en dehors de toute autorisation d’urbanisme et en violation des règles du POS.
  • CAA Bordeaux, 1ère, 20-12-2011, n° 11BX01050
    La cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que l’autorité administrative n’était pas tenue de faire dresser un procès-verbal, dès lors que l’infraction alléguée résultait de la méconnaissance d’un plan local d’urbanisme par une autorisation devenue définitive.
  • CE 1/6 SSR., 26-06-2013, n° 344331
    Un arrêt du 26 juin 2013 (CE, 1e-6e s.-sect. réunies., 26 juin 2013, n° 344331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1209KIM) clarifie la situation : l’arrêt interruptif ne peut intervenir qu’en cas d’absence d’autorisation ou de non-conformité des travaux avec l’autorisation, pas en cas de non-contrariété avec les dispositions d’un document d’urbanisme.
  • Abrogation implicite d’un arrêté d’interruption des travaux à la suite de l’intervention d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux
  • CE 9/10 ch.-r., 16-10-2019, n° 423275
    L’abrogation implicite d’un arrêté d’interruption des travaux à la suite de l’intervention d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux a pour conséquence l’irrecevabilité du référé-suspension introduit postérieurement contre cet arrêté.

     

    En revanche, la régularisation partielle des travaux ne prive d’objet ni le recours en annulation ni la procédure pénale engagée.

  • La fin de l’arrêté interruptif de travaux
  • CE 1/4 SSR, 01-12-1976, n° 00158
    Lorsque les travaux ont été mis en conformité ou ont fait l’objet d’une autorisation, l’arrêté interruptif de travaux cesse de recevoir force exécutoire.

6-2. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages

6-2-1. La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • À la suite d’une condamnation pour réalisation irrégulière de travaux, la personne sanctionnée peut être condamnée à la remise en état des lieux.
  • Art. L480-5, Code de l'urbanisme
    Art. L160-1, Code de l'urbanismeAfficher plus (1)
    En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 N° Lexbase : L2675KIW et L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D du Code de l’urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
  • CA Bastia, 19-09-2018, n° 18/00026
    C’est par exemple le cas de constructions édifiées de manière irrégulière au regard des permis de construire délivrés, au regard notamment de la création d’ouvertures, de la transformation en habitation d’une partie du garage, de la création d’une surface de plancher supplémentaire de plus de deux cents mètres carrés.

     

    C'est aussi le cas si le juge n'est pas saisi de faits de travaux réalisés en méconnaissance du permis initial, mais uniquement de défaut de conformité de l'activité effectivement exercée au règlement du PLU (Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-81.748, FS-B [LXB=A38202KP]).

     

    Ces mesures sont facultatives et reposent sur l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim., 5 février 1985, n° 84-92.609, publié au bulletin N° Lexbase : A1507CGW ; Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.945, inédit N° Lexbase : A8846CQP) dont ceux-ci ne doivent aucun compte (Cass. crim., 21 octobre 2003, n° 02-87.525, F-P+F N° Lexbase : A0126DAW) et sans avoir à auditionner le maire ou le fonctionnaire compétent (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

     

    Aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être relevée du fait d’une remise en état des lieux, si la situation en cause n’est que la conséquence des choix délibérés des prévenus (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.839, F-D N° Lexbase : A4261XMR).

     

    L’observation écrite précitée a un caractère essentiel (Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.324, publié au bulletin N° Lexbase : A2178CH7).

  • Cass. crim., 03-11-2010, n° 09-87.968, F-P+B
    Les conclusions dans lesquelles le maire demande la mise en conformité des lieux constituent bien les observations écrites légalement exigées.

     

    Mais l’audition du maire n’est pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

     

  • Art. L480-5, Code de l'urbanisme
    Par ailleurs, le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera.
  • Cass. crim., 06-11-2012, n° 12-82.449, F-P+B
    Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Koehling GermainAfficher plus (1)
    Les personnes morales sont aussi concernées par cette sanction (Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-82.713, F-P+F N° Lexbase : A1381DEU).
  • La démolition
  • Cass. civ. 3, 25-01-2012, n° 10-26.300, FS-P+B
    Pour ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement réalisé et la remise en état des lieux, les juges doivent s’assurer qu’il n’a pas le caractère d’un ouvrage public (Cass. crim., 8 décembre 1993, n° 93-80.887, inédit N° Lexbase : A0088CQC).

     

    Lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d’une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.431, inédit N° Lexbase : A9576CLA ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.669, F-D N° Lexbase : A7108NHQ).

     

    Toutefois, des constructions érigées volontairement en toute illégalité, ne peuvent être légitimées par un permis d’aménager tacite très postérieur (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-86.482, F-D N° Lexbase : A2892M8M).

     

    La démolition d’un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale.

     

    En revanche, les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G sont des mesures à caractère réel.

  • L’illégalité de la décision de démolition
  • Cass. civ. 1, 14-04-2016, n° 15-13.194, F-P+B
    Cass. civ. 3, 23-03-2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I
    Dès lors que l’expert amiable et l’expert judiciaire avaient estimé que la construction était conforme au permis de construire, c’était donc à tort que le tribunal avait ordonné la démolition de l’ouvrage.

     

    Une décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction sur le fondement d’une disposition abrogée encourt l’annulation.

  • La prescription de l’action de demande de démolition
  • Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-18.385
    Le délai de prescription court de la date où la construction est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée et qui est souverainement fixé par les juges du fond.
  • La validité de la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque
  • Le juge de l’urbanisme peut valablement ordonner la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque.
  • Les positions du maire et du préfet dans la mise en conformité
  • Cass. crim., 03-11-2010, n° 10-80.752, F-P+B
    L’avis du maire n’est pas nécessaire au prononcé de la démolition d’une maison à titre de réparation civile.
  • Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-83.990, FS-P+B
    Ce dernier, poursuivant une infraction au Code de l’urbanisme ne peut exercer l’action civile au nom de la commune qu’après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal.
  • Cass. crim., 16-02-2016, n° 15-82.728, F-P+B
    Le préfet ayant le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, il en résulte qu’il est une partie intéressée au sens de l’article 711 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5601LZH.
  • La nature reprenant ses droits sur une zone ayant fait l'objet de travaux sans autorisation
  • Cass. crim., 14-06-2016, n° 15-83.631, F-P+B
    La circonstance que la nature reprenne ses droits sur une zone ayant fait l’objet de travaux sans autorisation ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne la remise en état.
  • Le caractère illégal de la construction ne donnant pas lieu à destruction
  • CA Bastia, 05-07-2017, n° 17/00006
    Pour ce faire, le juge peut prendre en compte le développement de la végétation et le réaménagement paysager du site dont le propriétaire justifie du financement, qui ont contribué à la diminution du préjudice environnemental, puisqu’il est moins visible.
  • | LA LÉGALITÉ DU REFUS DE DÉMOLIR UN BÂTIMENT CONSTRUIT SANS AUTORISATION

  • CE 6 SS, 05-05-2006, n° 285655
    CE Contentieux, 08-07-1996, n° 123437, M. PICCININI
    Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée, l’autorité administrative n’a aucune obligation de faire démolir le bâtiment.
  • CE 5/6 ch.-r., 13-03-2019, n° 408123
    Lorsque ce refus est légal, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.

     

    Lorsque ce refus est illégal, la responsabilité pour faute de l’État peut être engagée.

  • | LA DÉMOLITION D’UN OUVRAGE PUBLIC IRRÉGULIÈREMENT IMPLANTÉ : CONDITIONS DE RÉGULARISATION

  • CE 2/7 ch.-r., 28-02-2020, n° 425743
    Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir, ainsi, la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation.

     

    Il est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.

  • La construction illicite et modalités de mise en œuvre des garanties contractuelles
  • Cass. civ. 3, 17-09-2020, n° 17-14.407, F-P+B+I
    Les mesures de démolition ou de mise en conformité prévues à l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G en cas d’infraction aux règles d’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales et peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part d’un acquéreur, qui s’étendent désormais au paiement d’une astreinte.
  • Le respect de la vie privée
  • Cass. civ. 3, 16-01-2020, n° 19-13.645, FS-P+B+I
    La disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa.
  • Cass. civ. 3, 16-01-2020, n° 19-10.375, FS-P+B+I
    Encourent l’annulation des mesures d’expulsion et de destruction de constructions litigieuses étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile des occupants, un couple habitant avec ses trois enfants mineurs, en l’absence de risques directs pour la vie des intéressés.
  • Les monuments aux morts
  • Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support d’une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d’ouvrage durant les travaux de démolition : à l’issue des travaux, le maître d’ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée (C. urb., art. L451-3 [LXB=L3495HZH]). Le manquement à cette obligation entre dans le champ de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme [LXB=L0742LZI]).

E4954E7M

6-2-2. La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • Les causes d'extinction de l'action publique
  • Art. L480-6, Code de l'urbanisme
    Art. L480-5, Code de l'urbanisme
    L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G.
  • Cass. crim., 23-11-1994, n° 93-81605
    La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine.
  • Art. L480-6, Code de l'urbanisme
    Si le tribunal correctionnel n’est pas saisi lors de cette extinction, l’affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble, statuant comme en matière civile.
  • Art. L480-6, Code de l'urbanisme
    Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l’intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l’instance.
  • Art. L480-6, Code de l'urbanisme
    Cette demande est recevable jusqu’au jour où l’action publique se serait trouvée prescrite.

E4955E7N

6-2-3. La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • Le déroulement de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • Cass. crim., 18-11-2014, n° 13-83.836, F-P+B
    Cass. crim., 12-12-2000, n° 00-81.771Afficher plus (2)
    Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation.

     

    Ce bénéficiaire doit être considéré comme tel au moment de l’infraction, même s’il perd cette qualité ensuite (Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-81.403, inédit N° Lexbase : A8347CXG).

     

    Ce n’est pas forcément le propriétaire de la parcelle (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-88.130, F-D N° Lexbase : A9435M3T).

     

    La fixation du délai est impérative (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.735, F-D N° Lexbase : A0740EWC).

     

    Commet donc une erreur de droit la cour d’appel qui, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure.

     

    Le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive.

     

    À défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l’arrêt fixant le délai imparti pour effectuer des travaux de mise en conformité acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire.

     

    Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.

     

    Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

     

    Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum précité.

     

  • La nature de la mesure de remise en état des lieux
  • Cass. crim., 01-09-2015, n° 14-84.353, F-P+B
    La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans déclaration préalable.
  • La compétence juridictionnelle
  • Cass. civ. 3, 13-06-1990, n° 88-19.766
    La demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d’une décision prise par la juridiction répressive, il n’appartient pas à la juridiction civile d’en connaître.
  • Le respect du contradictoire
  • Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-87.294, Commune de Fondettes
    Encourt la cassation l’arrêt qui a fait droit à la requête aux fins d’annulation de l’état exécutoire établi par un receveur municipal en vue de recouvrer une astreinte en matière d’urbanisme, liquidée par le maire, sans que ni celui-ci ni la commune, partie civile, n’aient été appelés à présenter leurs observations.
  • La mise en conformité d’un ouvrage : l’audition du représentant de l’administration en première instance est suffisante
  • Cass. crim., 03-12-2019, n° 18-86.032, F-P+B+I
    Si les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d’appel n’est pas tenue d’entendre elle-même le représentant de l’administration, dès lors que cette audition a déjà eu lieu en première instance.
  • La remise en état des lieux et la procédure collective
  • Cass. crim., 08-03-2016, n° 15-82.513, F-P+B
    Les procédures collectives ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à l’exécution des travaux de remise en état dès lors que le liquidateur ne fait pas obstacle à l’exécution desdits travaux auxquels les gérants de la société civile immobilière ont été condamnés à titre personnel.
  • Le régime des astreintes dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • Art. L480-8, Code de l'urbanisme
    Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement.
  • Le prononcé de l’astreinte
  • Cass. crim., 15-06-1999, n° 98-85349
    Si c’est à tort que la juridiction correctionnelle, saisie d’une requête en relèvement d’astreinte qu’elle a fixée dans une procédure de construction sans permis, a débattu de cette demande en chambre du conseil et non pas en audience publique, puis a prononcé publiquement sa décision, l’irrégularité commise ne doit pas entraîner l’annulation de la décision.
  • La compétence juridictionnelle
  • Cass. crim., 24-03-2015, n° 14-84.300, F-P+B+I
    Cass. civ. 2, 12-03-1997, n° 95-11.807
    Si l’administration a le pouvoir de liquider l’astreinte, les incidents contentieux relatifs à l’exécution de l’astreinte doivent être portés devant la juridiction qui a rendu la décision.

     

    Il avait auparavant été jugé que la liquidation de l’astreinte relève bien du juge répressif ayant prononcé la condamnation.

  • Le montant maximal de l’astreinte
  • Les juges, après avoir condamné le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol à la remise en état des lieux dans un délai qu’ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer plusieurs astreintes d’un montant total supérieur au maximum qui est prévu par la loi (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-80.015, F-D N° Lexbase : A8768HYE).

     

    Mais un juge ordonnant une remise en état les lieux sous astreinte n’a pas à prendre en compte les ressources du contrevenant (Cass. crim., 6 février 2024, n° 22-82.833, F-B [LXB=A38192KN]).

  • Le reversement d’une partie de l’astreinte
  • CE Contentieux, 19-04-1989, n° 71816
    Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (C. urb., art. L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE).

     

    Une commune n’est pas fondée à soutenir que le reversement d’une partie de l’astreinte prononcée par le tribunal correctionnel en cas de travaux irréguliers ou d’utilisation irrégulière du sol par elle perçue est constitutif d’un préjudice indemnisable.

  • La remise des astreintes liquidées
  • Cass. crim., 05-01-2021, n° 20-80.678, F-D
    Le reversement des sommes acquittées se déduit de la remise globale qui est accordée sur l’astreinte liquidée, et non seulement sur les sommes restant dues.
  • La contestation de l’astreinte
  • Cass. crim., 20-03-1990, n° 89-83663
    Cass. crim., 10-01-2001, n° 00-82.892, Gaillard Olivier
    L’astreinte ne peut être révisée qu’en vue du relèvement de son taux.

     

    En outre, elle n’est susceptible d’être partiellement reversée que lorsque la démolition aura été réalisée.

  • Les travaux réalisés sans permis : informations devant figurer sur le titre de perception
  • Cass. crim., 27-06-2017, n° 16-84.189, FS-P+B
    Contient les informations nécessaires le titre de perception émis par l’État aux fins de recouvrement du montant de l’astreinte prononcée par les juridictions répressives en matière de droit pénal de l’urbanisme comportant les indications sur les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
  • La publicité des débats
  • Cass. crim., 11-01-2022, n° 21-82.275, F-D
    Doit être censuré un arrêt en ce qu’il a statué (débats et prononcé) en chambre du conseil, alors qu’aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d’ordre public de la publicité des débats, lorsqu’une juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5018LUE.
  • L’intervention de la personne publique dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • Art. L480-9, Code de l'urbanisme
    CE Contentieux, 08-07-1996, n° 123437, M. PICCININIAfficher plus (3)
    En cas d’inexécution partielle du jugement de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, les autorités locales peuvent prendre le relais.

     

    Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.

     

    Ces dispositions ne faisant pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu’elles mentionnent, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l’édification antérieurement opérée d’un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive n’est pas tenue de rejeter cette demande.

  • Les droits acquis par les tiers
  • Art. L480-9, Code de l'urbanisme
    Cass. civ. 3, 29-02-2012, n° 10-27.889, FS-P+BAfficher plus (1)
    Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le préfet ne pourra faire procéder aux travaux précités qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.

     

    N’est pas un tiers au sens de cette disposition l’acquéreur d’un immeuble situé en zone agricole non constructible de la commune et dont l’acte de vente indique que son auteur a fait l’objet d’un jugement correctionnel définitif lui enjoignant de réaffecter les lieux conformément à un permis de construire précisant que la construction « ne devra en aucun cas servir à l’habitation ».

     

    L’administration qui fait procéder d’office à la démolition ordonnée par la juridiction pénale après avoir obtenu du tribunal judiciaire une décision d’expulsion, contradictoire à l’égard des derniers occupants, tiers, détenteurs de droits acquis sur les ouvrages, agit dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient du Code de l’urbanisme et les décisions de démolition n’ont pas à être réitérées à l’encontre de ce tiers.

  • Le rôle du préfet
  • Cass. civ. 3, 05-03-2014, n° 13-12.540, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 26-01-2005, n° 03-17.418, FS-P+B
    Le préfet ne bénéficie pas d’une habilitation à représenter l’État devant les juridictions judiciaires d’une manière qui dérogerait au monopole de l’agent judiciaire du trésor.

     

    Par ailleurs, les conséquences dommageables de travaux de démolition ordonnés par le préfet sur le fondement de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5014LUA en vertu d’un pouvoir propre ne concernent pas le fonctionnement du service public de la justice.

  • La situation en cas d’inertie du maire et du préfet
  • Cass. crim., 16-12-2014, n° 13-87.390, F-P+B
    Dès lors que le maire et le préfet n’ont pas fait utilisation de leurs prérogatives pour faire exécuter la mesure de démolition ordonnée par le juge, un simple particulier ne saurait être autorisé, dans le cadre d’une difficulté d’exécution de cette décision, à faire procéder aux travaux de démolition en lieu et place des personnes condamnées.

E4956E7P

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